Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01183 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAO3
MI : 13/00001825
12 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
Me Jean-jacques BERTIN
la SELAS CABINET LEXIA
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SCP DAGG
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
RESIDENTIAL MDB
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
3 HERRERA
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ IARD assureur de la société 3 HERRERA suivant contrat dassurance Allianz Solution BTP n°59961950, de la société RESIDENTIAL MDB suivant contrat DO 61.583.731, la société RESIDENTIAL MDB suivant contrat CNR 61.538.737 et la société RESIDENTIAL MDB suivant contrat TRC TRME 61.583.746
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ETBA THOMAS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
AR-CO en sa qualité d’assureur de la société ETBA THOMAS suivant contrat d’assurance DP IC20105 rencontrée chez son gestionnaire de sinistre, la société CEA CENTRE D’ETUDES D’ASSURANCES située [Adresse 3] à [Localité 31]
Société de droit belge
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 2]
BELGIQUE
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
ARTECH
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société H2R CONSEIL suivant contrat d’assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE numéro H52253V7302000/001 577453/0
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société ARTECH suivant contrat d’assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE numéro 584062 E7302002/001 592769/0
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société THD suivant contrat n°133071493 L 001
Compagnie d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur de THD suivant contrat n°037 0008609-C1002604
Société commerciale étrangère dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.R.L. TAVERNIER T.D.P.
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société TAVERNIER ADP suivant contrat n°0000004322386904
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS H.2.R CONSEIL
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ANCO ATLANTIQUE
Socité à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
rencontré en son établissement secondaire situé [Adresse 16]
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA prise en sa qualité d’assureur de la société ANCO suivant contrats n°29-20-21039-19, n°29-21-21039-19 et n°29-22-21039-19
société commerciale étrangère dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 02 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeule situé [Adresse 21] à [Localité 28], et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Selon exploit du 20 mars 2024, la MUTUELLE DE POITIERS a assigné au fond la société RESIDENTIAL MDB aux fins de voir ordonner la résolution des ventes intervenues entre les parties.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21, 22, 27 mai 2024, la société RESIDENTIAL MDB a fait assigner la société 3 HERRERA, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés 2 HERRERA et RESIDENTIAL MDB, la SARL ETBA THOMAS, la société AR-CO en qualité d’assureur de la société ETBA THOMAS, la société ARTECH, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARTECH et de la société H2R CONSEIL, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société THD, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société THD, la SARL TAVERNIER TDP, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TAVERNIER ADP, la SAS H2R CONSEIL, la société ANCO ATLANTIQUE, et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société ANCO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- ordonner le déroulement des opérations d’expertise de Monsieur [X], désigné par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 2 octobre 2023, au contradictoire des sociétés 3 HERRERA, ETBA THOMAS, ARTECH, ALLIANZ, SMABTP, AR-CO et à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
- étendre la mission de l’expert judiciaire :
aux désordres affectant le lot n°6 confié à la société 3 HERRERA ; à l’évaluation des éventuels préjudices immatériels subis par l’acquéreur en VEFA, la MUTUELLE DE POITIERS - ordonner à la société H2R CONSEIL de communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité pour les années 2020 à 2024, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société RESIDENTIAL MDB a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’entre la date de l’assignation et celle de la première réunion d’expertise, de nouveaux désordres concernant le lot confié à la société 3 HERRERA “TOITURES TERRASSES” ont été constatés, consistant notamment en la survenance de nombreuses infiltrations consécutives à des malfaçons de l’étanchéité du toit terrasse de l’immeuble. Elle précise que Monsieur [X] a alors sollicité de voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables aux sociétés ARTECH, 3 HERRERA, ETBA THOMAS et ALLIANZ IARD. En réponse aux écritures de la MUTUELLE DE POITIERS, elle soutient que sa demande n’est pas irrecevable, la demande en désignation d’expert étant antérieure à l’assignation au fond.
En réplique, la société 3 HERRERA a indiqué ne pas s’opposer aux demandes formées par la société RESIDENTIAL MDB à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société RESIDENTIAL MDB a indiqué ne pas s’opposer aux demandes formées par la société RESIDENTIAL MDB à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société 3 HERRERA a indiqué ne pas s’opposer aux demandes formées par la société RESIDENTIAL MDB à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ETBA THOMAS a indiqué ne pas s’opposer aux demandes formées par la société RESIDENTIAL MDB à son encontre, et a sollicité que soit statué ce que de droit sur la demande de communication sous astreinte.
La société AR-CO a indiqué ne pas s’opposer aux demandes formées par la société RESIDENTIAL MDB à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que soit statué ce que de droit sur la demande de communication sous astreinte.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société ARTECH et la SARL ARTECH ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la demande d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, un procès au fond étant en cours, et à titre subsidiaire, au rejet de la demande, en l’absence de démonstration d’un motif légitime. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société RESIDENTIAL MDB au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
La MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société THD a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TAVERNIER TDP a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ANCO ATLANTIQUE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SMABTP en qualité d’assureur de la société H2R CONSEIL, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société THD, la SARL TAVERNIER TDP, et la SAS H2R CONSEIL, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son déssaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, en ce compris le Juge des référés, pour ordonner toute mesure d’instruction et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, dès lors qu’un procès est déjà engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcer la résolution judiciaire de l’acte notarié conclu le 15 décembre 2020 tendant à la vente en l’état futur d’achèvement des immeubles litigieux, le Juge de la mise en état ayant été désigné le 2 mai 2024.
L’assignation délivrée par la SAS RESIDENTIAL MDB à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, l’ayant été par acte du 22 mai 2024, soit postérieurement à la désignation du Juge de la mise en état, ce dernier est seul compétent, et les demandes formées par la SAS RESIDENTIAL MDB à l’encontre de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne peuvent prospérer en référé.
Sur la demande d'extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°1 de l’expert en date du 16 novembre 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la société 3 HERRERA, la société ETBA THOMAS, la société ARTECH, la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société 2 HERRERA et de la société RESIDENTIAL MDB, la société AR-CO et la SMABTP en qualité d’assureur de la sociéé H2R CONSEIL, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la société RESIDENTIAL MDB justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande d’extension de la mission d'expertise,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le requérant, et notamment de la note expertale n°1 en date du 16 novembre 2023 que la société RESIDENTIAL MDB justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] soient étendues aux aux désordres affectant le lot n°6 confié à la société 3 HERRERA.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de la société RESIDENTIAL MDB.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société RESIDENTIAL MDB sollicite la condamnation de la société H2R CONSEIL à lui communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité pour les années 2020 à 2024, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir.
La société H2R CONSEIL n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai d’1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société RESIDENTIAL MDB, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la société RESIDENTIAL MDB à l’encontre de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 02 octobre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société 3 HERRERA, la société ETBA THOMAS, la société ARTECH, la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société 2 HERRERA et de la société RESIDENTIAL MDB, la société AR-CO et la SMABTP en qualité d’assureur de la sociéé H2R CONSEIL, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [X] par ordonnance du 02 octobre 2023 sera étendue aux désordres affectant le lot n°6 confié à la société 3 HERRERA ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la société H2R CONSEIL de communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité pour les années 2020 à 2024, dans le délai d’ 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société RESIDENTIAL MDB conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,