Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/01182 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3BV
MINUTE: 24/398
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [Y]
né le 1er Mai 1984
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Anissa BERDJOUH, avocat commis d’office
TUTEUR
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
de L’EPS de [6]
absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 février 2024.
Le 20 Septembre 2022, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [B] [Y] .
Monsieur [B] [Y] a fait l’objet d’un séjour à L’UMD de [Localité 5] entre le 29 août 2019 et le 2 janvier 2023.
Le 11 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [B] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6].
Le 15 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 15 février 2024.
A l’audience du 29 Février 2024, Me Anissa BERDJOUH, conseil de Monsieur [B] [Y], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il convient de rappeler que Monsieur [Y] a été déclaré irresponsable pénalement pour des faits d’homicide volontaire sur un ascendant légitime, en l’espèce sa mère, et admise en hospitalisation complète sur décision de la Cour d’appel de Paris du 20 septembre 2022.
Il résulte des pièces des derniers certificats mensuels que persiste une importante dissociation psychique, avec hallucination acoustico verbales, et persistance d’un délire mystique et messianique résistant. Il adhère passivement aux soins.
L’avis du collège en date du 15 février 2024 mentionne que Monsieur [Y] présente une importante dissociation psychique, des barrages, des troubles du cours de la pensée, que persistent des hallucinations acoustico verbales bien qu’elles se fassent moins virulentes, qu’on note un délire mystique et messianique avec convocation inébranlable, une anosognosie et que son consentement aux soins n’est pas recevable.
A l’audience, l’intéressé se présente assez sédaté par les traitements, explique dormir d’un sommeil très lourd, et qu’on lui a volé son téléphone pendant qu’il dormait. Il déclare que son hospitalisation se passe bien, que ses proches viennent le voir malgré les circonstances. Il se projette dans un travail futur, tout en allant à l’hôpital. Il pense pouvoir sortir dans environ huit ans, puis finalement trois mois si cela est possible. Il déclare entendre moins de voix qu’avant.
Son conseil déplore l’absence d’ajustement des traitements pour l’entretien. Elle explique que Monsieur [Y] souhaiterait à terme sortir d’hospitalisation pour être hébergé chez son frère et prendre son traitement à l’extérieur.
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment