Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/05895
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05895
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05895 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPKN
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2024, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 10 novembre 2005 à [Localité 4], de nationalité algérienne
se disant [B] [Y] [F] et marocain,
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Charlotte Thominette avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [N] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [U] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 15 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 décembre 2024 , à 15h22 , par M. [U] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
"1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
L'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas démontrées.
Du comportement en France de [U] [J], la Cour relève qu'il a fait l'objet de 38 signalisations et d'une condamnation à 12 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris 12 janvier 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, dégradation de biens destinés à l'utilité ou la décoration publique en récidive, rébellion, menace de mort d'atteinte aux biens des personnes dépositaires de l'autorité publique. Sa fiche d'écrou porte également trace de la révocation d'un sursis. De plus il a fait un rapport d'incident compte tenu de son comportement envers les agents de la paf le 15 novembre 2024.
Ainsi la condamnation récidive qui est donc une circonstance aggravante démontre qu'aucune réinsertion réhabilitation de l'intéressée n'est acquise, y compris au centre de rétention où il continue à avoir des fiches d'incident au détriment des policiers. Avant son placement sens de rétention il était en détention à [Localité 1] et en est sorti le 1er octobre 2024. Il n'a aucun projet de sortie connue à l'occasion de différentes gardes à vue sous différents alias, démontrant qu'il ment sur son identité pour échapper à ses responsabilités. Devant la Cour d'appel, à l'audience, à nouveau, il changeait d'identité et prétendait se nommer '[B] [Y] [F]' sans être en mesure de justifier de cette nouvelle identité. Les incertitudes qu'il fait peser sur son état civil alors que par ailleurs, il a eu à maintes reprises à répondre de ses agissements devant la justice caractérisent la menace à l'ordre public.
Les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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