Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Douai, 04 juillet 2023. 23DA00966

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00966

Date de décision :

4 juillet 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une provision de 4 000 euros correspondant à la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée. Par une ordonnance n° 2301326 du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. A, représenté par Me Joyce Pitcher, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser cette provision ; 3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Didier Seban, demande à la cour de rejeter la requête et de condamner le requérant à lui verser la somme de 1 380 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, M. A se désiste de sa requête. La présidente de la cour a désigné M. Marc Heinis, président de la 1ère chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, le désistement du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par l'Agence nationale de l'habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La demande présentée par l'Agence nationale de l'habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Douai, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, Président de la 1ère chambre Signé Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique