Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1287
Rôle N° RG 23/01287 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3YP
Copie conforme
délivrée le 08 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/Tj
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 7 septembre 2023à 15h40.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale
INTIME
Monsieur [Z] [Y] [E] [D] [J]
né le 13 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité portugaise
comparant, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023 à 17h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 septembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifié le même jour à 10h18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 septembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h18 ;
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de NICE a déclaré fondée la contestation de l'arrêté de placement en rétention élevée par Monsieur [Z] [Y] [E] [D] [J] et a ordonné la mainlevée de la rétention de l'intéressée.
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette décision le même jour.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2023, cette juridiction a conféré un effet suspensif à l'appel.
A l'audience du fond , Monsieur [Z] [Y] [E] [D] [J] comparaît et déclare :
'Ma femme est en France, je n'ai plus personne au Portugal, j'ai fait l'école en France, j'ai des enfants. Ce n'est plus ma copine. J'habite avec ma mère [Adresse 6] à [Localité 5] en Seine Saint Denis. J'étais sur [Localité 3] quand je suis entré en prison, chez ma tante [Adresse 4]. Pour la sortie en libération conditionnelle, c'est l'adresse de ma mère qui a été prise : elle avait donné une attestation d'hébergement au SPIP. Je vivais chez ma mère à [Localité 1] avant mais elle a déménagé. Mon père travaille. Je voudrais rester en France. Quand je travaille, je fais des virements à la mère des enfants. J'ai déposé ma carte nationale d'identité au centre de rétention; des amis l'ont ramenée hier pendant l'audience'.
Le représentant du Ministère Public sollicite l'infirmation de la décision déférée. Il soutient que Monsieur [Z] [Y] [E] [D] [J] avait conscience de l'importance des enjeux quand il a été entendu sur la prise d'une décision d'éloignement à son égard et son éventuel placement en rétention, que cependant, il n'a pas été en mesure de justifier d'une adresse stable, que ses déclarations à l'audience ne permettent pas davantage de considérer comme fiable l'attestation d'hébergement de sa mère qui indique l'héberger depuis 2022 alors qu'il résidait chez sa tante à [Localité 3] en juin 2023 et qu'il subsiste donc une incertitude sur cette adresse.
Le représentant de la préfecture sollicite également l'infirmation de la décision querellée et la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] [E] [D] [J]. Il précise que la carte nationale d'identité remise au centre de rétention est périmée depuis avril 2023, que l'intéressé n'a pas de volonté de départ et que la stabilité de son adresse n'est pas démontrée.
L'avocat de [Z] [Y] [E] [D] [J] a été régulièrement entendu ; il sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il soutient que la préfecture informée dès le 1er septembre 2023 de la reconnaissance de M. [Z] [Y] [E] [D] [J] comme portugais, devait solliciter un routing dès son placement en rétention, ce dont elle ne justifie pas, que dès lors, elle a manqué à son devoir de diligences prévu par l'article L 741-3 du CESEDA. Il ajoute que le juge de l'application des peines ayant nécessairement vérifié l'adresse de M. [Z] [Y] [E] [D] [J] avant d'ordonner sa sortie sous libération conditionnelle, ce dernier justifiait bien de son adresse en région parisienne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [Y] [E] [D] [J] et énonce les circonstances qui justifient l'application de
ces dispositions en ce que l'intéressé ne dispose pas d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 21 février 2020 par la préfecture de l'Essonne et que, si sa fiche pénale mentionne une adresse [Adresse 4] à [Localité 3], l'ordonnance de libération sous contrainte le domicilie à [Adresse 6].
Cet arrêté précise en outre que M. [Z] [Y] [E] [D] [J] ne justifie pas contribuer à l'entretien de ses enfants avec lesquels il ne démontre pas la réalité de ses liens et que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'Enfant.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, l'intéressé n'ayant remis qu'une copie de sa carte d'identité portugaise et ne justifiant ni de sa résidence effective en France ni de sa participation à l'éducation et à l'entretien de ses enfants.
A cet égard, il sera précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que la circonstance que l'intéressé a été scolarisé depuis son plus jeune âge en France relevée par le premier juge, était indifférente comme n'ayant pas d'incidence sur l'existence d'un risque de soustraction à la décision d'éloignement rendu particulièrement élevé par le fait que l'intéressé estime pouvoir se maintenir en France du fait de sa qualité de citoyen européen résidant en France depuis de nombreuses années. Dès lors, la mesure de placement en rétention n'apparaissait pas du fait de sa durée limitée et de ces circonstances, manifestement disproportionnée par rapport au respect du à la vie privée et familiale de M . [Z] [Y] [E] [D] [J] non plus qu'à l'intérêt supérieur de l'Enfant.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Z] [Y] [E] [D] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention; la décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur la régularité de la procédure de rétention :
Postérieurement à la clôture des débats, la préfecture des Alpes Maritimes a fait parvenir un justificatif de demande de routing en date du 1er septembre 2023. Cette pièce n'ayant pu être soumise à la discussion des parties, doit être écartée des débats.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, il apparaît que la préfecture des Alpes Maritimes, qui avait reçu confirmation dès le 1er septembre 2023, de la nationalité portugaise de M. [Z] [Y] [E] [D] [J] aurait dû, dans les 24 heures de son placement en rétention solliciter un routing à destination du Portugal, ce dont elle ne justifie pas.
Dès lors, les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé n'ayant pas été faites dans les 24 heures du placement en rétention, il convient de mettre fin à rétention de M. [Z] [Y] [E] [D] [J].
La décision déférée sera en conséquence confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS par substitution de motifs la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [Y] [E] [D] [J]
né le 13 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité portugaise
Interprète
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