Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°377
DU : 14 Septembre 2023
N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX5A
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Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 14 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de CUSSET (RG n°20/01057)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de :M. Luidgi AMELAISE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Cecile CHEBANCE,Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 781423280
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [U] [E] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Dorothée BONNEFOY de la SCP THOMAS-RIBAL - BONNEFOY - DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (avocat postulant) et Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS (avocat plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
Non représentée, assignée à personne habilitée
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 01 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 juillet 2014, alors qu'elle marchait sur l'accotement de la chaussée, Mme [U] [E] épouse [F] a été victime d'un accident corporel de la circulation impliquant la motocyclette conduite par Mme [Y] [B], décédée dans l'accident, dont le véhicule était assuré auprès de la SA MAAF.
Grièvement blessée, Mme [F] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 8] jusqu'au 7 août 2014 en service de réanimation, pour intégrer ensuite le service de chirurgie orthopédique jusqu'au 26 août 2014 puis le centre hospitalier de [Localité 7] jusqu'au 23 septembre 2014 en raison d'une nécrose secondaire au niveau du tibia. Elle a ensuite été accueillie au centre hospitalier de [Localité 8] pendant un mois jusqu'au 27 octobre 2014 puis en centre de rééducation pour la même durée jusqu'au 27 novembre 2014.
La SA MAAF a mandaté le docteur [S] en qualité d'expert qui a établi deux rapports les 12 février et 27 octobre 2015. De son côté, Mme [F] s'est adressée à M. [D], masseur kinésithérapeute et expert judiciaire, qui a rendu un rapport le 10 octobre 2016. Elle a ensuite saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir le versement d'une provision.
Par ordonnance du 14 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset a ordonné une expertise médicale, désigné pour y procéder le Docteur [L] et alloué à Mme [F] une provision complémentaire de 10 000 €.
Par acte du 26 octobre 2020, Mme [F] a fait assigner la SA MAAF devant le tribunal judiciaire de Cusset en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a condamné la SA MAAF à payer à Mme [F] la somme de 57 076,23 € au titre de ses préjudices se décomposant comme suit:
*485,48 € au titre des frais divers
*3 000 € au titre des dépenses de santé future
*6 790,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
*18 000 € au titre des souffrances endurées
*6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
*16 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
*3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
*1 000 € au titre du préjudice d'agrément
*2 000 € au titre du préjudice moral
soit une somme de 37 076,23 € déduction faits des provisions versées à hauteur de 20 000 €.
-fixé le montant des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie venant aux droits du RSI à la somme de 147 985,63 €
-condamné la SA MAAF à verser à Mme [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA MAAF aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référés suivant ordonnance du 14 décembre 2016 ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement
-déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM).
Suivant déclaration enregistrée électroniquement le 25 janvier 2022, la SA MAAF a relevé appel de cette décision.
La SA MAAF avait signifié la déclaration d'appel à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Allier par acte huissier de justice du 18 mars 2022. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 mai 2022, signifiées le 22 mai 2022 à la CPAM de l'Allier (à personne) la SA MAAF demande à la cour :
-d'infirmer le jugement en ce qui l'a condamnée à verser une somme de 16 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, en refusant d'imputer le montant de la capitalisation de la rente d'invalidité versée par l'organisme social ;
Statuant à nouveau :
-de juger que le montant de la capitalisation de la rente d'invalidité (27 333,97 €) dépasse le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme [F] (16 800 €) ;
En conséquence,
-de juger qu'il ne reviendra aucune somme à Mme [F] au titre du déficit fonctionnel permanent le montant de celui-ci étant intégralement couvert par la créance que l'organisme social peut faire valoir au titre de la capitalisation de la rente d'invalidité versée à la victime ;
-de juger que Mme [F] devra lui rembourser la somme de 16 800 € et l'y condamner en tant que de besoin ;
-de confirmer le jugement en son surplus ;
-de débouter Mme [F] de toute demande notamment au titre des frais irrépétibles qu'elle serait susceptible de formuler en cause d'appel ;
-de déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie ;
-de condamner Mme [F] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2022 et signifiées à la CPAM de l'Allier le 26 juillet 2022, Mme [F] demande à la cour :
-de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 14 décembre 2021 ;
-de condamner en conséquence la SA MAAF à lui verser la somme de 16 800 € ;
Y ajoutant ;
-de condamner la SA MAAF à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leur demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
Motivation :
La SA MAAF s'étonne de constater que le tribunal judiciaire a considéré que « la rente d'invalidité dont l'objet est différent de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne peut se déduire de ce dernier ».
Elle rappelle qu'en application de l'article 29 de la loi numéro 85 ' 677 du 5 juillet 1985 modifié par la loi numéro 94 ' 678 du 8 août 1994, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Suivant une jurisprudence constante depuis 2009, il convient d'imputer les créances des tiers payeurs sur le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent dès lors que la rente accident du travail ou l'allocation d'invalidité répare nécessairement en tout ou partie l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Cette imputation doit être effectuée même en l'absence de perte de gains professionnels futurs et d'assistance professionnelle. Par ailleurs, les prestations versées par un tiers payeur doivent s'imputer même si le recours subrogatoire n'est pas exercé sur les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et les déficits fonctionnels permanents.
Elle fait donc valoir qu'il convient d'imputer le montant capitalisé de la rente d'invalidité versée à Mme [F] sur le montant de son déficit fonctionnel permanent, même si l'organisme social n'a pas mentionné cette somme dans le cadre de sa créance définitive.
Elle répond à Mme [F] que la jurisprudence dont elle se prévaut n'est pas applicable à l'espèce puisque l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent se fait sur une base légale et non sur une base contractuelle.
Pour sa part, Mme [F] soutient que la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 décembre 2016 est applicable au cas d'espèce puisque la définition du déficit fonctionnel permanent est toujours le même que ce soit dans un cadre contractuel ou légal et quel que soit le conducteur. Elle ajoute que le déficit fonctionnel permanent se différencie toujours de la perte de gains professionnels ou de l'incidence professionnelle.
Elle fait par ailleurs observer que la CPAM n'exerce pas son recours en ce qui concerne la pension d'invalidité ; que la compagnie d'assurance ne peut donc s'enrichir en demandant à ce que cette pension soit déduite de la réparation qu'elle doit.
À titre très subsidiaire elle relève que la valeur du point retenu par la MAAF ne peut être de 3,88 % jusqu'à l'âge de 64 ans ; que la valeur du point doit être celle d'une femme de 60 ans à la conciliation jusqu'à l'âge de 62 ans.
Sur ce :
Il convient de rappeler à titre liminaire que l'indemnisation sollicitée par Mme [F] se fait dans le cadre de l'indemnisation légale due aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués un véhicule terrestre à moteur et non dans le cadre de l'exécution d'un contrat liant Mme [F] à la MAAF.
Les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours.
Ainsi, même si une caisse primaire d'assurance maladie, assignée, ne comparaît pas, ni ne fait connaître le montant de sa créance ou ne demande pas le remboursement de ses prestations, les débours versés par les organismes de sécurité sociale doivent être déduits de l'indemnité à laquelle le tiers responsable, ou tenu à réparation, est obligé.
Mme [F] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité totale et définitive avec effet du 1er août 2015. Cette pension lui est versée mensuellement à concurrence de 587.07 euros.
La pension civile d'invalidité servie dans le régime général est viagère, servie jusqu'au décès de la victime, et a pour fait générateur une invalidité 'mettant l'assuré hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction(...)' (article L.341-1).
C'est la perte de la capacité de gains professionnels qui la détermine.
Ainsi, la pension d'invalidité servie à Mme [F] répare nécessairement en tout ou partie, l'atteinte objective à son intégrité physique que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
L'absence de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle dans l'évaluation du préjudice de Mme [F] ne fait pas obstacle à l'imputation sur le poste du déficit fonctionnel permanent seul.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a été jugé que la rente d'invalidité ne pouvait se déduire du déficit fonctionnel permanent.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [F] fait valoir dans le corps de ses écritures que la valeur du point retenue doit être celle d'une femme de 60 ans à la consolidation jusqu'à l'âge de 62 ans.
Elle n'en tire cependant aucune demande dans le dispositif de ses conclusions et ne rapporte pas la preuve d'un départ effectif à la retraite à 62 ans.
Par suite, le montant capitalisé de la pension d'invalidité (27.333.97 euros) étant supérieur à la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent (16.800 euros), il convient d'infirmer le jugement sur ce point et dire qu'il ne reviendra aucune somme à Mme [F] au titre du déficit fonctionnel permanent.
La MAAF justifiant avoir exécuté le jugement exécutoire par provision. L'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Par suite il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution formulée par la société MAAF.
Mme [F] succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera déboutée des prétentions formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la SAS MAAF Assurances à payer à Mme [U] [F] la somme de 16.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Déboute Mme [F] de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [U] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente
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