Tribunal Administratif de MELUN, 31 décembre 2024. 2414584
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2414584
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident provisoire ou, subsidiairement, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me de Seze au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-la requête n° 2414582 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 6 décembre 2024 à 10h00.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une nouvelle pièce, enregistrée le 30 décembre 2024, a été produite par le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. "
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 5 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
6. Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me de Seze au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension présentées par Mme A.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me de Seze au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur, ainsi qu'à Me de Seze.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLALa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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