Cour de cassation, 06 juin 2019. 17-26.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.347
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° Q 17-26.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG), dont le siège est [...] , venant aux droits de l'EPAG,
contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 24 juillet 2017), que l'établissement public d'aménagement en Guyane (l'EPAG), aux droits duquel se trouve l'établissement public foncier et d'aménagement (l'EPFA), a autorisé M. A... à occuper provisoirement, pendant la durée des travaux d'aménagement de parcelles agricoles, une de ces parcelles, à charge pour celui-ci d'effectuer une mise en valeur exclusivement agricole du terrain ; qu'il était précisé, dans la convention conclue à cet effet, que l'EPAG se réservait expressément le droit de mettre un terme à celle-ci à l'achèvement du programme d'aménagement et s'engageait à proposer l'acquisition du terrain à l'occupant qui l'aurait mis en valeur ; que l'EPAG, invoquant l'achèvement des travaux et le refus de M. A... d'accepter le bail emphytéotique qu'il lui proposait, a assigné celui-ci en expulsion ;
Attendu que l'EPFA fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu, d'une part, que, l'EPAG n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'arrivée du terme extinctif de la convention rendait celle-ci caduque, de sorte que M. A... ne pouvait être maintenu sur les parcelles en cause, le moyen, pris en ses deux premières branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. A... se prévalait d'un procès-verbal d'huissier de justice constatant la mise en exploitation des parcelles, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire que l'EPAG avait manqué aux obligations prévues par la convention en ne proposant pas à M. A... d'acquérir les parcelles ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public et foncier d'aménagement de la Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'EPAG de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 6 de la convention d'occupation précaire du 2 mars 2005 stipule qu'à l'issue des travaux d'aménagement, l'EPAG s'engage à proposer l'acquisition du terrain à l'occupant qui aura mis le terrain en valeur ; que les sommes versées au titre de l'indemnité d'occupation viendront alors s'imputer sur le prix à verser pour l'acquisition du terrain ; que ces stipulations contractuelles sont tout à fait en accord avec les échanges de correspondance antérieurs entre les parties et plus particulièrement le courrier de l'EPAG adressé à M. A... le 30 juillet 2004, rédigé comme suit : « dès réception le ce document, un lot vous sera affecté et l'entrée en jouissance se fera aux conditions suivantes :
signature d'une convention d'occupation précaire, contre versement d'une indemnité d'occupation pendant la durée de réalisation de l'opération d'aménagement ; vente du terrain à votre profit à l'issue des travaux avec : maintien de la destination agricole pendant 20 ans, interdiction de diviser et de revendre le terrain fendant 20 ans. Les sommes versées au titre de l'indemnité d'occupation viendront s'imputer sur le prix à verser pour l'acquisition du terrain à l'achèvement de l'opération » ; que des courriers du 12 octobre 2004 et 23 décembre 2004 ont encore confirmé ces éléments puisqu'il a été précisé sans ambiguïté à M. A... que la vente du terrain à son profit se réalisera à l'issue de l'opération d'aménagement ; que l'EPAG a manqué aux obligations ci-dessus rappelées puisqu'il n'a pas procédé à la vente du terrain et il n'a pas démontré l'absence de mise en valeur des terrains par M. A... ; qu'il se borne en effet au cours de ses écritures à faire état de deux visites de contrôle de la mise en valeur en avril puis en novembre 2011 qui feraient état de deux déforestages de 5 ha environ en affirmant que cela serait insuffisant ; que ces éléments n'apparaissent pas probants alors même que M. A... se prévaut pour sa part d'un procès-verbal de constat du huissier du 29 avril 2016 constatant le déboisement, la présence de plantations et la mise en exploitation des parcelles ; qu'il en résulte que les demandes de L'EPAG tendant à l'expulsion de M. A... pour défaut de droit sont infondées et seront rejetées ; que le jugement sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, si M. A... avait une obligation de mise en Valeur, l'EPAG avait lui aussi souscrit une obligation, consistant en la vente du terrain à l'occupant qui aura mis le terrain en valeur ; qu'en outre, l'occupation, bien qu' à titre précaire et révocable, était cependant expressément accordée pour une durée indéterminée « qui ne pourra pas se prolonger au-delà de l'achèvement du programme d'aménagement programmé sur le secteur de Wayabo » ; qu'or, force est de constater que devant le Tribunal, l'EPAG ne justifie ni de l'absence de mise en valeur des terrains par M. A..., ni de l'achèvement du programme d'aménagement programmé sur le secteur de Wayabo, justifiant qu'il décide unilatéralement de mettre fin à la convention entre les parties ; qu'en conséquence, l'EPAG sera débouté de toutes ses demandes ;
1) ALORS QUE la survenance du terme extinctif met fin au contrat ; qu'en l'espèce, la convention d'occupation précaire stipulait d'une part, qu'elle ne pourrait se prolonger « au-delà de l'achèvement de l'aménagement programmé sur le secteur de Wayabo » et, d'autre part, qu' « à l'issue des travaux d'aménagement, l'EPAG [s'engageait] à proposer l'acquisition du terrain à l'occupant » ; que, pour juger infondées les demandes de l'EPAG tendant à l'expulsion de M. A... pour défaut de droit, la cour d'appel a retenu que l'EPAG avait manqué à son obligation de proposer à l'occupant l'acquisition du terrain, ce qui supposait nécessairement que les travaux d'aménagement étaient terminés ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le terme extinctif de la convention d'occupation précaire était échu, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1185 devenu 1305 du code civil ;
2) ALORS QUE la survenance du terme extinctif met fin au contrat ; qu'en l'espèce, la convention d'occupation précaire stipulait d'une part, qu'elle ne pourrait se prolonger « au-delà de l'achèvement de l'aménagement programmé sur le secteur de Wayabo » et, d'autre part, qu' « à l'issue des travaux d'aménagement, l'EPAG [s'engageait] à proposer l'acquisition du terrain à l'occupant » ; que, pour juger infondées les demandes de l'EPAG tendant à l'expulsion de M. A... pour défaut de droit, la cour d'appel a retenu que l'EPAG n'avait pas « démontré l'absence de mise en valeur des terrains par M. A... » ; qu'en statuant ainsi, quand le terme extinctif, dont il résultait de ses propres constatations qu'il était échu, était indépendant de l'exécution par M. A... de ses obligations, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à justifier du maintien dans les lieux de M. A... au-delà du terme convenu, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1185 devenu 1305 du code civil ;
3) ALORS QUE la preuve de l'exécution de l'obligation incombe au débiteur de celle-ci ; qu'aux termes de la convention d'occupation précaire conclue le 2 mars 2005, M. A... s'engageait à mettre en valeur la parcelle occupée à titre précaire (article 2) et l'EPAG promettait, à l'issue des travaux d'aménagements, de proposer l'acquisition du terrain à l'occupant à condition qu'il ait effectivement mis le terrain en valeur (article 6) ; qu'en affirmant que l'EPAG a manqué aux obligations prévues par cette convention puisqu'il n'a pas procédé à la vente du terrain et qu'il n'a pas démontré l'absence de mise en valeur des terrains par M. A..., la cour d'appel qui a méconnu les règles gouvernant la répartition de la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
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