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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 17-27.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.838

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10264 F Pourvoi n° K 17-27.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. GF... X..., domicilié [...] , 2°/ à M. A...-B... I..., domicilié [...] , [...], 3°/ à Mme C... Y..., domiciliée [...] , [...], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nataud, 4°/ à Mme W... U..., épouse I..., domiciliée [...] , [...], 5°/ à Mme CE... M... , épouse O..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme J... P..., épouse S..., domiciliée [...], 7°/ à M. MV... O..., domicilié [...] , 8°/ à Mme UI... N..., domiciliée [...] , 9°/ à M. SV... T..., domicilié [...] , 10°/ à M. PO... R..., 11°/ à Mme JB... D..., épouse R..., tous deux domiciliés [...] , 12°/ à M. L... S..., domicilié 7 rond-point du pont Mirabeau, 75015 Paris, 13°/ à la société Lauralis, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 14°/ à la société Margaux, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , 15°/ à la société Euro Credim Ingénierie (ECI), dont le siège est [...] , 16°/ à la société LMA Invest, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 17°/ à la société PAB Investissements, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , 18°/ à la société ROL Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], 19°/ à la société Alidri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 20°/ à la société AMC meuble, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 21°/ à la société AXE RH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 22°/ à la société Blanc Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 23°/ à la société Charles et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 24°/ à la société Verone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 25°/ à la société Bibouche, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. Q..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de M. et Mme O..., de Mme N..., de M. T..., de M. et Mme R..., des sociétés Lauralis, Margaux, LMA Invest, PAB Investissements, Alidri, AMC meuble, AXE RH, Blanc Invest, Charles et Cie, Verone et Bibouche ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Q... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., ès qualités, et la société Euros Credim Ingenierie (ECI) ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... ; le condamne à payer à M. X..., M. et Mme O..., Mme N..., M. T..., M. et Mme R..., les sociétés Lauralis, Margaux, LMA Invest, PAB Investissements, Alidri, AMC meuble, AXE RH, Blanc invest, Charles et cie, Verone et Bibouche la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Q... à payer les sommes de 31.733,62 € à la société Alidri, 31.733,62 € à M. et Mme S..., 33.682,25 € à la société Rol Invest, 31.733,62 € à M. et Mme R..., 33.682,25 € à la société Pab Investissements, 31.733,62 € à M. T..., 33.682,25 € à la société Margaux, 33.682,25 € à la société LMA Invest, 33.682,25 € à Mme N..., 31.733,62 € à la société Axe Rh, 25.263 € à la société Charles et Cie, 31.733,62 € à M. et Mme I..., 33.682,25 € à la société Blanc Invest, 33.682,25 € à la société Bibouche, 31.733,62 € à la société AMC Meuble, 33.682,25 € à la société Lauralis, 33.682,25 € à M. X..., 31.733,62 € à M. et Mme O..., 67.364,50 € à la société Verone, AUX MOTIFS QUE Z... Q... fait valoir que la mention : SARL Les Cottages de Bugatel, dans les baux signés, résulte "d'une erreur de plume" commise par le rédacteur des actes et que, de la commune intention des parties, la SARL Nataud devait être la preneuse à bail ; que toutefois, comme l'a déjà à juste titre souligné le premier juge, cette argumentation ne peut être retenue dans la mesure où la SARL Nataud apparaît dans les actes, au profit des bailleurs, comme la caution personnelle de la SARL Les Cottages de Bugatel concernant le paiement des loyers ; que cette première société ne peut donc être à la fois la preneuse à bail et sa caution ; que l'objet social de la SARL Nataud "prise de gestion de toutes participations dans toutes sociétés en exercice de toutes actions de directions", ne concerne en rien la gestion et l'exploitation d'une maison de retraite ; que les baux commerciaux sont tous signés par la société Les Cottages de Bugatel, SARL au capital de 10 000 euros dont le siège social est [...] , tandis que la SARL Nataud est, quant à elle, une société au capital de 7622, 45 euros, au siège social situé : [...] [...] ; qu'ainsi les mentions sont différentes, y compris quant à l'adresse ; que de même, il ne peut être déduit du fait que Z... Q... se soit présenté comme gérant de la "société Nataud" ou du "groupe Nataud", postérieurement à la signature des actes, la "commune intention des parties" de voir la SARL Nataud comme la réelle preneuse à bail alors qu'il apparaît gérant de diverses sociétés à l'intitulé proche : Nataud Gestion, Nataud Expertise, et même une SARL Les Cottages de Bugatel (inscrite au RCS de La Rochelle) ; qu'enfin, les fonds versés à la SARL Nataud par certains investisseurs, l'ont été dans le cadre des "frais de MOD" (maîtrise d'oeuvre déléguée) expressément prévus, et non des baux signés ; que dès lors, il apparaît que Z... Q..., professionnel aguerri, peut difficilement soutenir avoir volontairement signé 19 baux au cours d'une période de près de 10 mois, sans prêter attention à la mention capitale relative à la société, dont il apparaissait gérant, qui s'engageait auprès des bailleurs et ignorer qu'une "erreur de plume" avait été commise entre la société Nataud et la société Les Cottages de Bugatel, sans qu'il y ait lieu de rechercher "les motivations" de ce dernier à s'engager au nom d'une société inexistante, le simple manquement à l'obligation de contracter de bonne foi étant constitutif d'une faute délictuelle ; que Z... Q... ne peut de même exciper de la simple nullité des baux, alors que celle-ci a pour origine l'inexistence de la société dont il s'est déclaré gérant et au nom de laquelle il a signé les baux, et résulte donc de sa seule faute ; que la décision du premier juge sera dès lors confirmée, Z... Q... ayant manqué à son obligation de contracter de bonne foi et ayant dès lors engagé sa responsabilité délictuelle ; ET AUX MOTIFS QUE la responsabilité de M. Q... est recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'aux termes de l'article 1382, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que selon l'article 1383, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en l'espèce, M. Q... a commis une faute en s'engageant envers chacun des demandeurs à exploiter une résidence et en se soustrayant à son engagement ; que contrairement à ce que soutient M. Q..., la société Nataud n'était pas destinée à être titulaire des baux conclus avec les investisseurs ; que sur ce point, M. Q... prétend que la mention de la société Les Cottages de Bugatel dans les baux en qualité de preneuse à bail résulte d'une erreur du notaire, ayant procédé à la rédaction des baux, alors que le preneur était en réalité la société Nataud ; que cependant, cette argumentation ne peut être retenue ; qu'en premier lieu, la société Nataud n'avait pas pour objet social de prendre à bail et d'exploiter une résidence, ladite société se présentant en réalité comme une holding destinée à des prises de participation dans d'autres sociétés, ainsi qu'il résulte de l'activité mentionnée sur l'extrait K bis : « rise gestion de toutes participations dans toute société, exercice de toutes actions de direction » ; qu'en second lieu, les mentions de la société désignée comme le preneur dans les baux commerciaux ne correspondent pas à celles de la société Nataud ; que non seulement la dénomination est différente (société Les Cottages de Bugatel) mais aussi le capital social (10 000 € pour la société figurant sur le bail commercial, 7 622,45 euros pour la société Nataud ; qu'en troisième lieu, il est écrit ce qui suit dans les baux, à l'article 9 intitulé Loyer caution personnelle de la SARL Nataud ayant son siège à Puget Sur Argens envers la SARL Les Cottages de Bugatel vis-à-vis du bailleur (pièce 5 des demandeurs) ; qu'autrement dit la société Nataud, société holding de M. Q... s'est portée caution de sa filiale, la société d'exploitation Les Cottages de Bugatel ; que la société Nataud ne peut être à la fois le preneur dans les baux commerciaux signés avec les investisseurs et la caution ; qu'il n'y a par suite aucune erreur sur l'identité du preneur dans les baux et c'est bien la société Les Cottages de Bugatel qui avait vocation à être le preneur dans les baux commerciaux signés avec les investisseurs ; que M. Q... qui se déclarait représentant de la société Les Cottages de Bugatel a signé les baux commerciaux litigieux, alors que ladite société n'était pas constituée ; qu'il ne saurait valablement soutenir avoir été dans l'ignorance de cette situation ; qu'en effet, il a procédé personnellement à la signature de 19 baux, les signatures s'étant étalées sur une période de 10 mois ; que de plus, il n'est pas contesté que c'est un professionnel, en ce sens qu'il est dirigeant de plusieurs sociétés et a déjà mené des opérations de création et d'exploitation de maisons de retraite ; que c'est donc en toute connaissance de cause que M. Q... a signé des baux avec les investisseurs au nom d'une société inexistante, sans en outre en aviser ses cocontractants, laissant au contraire les investisseurs s'engager les uns après les autres ; qu'à cet égard, il ne peut reprocher à ses cocontractants de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires pour savoir si la société existait, alors que lui-même n'a fait aucune diligence ; que cette attitude constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil, susceptible d'engager la responsabilité personnelle de M. Q... ; que pour faire échec à l'action en responsabilité, l'intéressé ne saurait se retrancher derrière la nullité des baux résultant de leur signature par une société inexistante ; qu'en effet, lorsque la nullité résultant de l'inexistence de la société signataire est imputable à un manquement de son dirigeant à l'obligation de contracter de bonne foi, ce manquement est de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; que de même, M. Q... ne peut se prévaloir de son absence d'intention de nuire, le simple manquement à l'obligation de contracter de bonne foi étant constitutif d'une faute délictuelle ; que par conséquent, M. Q... doit réparer l'entier préjudice des demandeurs ; 1° ALORS QUE le juge doit rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; que M. Q... faisait valoir que la mention, dans les baux commerciaux, de la société Les Cottages de Bugatel en qualité de preneuse était une erreur matérielle procédant de la confusion, par le rédacteur, entre la SARL Cottage de Bugatel, qui était seulement intervenue dans la promotion du programme immobilier, et la société Nataud, qui devait prendre en charge l'exploitation de la résidence en vertu de ces baux ; qu'il se prévalait, pour le démontrer, des courriers adressés à la société Nataud en sa qualité de preneuse par les investisseurs et par la SARL Cottage de Bugatel postérieurement à la signature des baux ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif inopérant que M. Q... était le gérant de plusieurs sociétés à la dénomination proche, et en s'abstenant de rechercher si ces courriers n'établissaient pas que, dans la commune intention des parties, la société Nataud était bien la preneuse de ces baux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1156 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2° ALORS QUE il ressort de l'extrait K bis de la SARL Les Cottages de Bugatel, inscrite au RCS de La Rochelle que celle-ci avait pour cogérants MM Georges K... et Dominique V... ; qu'en retenant que M. Q... était gérant de plusieurs sociétés « et même une SARL Les Cottages de Bugatel (inscrite au RCS de La Rochelle) », la cour d'appel a dénaturé cet extrait K bis et violé ainsi l'article 1134, devenu 1103 du Code civil ; 3° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'abord, que M. Q... était le gérant de diverses sociétés dont une SARL Les Cottages de Bugatel inscrite au RCS de La Rochelle (page 9, § 1er), et ensuite qu'il avait manqué à son obligation de bonne foi en signant des baux au nom d'une société Les Cottages de Bugatel inexistante (page 9, § 3 à 5), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile . SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Q... à payer les sommes de 31.733,62 € à la société Alidri, 31.733,62 € à M. et Mme S..., 33.682,25 € à la société Rol Invest, 31.733,62 € à M. et Mme R..., 33.682,25 € à la société Pab Investissements, 31.733,62 € à M. T..., 33.682,25 € à la société Margaux, 33.682,25 € à la société LMA Invest, 33.682,25 € à Mme N..., 31.733,62 € à la société Axe Rh, 25.263 € à la société Charles et Cie, 31.733,62 € à M. et Mme I..., 33.682,25 € à la société Blanc Invest, 33.682,25 € à la société Bibouche, 31.733,62 € à la société AMC Meuble, 33.682,25 € à la société Lauralis, 33.682,25 € à M. X..., 31.733,62 € à M. et Mme O..., 67.364,50 € à la société Verone, AUX MOTIFS QUE les investisseurs sollicitent la condamnation de Z... Q... à leur verser le montant des loyers stipulé dans les baux signés, du avril 2010, date à laquelle était prévue la livraison de la résidence, au 1er mars 2011, celle à laquelle la franchise de la société repreneuse a expirée ; que Z... Q... n'apporte aucun élément probant tendant à démontrer, comme il le soutient, que "le site était aménagé et exploité au cours du mois de décembre 2010" ou "dès le 12 octobre 2010", une simple plaquette publicitaire ou des articles de presse ne pouvant suffire à attester du versement régulier des loyers promis ; que de même, Z... Q... ne peut invoquer, afin de s'exonérer de sa responsabilité, le fait non établi que "à la date de la livraison le site était inexploitable du fait du non aménagement des parties communes par la société Nataud", alors qu'il se trouve lui-même gérant de cette société ; que la décision du premier juge quant à la période et au montant des dommages et intérêts alloués aux investisseurs sera confirmée, le paiement des loyers étant une obligation contractuellement prévue entre les parties dont le non paiement ne relève pas d'une simple perte de chance ; ET AUX MOTIFS QUE par conséquent, M. Q... doit réparer l'entier préjudice des demandeurs ; que s'agissant en premier lieu du préjudice financier subi du fait de la perte de loyers, M. Q... ne peut valablement prétendre que le préjudice est limité à une perte de chance de percevoir des loyers et que le site étant inexploitable à la date de livraison, aucun retard de perception de loyers ne peut lui être imputé ; qu'en effet, le versement des loyers stipulés dans les baux, était une obligation ; qu'il était stipulé que le bail était consenti pour une durée ferme et non variable de 11 ans et 9 mois ; que le préjudice des demandeurs se trouve par suite caractérisé et ne peut donc être limité à un pourcentage des loyers ; qu'il n'est pas contesté que les loyers auraient dû être versés à compter du 15 avril 2010, de sorte que M. Q... doit verser à titre de dommages intérêts, le montant des loyers qu'auraient dû percevoir les demandeurs à compter de cette date ; que les demandeurs sont bien fondés à solliciter à ce titre de dommages-intérêts pour une période de 10 mois et demi, expirant au mois de mars 2011, mois à partir duquel a expiré la franchise de loyers demandée par le repreneur de l'exploitation de la résidence (société GRS) ; que le mois de décembre 2010 allégué à titre subsidiaire par M. Q... pour marquer la fin de la période de perte de loyers ne saurait être retenu, dans la mesure où les baux signés avec la société GRS ont dissocié le point de départ des baux, du point de départ de versement des loyers en prévoyant une franchise ; que dès lors, il sera fait droit aux demandes des requérants concernant le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la perte de loyers, conformément au dispositif ci-après ; 1° ALORS QUE la disparition d'une éventualité favorable constitue une perte de chance dont l'indemnisation doit être proportionnée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que le préjudice résultant du fait, pour M. Q..., d'avoir signé des baux commerciaux au nom de la société Les cottages de Bugatel, qui n'était pas constituée à la date de ces baux, sans en avertir les bailleurs, ne pouvait consister qu'en une perte de chance, pour les bailleurs, de conclure des baux avec un autre exploitant en vue d'une exploitation des lieux et un versement des loyers à compter de la livraison de l'immeuble en avril 2010 ; qu'en affirmant que la préjudice des bailleurs ne consistait pas en une perte de chance et en condamnant M. Q... à verser aux bailleurs des indemnités équivalentes à l'intégralité des loyers dus sur la période du 15 avril 2010 au 1er mars 2011, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 ; 2° ALORS QUE lorsque le bailleur ne satisfait pas à son obligation de délivrance, le preneur est en droit de lui opposer l'exception d'inexécution et de ne pas régler les loyers ; qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à la date prévue pour la livraison de l'immeuble et son exploitation par la société preneuse, les parties communes de la résidence (cuisine, salle à manger, salon et salle de télévision) n'étaient pas aménagées, cette défaillance n'étant pas imputable à M. Q... mais à la société Nataud ; que cette circonstance, constitutive d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance vis-à-vis de la société preneuse, dispensait celle-ci de régler les loyers à compter du 15 avril 2010 et jusqu'à l'aménagement effectif des lieux ; qu'en estimant néanmoins que les bailleurs avaient subi une perte de loyer dès cette date dont ils pouvaient demander l'indemnisation à M. Q..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 ; 3° ALORS QUE seul peut être indemnisé le préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute ; qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à la date du 15 avril 2010 prévue pour la livraison de l'immeuble et son exploitation par la société preneuse, les parties communes de la résidence (cuisine, salle à manger, salon et salle de télévision) n'étaient pas aménagées, cette défaillance n'étant pas imputable à M. Q... mais à la société Nataud ; qu'il en résulte que, quand bien même la faute imputée à M. Q... n'aurait pas été commise, l'immeuble n'aurait pu être loué, la perte de loyers étant imputable au défaut d'aménagement des parties communes et non à l'erreur commise quant à l'identité de la société preneuse ; qu'en retenant néanmoins que M. Q... devait indemniser les bailleurs des loyers qu'ils n'avaient pu percevoir entre avril 2010 et mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 ; 4° ALORS QUE seul peut être indemnisé le préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que de nouveaux baux ont été conclu en vue de l'exploitation de la résidence en décembre 2010 et que si les loyers n'ont été versés aux bailleurs qu'à compter du 1er mars 2011, ce n'est pas parce que les locaux n'étaient pas loués et exploités mais en raison d'une « franchise » octroyée par ceux-ci à leur nouveau preneur ; qu'en estimant que M. Q... devait indemniser les bailleurs d'une perte de loyers durant cette période de franchise, unilatéralement décidée par les bailleurs et sans lien avec sa faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 ;

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