Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.917
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Montse X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société immobilière Le Grand Sorbier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Aymani Y..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société immobilière Le Grand Sorbier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 261-31, c) du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 1993), que Mme Aymani Y..., qui avait conclu avec la société immobilière Le Grand Sorbier un contrat préliminaire à une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, a assigné cette société en restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme Aymani Y... a choisi de ne pas solliciter la totalité du prêt prévu à l'acte dans le délai contractuellement défini ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'obligation de solliciter la totalité du prêt prévu au contrat préliminaire dans le délai convenu était assortie de sanctions contractuelles ou légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société immobilière Le Grand Sorbier, envers Mme Aymani Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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