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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-11.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.982

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Béchir X..., demeurant ... (15e), 2 ) Mme Hasna C..., épouse de M. X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de : 1 ) M. Gil A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 ) M. François Z..., 3 ) Mme Caroline B..., épouse Y... d'Arcier, demeurant ensemble ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le jugement avait condamné les époux X... à payer des sommes à titre de charges et droit de bail et retenu qu'il appartenait aux locataires d'effectuer, à tout le moins, des réglements sur la base du loyer qu'ils estimaient devoir, la cour d'appel, qui a constaté que les versements effectués au 30 mai 1991 ne correspondaient pas à l'arriéré de loyers, a, sans avoir à répondre à de simples arguments, souverainement apprécié la gravité du manquement des preneurs à leurs obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. A... et les époux Y... d'Arcier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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