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Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2024. 2303384

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2303384

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 8 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Gafsia, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a formulée pour son mari, M. D A, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accorder à son mari le bénéfice du regroupement familial, et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est agent de sécurité en contrat de travail à durée indéterminée depuis 5 ans avec un salaire mensuel d'environ 1 500 euros nets mensuels ; - son mari est policier à Port-aux-Princes où sa sécurité est menacée ; - elle est locataire d'un logement d'une surface de 57 mètres carrés dans le cadre d'un contrat de location en date du 11 avril 2023 ; - elle a perçu un revenu annuel de 18 329 euros pour l'année 2021, soit 1 517,41 euros nets mensuellement, soit 1 945 euros bruts par mois ; - elle a perçu un revenu annuel de 19 757 euros pour l'année 2022, soit 1 646,41 euros nets mensuellement, soit 2 111 euros bruts par mois ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante haïtienne née le 24 septembre 1981 à Leogane (Haïti), titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a présenté le 26 décembre 2020 une demande de regroupement familial au profit de son époux, à la suite de son mariage intervenu en Haïti le 10 mars 2020. Par une décision du 7 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande en retenant le caractère insuffisant des ressources du demandeur pour subvenir aux besoins de son époux. Par la présente requête elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : [] 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes " 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. La préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de Mme C au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son conjoint, conformément aux dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, Mme C n'établit pas avoir disposé de ressources stables et suffisantes sur la période du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2020. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme C est employée en tant qu'agent de sécurité au moins depuis le 1er juin 2022, et qu'elle justifie depuis cette date de revenus mensuels moyens supérieurs à 1 400 euros nets. Il ressort de l'avis d'impôt sur le revenu établi en 2023 au titre des revenus de l'année 2022 que Mme C justifie avoir bénéficié de revenus d'un montant de 17 398 euros au titre de cette année. Dans ces conditions, Mme C justifie du caractère suffisant et stable des ressources de son foyer à la date de la décision contestée. Par ailleurs Mme C établit disposer d'un logement répondant aux conditions d'obtention du bénéfice du regroupement familial. Par suite, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à son époux le bénéfice du regroupement familial, sans tenir compte de l'évolution des ressources du demandeur, notamment entre la date de dépôt de la demande et celle de la décision litigieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant le bénéfice du regroupement familial à son époux. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, d'admettre M. D A au bénéfice du regroupement familial. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Dans l'ensemble du jugement, les mots " M. D A " sont remplacés par les mots " M. D A ". Article 2 : Dans le point 1 du jugement, les mots " à la suite de son mariage intervenu en Haïti le 10 mars 2020 " sont remplacés par les mots " à la suite de son mariage intervenu en Haïti le 7 novembre 2020 ". Article 3 : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 7 novembre 2022 est annulée. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'admettre M. D A, époux de Mme B C, au bénéfice du regroupement familial dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, Mme Tiennot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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