Cour d'appel, 14 septembre 2023. 22/03429
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03429
Date de décision :
14 septembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 22/03429
N° Portalis DBVX - V - B7G - OJJQ
Décisions :
- du tribunal de grande instance de GRENOBLE (4ème chambre civile) du 13 novembre 2017
RG : 14/02183
- de la cour d'Appel de GRENOBLE (1ère chambre civile) du 5 novembre 2019
RG : 17/05626
- de la Cour de cassation de PARIS (2ème chambre civile)
du 10 mars 2022
Pourvoi n° S 20-12.561
Arrêt n° 256 FD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Septembre 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (ISERE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 568
et pour avocat plaidant Maître Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2023
Date de mise à disposition : 6 juillet 2023 prorogée au 14 septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 10 avril 2004, M. [C] [F] a adhéré auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque) à un plan d'épargne retraite populaire proposé par la compagnie Ecureuil vie, devenue CNP assurances, au titre duquel il s'est acquitté de versements trimestriels de 500 euros jusqu'en mai 2005, de 1.000 euros jusqu'en décembre 2008, puis de 800 euros jusqu'en décembre 2012.
Il a sollicité le 03 janvier 2013 la liquidation de ses droits et la conversion du capital accumulé en rente viagère réversible.
La société Ecureuil vie lui a adressé le 17 mai 2013 un avenant de conversion en rente viagère simple prévoyant le versement d'une rente trimestrielle de 275,15 euros.
M. [F] a fait connaître en retour qu'il souhaitait que le capital soit converti, non point en rente simple, mais en rente avec réversion à sa fille en cas de décès.
Par courrier du 22 octobre 2013 adressé à la banque, il a demandé que le capital lui soit restitué.
La banque lui a répondu le 29 octobre 2013 que la sortie en capital obéissait à des conditions légales restrictives auxquelles elle ne pouvait déroger.
M. [F] a finalement bénéficié d'une rente simple à compter de l'année 2013.
Estimant que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil, M. [F] l'a faite citer par acte d'huissier du 1er avril 2014 devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en sollicitant à titre principal la résolution du plan d'épargne retraite populaire souscrit le 10 avril 2004, la condamnation de la banque à lui payer la somme de 34.693 euros au titre du capital épargne, arrêté au 31 décembre 2012, le remboursement d'une cotisation de 800 euros indûment perçue au mois de janvier 2013, ainsi que la condamnation de la banque au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- déclaré l'action de M. [F] irrecevable comme prescrite ;
- condamné M. [F] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens.
M.[F] a relevé appel de cette décision le 08 décembre 2017.
Par arrêt du 05 novembre 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclaré l'action de M. [F] recevable ;
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 800 euros en remboursement d'un prélèvement indû et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la banque aux dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a formé pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 10 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à M. [F] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation retient :
- que selon l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, applicable à la cause, le plan d'épargne individuelle pour la retraite, renommé plan épargne retraite populaire par le décret n° 2004-346 du 21 avril 2004, constitue un contrat d'assurance notamment souscrit auprès d'une entreprise relevant du code des assurances par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite en vue de l'adhésion de ses membres et a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité;
- que pour condamner la banque à payer à M. [F] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter, la cour d'appel a considéré qu'en ne communiquant aucune information préalable sur le montant de la rente devant revenir au souscripteur ensuite de son accession au bénéfice de la retraite, la banque avait manqué à son obligation d'information et privé M. [F] de la possibilité de mesurer le décalage entre le montant des sommes versées pendant la période de cotisation et le montant de cette rente ;
- qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le type de plan d'épargne retraite populaire souscrit par M. [F] permettait à la banque, au moment de l'adhésion, de connaître le montant de la rente qui lui serait versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
M. [F] a saisi la présente cour de renvoi le 11 mai 2022.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2022, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 1134 devenu l'article 1103, 1193, 1104, 1135 devenu l'article 1194, 1147 devenu l'article 1231-1,1184 devenu l'article 1217 du code civil, L.132-4, L.132-5, L.132-5-1, L.132-22, L.132-23, L.132-27-1, L. 520-1 du code des assurances, L.111-1 et L.133-2 du code de la consommation, L. 533-11 et L. 533-12 du code monétaire et financier de :
- déclarer l'appel formé, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2022 recevable et bien fondé,
statuant dans les limites de la cassation :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 13 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
- constater la recevabilité de son action,
- dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a agi tant en la qualité de courtier en assurance qu'en la qualité de banquier,
- juger que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a méconnu les obligations de renseignement, d'information et de conseil durant la phase précontractuelle,
- dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, en sa qualité de coutier d'assurance et de banquier, se devait d'intervenir auprès de l'assureur pour remédier à l'erreur commise s'agissant de l'instruction de la demande de conversion de la rente,
- dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes devait pareillement, au cours de l'exécution du contrat, fournir toute information utile à M. [F] sur l'opportunité ou non de poursuivre l'épargne dans le cadre de l'exécution de ce contrat,
- dire et juger également que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a pareillement méconnu les obligations d'information, de loyauté et de conseil lors de l'exécution du contrat du plan d'épargne de retraite populaire,
- dire et juger que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes est responsable du préjudice financier subi par M. [F] lequel a notamment perdu la chance de pouvoir se voir restituer le capital épargné,
- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 34.600 euros correspondant au montant du capital épargné arrêté à la date du 31 décembre 2012 en réparation tant du préjudice financier éprouvé que de la perte de la possibilité de transférer ses droits au profit de sa fille,
- assortir les différentes sommes des intérêts légaux,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de toute autre prétention,
- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me Laurent Matagrin, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [F] fait valoir à titre liminaire que l'action en résiliation du contrat d'épargne retraite populaire n'est pas prescrite, le délai quinquennal applicable n'ayant pu courir avant le 'fait générateur' du dommage constitué par la notification du montant de sa rente.
Il fait observer que la Cour de cassation a validé le raisonnement par lequel la cour d'appel de Grenoble a fait courir le délai de prescription de ses demandes à la date de la notification du montant de la rente viagère et rappelle que l'appelante n'est plus recevable à soutenir le contraire.
Concluant sur le fond, M. [F] reproche à la banque de lui avoir fait souscrire un produit non adapté à ses besoins, dans la mesure où le plan d'épargne retraite populaire ne permet pas de sortie en capital, qu'il aboutit au service d'une rente d'une valeur inférieure au capital cotisé et présente pour seul avantage d'ouvrir droit à des avantages fiscaux n'ayant aucun intérêt dans son cas particulier.
Il lui reproche également de ne pas l'avoir informé en des termes clairs, intelligibles et non trompeurs, à la souscription du plan d'épargne retraite, de ce que la sortie du contrat ne pouvait s'opérer en capital ou de ce que la rente risquait de ne pas égaler le capital cotisé, non plus que du montant prévisible de la rente, en méconnaissance des dispositions des articles L 132-22 du code des assurances et L 533-12 du code monétaire et financier, et de l'avoir privé par cette carence d'une chance de ne pas souscrire l'engagement.
Il lui fait encore grief de ne pas l'avoir tenu informé, durant l'exécution du contrat, du montant de cette rente et de l'avoir ainsi privé de la possibilité de cesser tout versement. Il affirme en effet que la banque avait la possibilité d'estimer le montant de la rente viagère, dans la mesure où elle a été en mesure de fournir, à compter du mois de juillet 2012, des exemples de liquidation à ses adhérents potentiels.
M. [F] conteste par ailleurs que la banque soit intervenue en simple qualité d'intermédiaire agissant pour le compte de la société Ecureuil vie, en faisant observer que le contrat et les courriers ultérieurs la désignaient expressément en qualité de courtier en assurance, habile à délivrer toute information et renseignement utile.
Il estime en conséquence qu'elle se trouvait tenue, en sa double qualité de courtier en assurances et de banquier, d'un devoir d'information et de conseil à destination de l'adhérent, fondé sur les articles 1135 ancien du code civil, L. 111-1 du code de la consommation, L. 520-1 du code des assurances, ne se confondant point avec les obligations de la société Ecureuil vie.
Il estime également qu'elle a manqué à son obligation de délivrer une information claire et non trompeuse, prévue aux articles L. 133-2 du code de la consommation, L 533-12 du code monétaire et financier et L. 137-22-1 du code des assurances.
M. [F] reproche enfin à la banque de ne pas avoir exécuté le contrat de manière efficace et de bonne foi, en délivrant des informations contradictoires ou erronées suite à sa demande de liquidation de l'épargne retraite, et en n'accomplissant pas les diligences nécessaires auprès de la société Ecureuil vie afin que cette sortie s'opère selon le choix exprimé par le souscripteur.
Concluant en troisième lieu sur les préjudices nés des manquements reprochés, M. [F] fait valoir qu'ils tiennent :
- à l'impossibilité de pouvoir bénéficier de l'intégralité du capital épargné, ainsi qu'il aurait pu le faire dans le cadre d'un contrat d'assurance vie,
- à l'impossibilité de voir la rente reversée à sa fille après son décès.
Par conclusions récapitulatives déposées le 21 mars 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, 108 de la loi dite Fillon n°2003-775 du 21 août 2003, L.112-2, L.132-4, L.132-5, L.132-5-1, L.132-22, L.132-27-1, L. 132-23 et L.520-1 du code des assurances, L.533-11 et L.533-12 du code monétaire et financier, et de l'article L.111-1 du code de la consommation, de:
- déclarer M. [C] [F] irrecevable en ses demandes de condamnation au titre de la cotisation de 800 euros prélevée en janvier 2013 et au titre des frais irrépétibles de première instance qui ont été définitivement tranchées par la cour d'appel de Grenoble,
- écarter toute application des dispositions des articles L.132-4, L.132-22, L.132-23, L.132-27-1, L.520-1 du code des assurances, L.533-11 et L.533-12 du code monétaire et financier, L.111-1 du code de la consommation, inapplicables aux faits et dates de l'espèce,
- débouter M. [C] [F] de l'ensemble de ses prétentions au titre des fautes prétendument commises par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes au stade précontractuel,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes au titre de fautes commises lors de l'exécution du contrat par l'assureur Ecureuil vie,
- rejeter notamment toute faute de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes dans la conversion de la rente de Monsieur [C] [F] effectuée par l'assureur Ecureuil vie,
- rejeter subsidiairement toute demande de dommage et intérêts et/ou perte de chance nullement établie dans son principe et son quantum par M. [F],
- condamner M. [C] [F] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au bénéfice de la société Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussement, avocat, sur son offre de droit.
La banque fait valoir à titre liminaire qu'elle n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire et non point d'assureur.
Elle conteste avoir commis la moindre faute lors de la souscription du contrat, en faisant observer qu'elle a communiqué à M. [F] l'ensemble des documents et informations prévues aux articles L. 112-2, L. 132-5 et L 132-5-1 du code des assurances, et répondu en cela à ses devoirs d'information et de conseil.
Elle ajoute que le montant de la rente viagère servie à la retraite de l'adhérent dépend de multiples facteurs et ne peut être déterminé par avance, fût-ce de manière sommaire.
Elle conteste également avoir commis la moindre faute dans l'exécution du contrat, en faisant valoir qu'elle n'était pas le co-contractant de M. [F], seul tenu par l'obligation générale d'exécuter les contrats de bonne foi. Elle précise que les relevés de situation adressés à M. [F] émanent de la société Ecureuil Vie, devenue CNP assurances et que les modifications du contrat, telles les augmentations ou diminutions de cotisations, n'ont pas été effectuées par son intermédiaire. Elle ajoute que l'erreur commise par la société CNP assurances dans le traitement de la demande de liquidation de M. [F] (rente simple plutôt que rente réversible), ne lui est pas imputable.
La banque conclut à titre subsidiaire à l'absence de démonstration de la perte de chance alléguée, dans son principe et son quantum. Elle soutient en effet que M. [F] ne démontre pas qu'il aurait renoncé à l'opération, s'il avait su que le retour sur investissement n'était pas garanti.
Elle ajoute que le montant de la rente pourrait un jour atteindre celui du capital cotisé, à l'effet de faire disparaître tout préjudice tiré de l'absence de couverture des cotisations.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 06 avril 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2023. Le délibéré a été prorogé au 14 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir élevée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes :
La banque conclut à l'irrecevabilité des demandes relatives à la restitution d'une somme de 800 euros ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance.
Or, M. [F] ne forme, dans ses dernières conclusions, aucune prétention de ces chefs. La fin de non recevoir élevée se trouve en conséquence privée d'objet et doit être rejetée.
La cour observe pour le surplus que les développements consacrés par M. [F] à la recevabilité de ses autres demandes sont également sans objet, la banque n'opposant aucune fin de non-recevoir à ces prétentions.
Sur le grief tiré de la souscription d'un produit non adapté aux besoins du souscripteur :
Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
L'appelant reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil, en lui faisant souscrire un produit d'épargne retaite ne permettant pas de sortie en capital, aboutissant au service d'une rente d'une valeur inférieure au capital cotisé, et présentant pour seul avantage d'ouvrir droit à des avantages fiscaux n'ayant aucun intérêt dans son cas particulier.
Sur ce :
Conformément à l'article 1135 susvisé, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
A ce titre, le courtier en assurances est tenu, au-delà de la communication des informations légales prévues aux articles L. 112-2 et L. 132-5 et suivants du code des assurances, pris dans leur rédaction applicable à l'espèce, de veiller à l'adéquation des produits d'assurance ou de placement financier qu'il propose aux besoins du client concerné.
Il résulte en l'espèce de la notice d'information communiquée par la banque au souscripteur que ' l'adhésion au contrat... se fait auprès de votre agence Caisse d'épargne intervenant en qualité de courtier en assurance '.
La banque étant intervenue à la souscription du contrat en qualité de courtier, il lui appartenait de veiller à l'adéquation du plan d'épargne retraite populaire aux besoins de M. [F].
Ce produit d'épargne ne permet pas de sortie en capital, hors de rares exceptions, mais aboutit au service d'une rente viagère à caractère simple ou réversible.
La rente simple servie à M. [F] s'est établie en 2019 à la valeur annuelle de 1.216,92 euros et il résulte des calculs exacts de la banque qu'elle ne couvrira pas le montant du capital cotisé avant l'année 2035, sans même tenir compte de l'appréciation qui aurait été celle de ce capital si M. [F] avait choisi de contracter un autre type de placement.
Il est donc établi que la banque a orienté M. [F] vers un produit d'épargne retraite susceptible d'aboutir à une perte de valeur en cas de sortie sous forme de rente simple.
Il ressort toutefois des affirmations non contestées de la banque que M. [F] a souscrit, à une époque contemporaine du plan d'épargne retraite, une assurance vie, progressivement alimentée jusqu'à atteindre la valeur de 230.000 euros en 2014.
Ayant contracté un produit d'épargne libérable en capital, l'appelant pouvait avoir intérêt à doubler ce placement d'un complément de revenu sous forme de rente réversible, de manière à gratifier le bénéficiaire de la réversion et lui assurer le bénéfice d'un complément de revenu.
L'appelant a d'ailleurs manifesté cet intérêt, en sollicitant le 03 janvier 2013 que son épargne retraite soit liquidée sous forme de rente viagère réversible au bénéfice de sa fille.
M. [F] n'établit pas, en pareilles circonstances, que la souscription du plan d'épargne retraite populaire ait été contraire à ses besoins, quand même le caractère partiellement déductible des cotisations ne présentait que peu d'intérêt à son égard, compte tenu de la modestie de son imposition sur le revenu.
La preuve du manquement allégué de la banque à son devoir de conseil n'est donc pas suffisamment rapportée.
Sur le grief tiré du manquement de la banque à son devoir d'information à la souscription du contrat :
Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
M. [F] reproche à la banque de ne pas l'avoir informé, en des termes clairs et intelligibles, de ce que la sortie du contrat ne pouvait s'opérer en capital, ni de ce que la rente risquait de ne pas égaler le capital cotisé.
Il lui reproche également de ne pas lui avoir délivré d'information précise sur le montant de la rente.
Sur ce :
En sus de l'information légale prévue aux articles L. 112-2 et L. 132-5 et suivants du code des assurances, dans leur version applicable à la date du contrat litigieux, le courtier en assurance est tenu, à la souscription d'un produit financier ou d'assurance, d'informer son client en des termes clairs et intelligibles des caractéristiques principales du contrat, tant sur les avantages susceptibles de s'y attacher que sur les contraintes et risques qu'il implique.
Aux termes de la note d'information afférente au contrat ' les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire ne donnent lieu qu'à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits. Un plan ne peut pas faire l'objet de rachat, même partiel, sauf dans les cas prévus aux 4ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité '.
L'article 8 des conditions générales précise les différentes exceptions permettant une sortie en capital.
Or, M. [F] ne conteste pas avoir reçu copie de ces documents en amont de la souscription du contrat.
Il a donc été informé, en des termes clairs et compréhensibles, de ce que la sortie du plan d'épargne retraite en capital était impossible, hors de rares exceptions limitativement énumérées, dont la teneur lui a été communiquée.
En outre, le montant des rentes simples et viagères susceptibles d'être servies à l'accession du souscripteur au bénéfice de la retraite dépend :
- de l'importance des fonds investis au cours de la phase d'épargne,
- du choix opéré par le souscripteur entre des supports plus ou moins risqués,
- des fluctuations du marché boursier,
- de l'âge auquel le souscripteur fait valoir ses droits à retraite,
- du type de rente choisi lors de la liquidation.
Ces différents éléments sont susceptibles d'évoluer entre l'ouverture du plan d'épargne retraite populaire et la liquidation des droits du souscripteur.
En l'absence de la moindre certitude sur leur évolution, la banque ne pouvait délivrer une information précise à M. [F] sur le montant de la rente versée in futurum, à la liquidation de ses droits à retraite.
Les griefs tirés de l'absence d'information sur l'impossibilité de sortir du contrat par reprise du capital et le montant futur de la rente ne sont donc pas fondés.
La banque pouvait en revanche effectuer différentes simulations permettant à M. [F] de se faire une idée approximative de l'importance quantitative des rentes servies au regard du capital cotisé et de réaliser que ces rentes n'égalaient pas nécessairement la valeur du capital cotisé.
Or, la banque ne justifie pas avoir communiqué la moindre simulation pertinente à M. [F], ni l'avoir informé d'une quelconque manière de ce que la durée d'amortissement du capital cotisé, savoir le temps nécessaire pour que la rente servie atteigne la valeur réactualisée des cotisations, pouvait s'avérer extrêmement longue.
Elle s'est abstenue ce faisant de l'avertir de l'un des risques majeurs du contrat souscrit et a manqué en celà à son devoir d'information pré-contractuel.
Ce défaut d'information a fait perdre à M. [F] une chance, non point hypothétique, mais certaine, au regard des désavantages du plan d'épargne retraite populaire précédemment énumérés, de ne pas souscrire le contrat.
Compte tenu de la faiblesse de la rente versée et de la durée importante de l'amortissement du capital cotisé (éléments défavorables), mais également de l'intérêt présenté par le mécanisme de la réversion (élément favorable), la chance ainsi perdue peut être évaluée à 70 %.
Sur le grief tiré de l'absence de caractère clair et compréhensible des clauses du contrat :
S'il fait état d'un contrat 'des plus obscurs', Monsieur [F] ne vise qu'une seule clause dont il affirme qu'elle ne serait pas claire et compréhensible au sens de l'article L. 133-2 du code la consommation : l'article 3 b) alinéa premier des conditions générales.
Cet article dispose : 'sous réserve des minimums réglementaires, la valeur des droits acquis au contrat lors de la conversion en rente, diminuée des prélèvements en vigueur, est convertie en rente aux conditions techniques réglementaires en vigueur à la date d'effet de la conversion en rente '.
Cette clause doit être examinée à la lumière des dispositions de l'article 3 a) des conditions générales, qui précisent de manière claire et compréhensible ce qu'il convient d'entendre par 'valeur des droits acquis au contrat ' selon que le contrat soit adossé à des supports financier ou un fonds en euros.
Cette précision apportée, la clause litigieuse s'interprète sans difficulté comme signifiant que la valeur des droits acquis est convertie en rente selon les textes réglementaires applicables à la date de conversion, sous réserve de devoir respecter des minimums fixés par décret.
Le grief n'est donc pas fondé.
Sur le grief tiré du manquement de la banque à son obligation d'information lors de l'exécution du contrat :
Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
M. [F] reproche à la banque de ne pas l'avoir régulièrement informé, durant l'exécution du contrat, du montant prévisible de la rente viagère au regard des sommes cotisées et de l'avoir privé ce faisant de la possibilité de cesser les versements périodiques au regard d'autres produits financiers plus intéressants.
Sur ce :
Conformément à l'article 1165 ancien du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ancien du même code.
Le courtier ayant oeuvré à la souscription d'un contrat d'assurance ou d'un placement financier ne se confond pas avec l'assureur obligé par le contrat. Il ne se trouve pas investi des obligations pesant sur l'intéressé, quand même conserverait-il la qualité d'intermédiaire et accomplirait-il certaines diligences pour le compte des parties.
Il résulte en l'espèce des courriers des 03 juin 2004 et 07 juin 2005, actant la souscription du contrat puis l'augmentation des versements trimestriels à 1.000 euros, que la société Ecureuil vie a invité M. [F] à se rapprocher de son conseiller bancaire pour tout renseignement utile.
La demande de liquidation réalisée avec le concours de la banque témoigne par ailleurs de ce que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a continué d'agir en qualité d'intermédiaire durant l'exécution du contrat.
Ces éléments ne suffisent cependant à établir que la banque aurait accepté de supporter la charge de l'information pesant sur l'assureur ou qu'elle se serait obligée, au-delà de son rôle d'intermédiaire, à se rapprocher spontanément de l'assureur, afin de collecter les données propres à informer le souscripteur du montant prévisible de la rente, en l'absence même de demande.
Il n'y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la banque du chef d'un quelconque manquement à son obligation alléguée d'information durant l'exécution du contrat.
Sur le grief tiré de l'inexécution de mauvaise foi ou fautive du contrat par la banque :
M. [F] reproche à la banque de ne pas l'avoir conseillé utilement lors de la liquidation de ses droits, en lui communiquant des informations contradictoires et erronées.
Il lui reproche également d'avoir mal exécuté ses instructions, en s'abstenant de toute démarche destinée à corriger l'erreur commise par l'assureur relativement au type de rente sollicité.
Sur ce :
Conformément à l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. [F] a demandé le 03 janvier 2013 que les droits acquis au contrat soient liquidés sous la forme d'une rente 100 % réversible à sa fille.
Cette demande a été communiquée à la banque, qui l'a transmise à l'assureur CNP Assurances.
M. [F] a ultérieurement demandé une sortie en capital.
Par courrier du mois d'avril 2013, la banque a indiqué à M. [F] : 'Je vous envoie le compte rendu de mon service quant au débloquage du PERP. Si vous décidez de sortir le capital en 1 fois, la totalité du placement sera à déclarer sur votre avis d'impôt'.
Par courrier du 29 octobre 2013, la banque a fait connaître à M. [F] qu'il était impossible de sortir du contrat en capital.
Il résulte de ces différentes pièces que la banque a continué de servir d'intermédiaire entre l'appelant et l'assureur lors de la liquidation des droits acquis au contrat.
L'information communiquée en avril 2013 est erronée, dans la mesure où M. [F] ne se trouvait pas dans l'un des cas exceptionnels permettant une sortie en capital. Elle a cependant été corrigée le 29 octobre 2013.
La communication par l'intermédiaire d'une information erronée est fautive, et susceptible à ce titre d'engager sa responsabilité.
S'agissant du reproche tiré de l'absence de prise en compte de la demande de rente réversible, il ressort du courrier adressé par M. [F] à la banque le 22 octobre 2013 qu'en suite de sa demande initiale de rente convertible, l'appelant a formé une demande de rente simple, puis une demande de sortie en capital.
S'il n'est pas établi qu'il ait signé l'avenant de conversion en rente simple, la rente servie n'en demeure pas moins conforme au dernier état de sa volonté exprimée, abstraction faite de sa demande de sortie en capital à laquelle l'assureur ne pouvait déférer.
Il ne saurait donc faire grief à la banque d'avoir méconnu les termes de sa demande.
Sur l'indemnisation des préjudices nés des manquements imputables à la banque :
M. [F] se prévaut d'un préjudice tiré de la perte de chance de conserver le capital épargné, d'un montant de 34.600 euros. Il invoque également la perte de chance de voir la rente reversée à sa fille.
La cour a précédemment retenu que la banque avait manqué à son obligation d'informer M. [F] de ce que la durée d'amortissement du capital pouvait s'avérer extrêmement longue et lui avait fait perdre ce faisant une chance, non point hypothétique, mais certaine, de ne pas souscrire le contrat, évaluée à 70 %.
La banque fait valoir que le préjudice issu de cette perte de chance serait incertain, puisque la rente pourrait un jour atteindre le montant du capital cotisé. Or, le préjudice existe à la date du présent arrêt, dès lors que la différence entre la rente versée et le capital cotisé dépasse 30.000 euros, ainsi qu'il sera constaté plus bas. La seule circonstance hypothétique est celle de la survie de M. [F] dans les années à venir, dont se prévaut la banque à l'appui de son raisonnement.
L'indemnisation de la perte de chance doit correspondre en conséquence à 70 % de la différence entre la valeur du capital cotisé, réévaluée à la date du présent arrêt, et celle de la rente servie à la date du présent arrêt.
Le capital cotisé s'élèvait au 31 décembre 2012 à la somme de 34.600 euros et il n'y a pas lieu d'en retirer les frais de gestion prélevés, puisque ceux-ci n'auraient pas été nécessairement exposés si le capital avait été conservé. Sa valeur réévaluée entre les premiers versements et la date du présent arrêt peut être arrêtée au montant de 46.000 euros.
Le cumul de la rente servie en 2023 s'élève à la somme de 12.653,97 euros, selon les calculs exacts de la banque. La différence entre les deux sommes s'établit à 33.346,03 euros, de sorte que l'indemnisation de la perte de chance doit être arrêtée à la somme de 23.342,22 euros.
La cour a également retenu un manquement fautif à raison de l'erreur commise dans l'information initialement délivrée relativement à la possibilité de sortir du plan en capital, ultérieurement corrigée. Cette erreur n'est cependant pas en lien causal avec le seul préjudice allégué. Elle n'a pu générer qu'un préjudice moral dont l'indemnisation n'est pas sollicitée. Il n'y a donc lieu de faire droit à la demande indemnitaire de ce chef.
La cour a écarté en revanche les autres manquements allégués, dont celui tiré de l'absence de prise en compte de la demande de rente réversible. Le préjudice né de l'impossibilité de bénéficier de la réversion n'a donc pas vocation à être réparé.
Il convient en conséquence de fixer la réparation du préjudice à la somme de 23.342,22 euros.
L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble n'a pas été cassé en ce qu'il a :
- infirmé le jugement prononcé le 13 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grenoble entre les parties ;
- déclaré l'action de M. [F] recevable ;
- débouté M. [F] de sa demande de résolution du plan d'épargne retraite ;
- condamné la banque à payer à M. [F] la somme de 800 euros en remboursement d'un prélèvement indû.
Il n'y a donc plus lieu d'infirmer le jugement de première instance ou de déclarer l'action recevable, comme le demande M. [F].
Il convient simplement de juger que la banque a manqué à son devoir d'information précontractuel, de la condamner à ce titre à verser la somme de 23.342,22 euros entre les mains de M. [F] et de rejeter le surplus de la demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
La banque succombe à l'instance et il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laurent Matagrin, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [F] la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais non répétibles de l'instance d'appel.
Elle commande également de rejeter la prétention de la banque formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l'arrêt prononcé le 10 mars 2022 par la Cour de cassation entre les parties ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 05 novembre 2019, en ses dispositions non cassées ;
- Juge que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a manqué à son devoir d'information précontractuel envers M. [C] [F] ;
- Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à M. [F] la somme de 23.342,22 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Rejette le surplus de la demande indemnitaire de M. [F] ;
- Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laurent Matagrin, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
- Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à M. [F] la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
- Rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux titre de frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique