Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Akoun Léonard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant "Le Petit Prince", ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1998) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que le licenciement était fondé sur un motif économique, que les difficultés économiques du restaurant étaient réelles et justifiaient le licenciement du salarié qui ne pouvait être reclassé et qui n'a pas été remplacé ; que sans encourir les griefs des moyens la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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