Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-82.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.331
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CELICE, de Me VINCENT et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°- Y... Yves,
- Z... François, civilement
responsable,
2°- B... Marcellin,
- LA COOPERATIVE DES ELEVEURS DU
LIMOUSIN ET DU PERIGORD,
civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1987 qui :
1°) a condamné B... à 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire et à 500 francs d'amende pour défaut de maîtrise, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant un mois, a déclaré la Coopérative des éleveurs du Limousin et du Périgord civilement responsable et s'est prononcé sur l'action civile exercée par les consorts A... ; 2°) a condamné Y... à 1 000 francs d'amende pour stationnement dangereux, a déclaré Z... civilement responsable et a statué sur l'action civile exercée contre eux par la Coopérative des éleveurs du Limousin et du Périgord ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le pourvoi de B... et de la Coopérative des éleveurs du Limousin et du Périgord :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Y... et de Z... :
Sur la demande de mise hors de cause :
Attendu que, le pourvoi ne critiquant pas les chefs de l'arrêt attaqué par lesquels la cour d'appel a statué à l'égard des consorts A..., ceux-ci sont fondés à solliciter leur mise hors de cause ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-2 et R. 233-1 du Code de la route, 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les poursuites intentées par voie de citation directe contre Y... du chef de la contravention de stationnement dangereux n'étaient nullement prescrites ; " aux motifs que l'assignation de Y... devant le tribunal correctionnel de Périgueux faite le 6 février 1985 à la requête de B... et de son civilement responsable avait interrompu le cours de la prescription depuis le jugement du 18 avril 1984 qui avait ordonné une expertise technique ; " alors, d'une part, qu'en matière de contravention la prescription est d'une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte de poursuite ou d'instruction ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui écarte le moyen tiré de la prescription au seul motif que l'assignation du 6 février 1985 avait interrompu la prescription depuis le jugement avant dire droit du 18 avril 1984, et qui ne constate par ailleurs l'existence d'aucun acte interruptif de prescription dans le délai supérieur à un an qui s'était écoulé entre la date de la contravention reprochée au prévenu (10 décembre 1982) et celle de la mesure d'instruction susvisée (jugement avant dire droit du 18 avril 1984), viole par manque de base légale l'article 9 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que les poursuites intentées contre B... du chef du délit d'homicide involontaire et de la contravention de défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule n'avaient aucun effet interruptif de prescription en ce qui concerne la contravention de stationnement dangereux non visée par le réquisitoire et ultérieurement reprochée aux demandeurs ; qu'ainsi l'arrêt attaqué viole de ce chef encore l'article 9 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 7 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique est, en matière de contravention, d'une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu, en outre, que les juges ne peuvent rejeter une exception de prescription de l'action publique qu'après avoir vérifié que le délai écoulé, soit entre la date de l'infraction et le premier acte interruptif, soit entre deux actes de cette nature, a été inférieur au délai légal ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite le 10 décembre 1982 entre l'automobile de A... et un camion appartenant à la Coopérative des éleveurs du Limousin et du Périgord, lequel, à la suite d'un coup de frein donné par son conducteur B..., avait dérapé sur la chaussée mouillée et quitté sa droite ; que A... a été tué et que les deux véhicules ont été endommagés ; Attendu que, des poursuites ayant été engagées contre B... des chefs d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise, le prévenu et la Coopérative citée comme civilement responsable ont soutenu que la responsabilité de l'accident incombait à l'automobiliste Y..., B... ayant été dans l'obligation de freiner pour éviter la voiture que ce conducteur, préposé de Z..., avait placée en stationnement sur la chaussée en infraction aux dispositions de l'article R. 36 du Code de la route ; que le tribunal, par jugement du 25 janvier 1984, a ordonné une expertise avec reconstitution à l'effet de déterminer les causes de l'accident ; que, par un second jugement du 18 avril 1984, il a procédé au remplacement des experts initialement désignés ; Attendu qu'après le dépôt du rapport d'expertise B... et son employeur ont, le 6 février 1985, fait citer Y... devant le tribunal pour y répondre notamment de la contravention de stationnement dangereux ; que cette assignation, par laquelle la Coopérative sollicitait la réparation des dommages causés à son camion, a été réitérée par acte du 30 juin 1985 ; que Z... a lui-même été cité le 4 juin 1985 en qualité de civilement responsable ; Attendu que devant la juridiction du second degré Z... a opposé la prescription de l'action publique en faisant valoir qu'un délai supérieur à un an s'était écoulé entre le jugement du 18 avril 1984 et la citation du 4 juin 1985 ; que les juges ont rejeté cette exception au motif que ledit délai avait été interrompu par l'assignation du 6 février 1985 ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun acte interruptif n'avait été effectué dans le délai, supérieur à un an, qui s'était écoulé entre la date de la contravention litigieuse et la citation du 6 février 1985, premier acte de nature à interrompre la prescription à l'égard d'une infraction dont le tribunal n'avait pas été saisi jusqu'alors, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation,
Sur le pourvoi de B... et de la coopérative des éleveurs du Limousin et du Périgord ; REJETTE le pourvoi ;
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