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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-13.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.596

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10428 F Pourvoi n° P 15-13.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section activités diverses), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat Sud protection sociale, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CPAM de la Charente-Maritime, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K] et du syndicat Sud protection sociale ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de la Charente-Maritime à payer à M. [K] et au syndicat Sud protection sociale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM de la Charente-Maritime PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que les demandes du salarié n'étaient pas prescrites, et d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. [K] les sommes de 2 724,39 euros au titre de la prime d'itinérance, 272,44 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser au syndicat SUD Protection Sociale la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de la prescription Que la CPAM de la Charente-Maritime fait valoir l'article L. 3245-1 du code du travail afin de justifier sa demande de prescription des prétentions des salariés à 3 ans au lieu de 5 ans. Que la loi du 14 juin 2013 a effectivement revu à la baisse le délai de 5 ans concernant la prescription en matière de salaire la ramenant à 3 ans. Que les saisines ont toutes été faites à la date du 14 juin 2013. Que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal Officiel de la République Française les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Que le Président de la République a promulgué la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 à la date du 16 juin 2013 par publication au Journal Officiel de la République Française de ce texte. En conséquence, le conseil des Prud'hommes, dira qu'à la date du 14 juin 2013, la prescription était bien de 5 ans et non de 3 ans » ; ET QUE « Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Que les demandeurs ont été obligés d'engager une procédure judiciaire afin de se voir régler de leurs primes. Qu'ils ont été remplis partiellement de leurs droits. En conséquence, le conseil de prud'hommes de la Rochelle condamnera la C.P.A.M. de la Charente-Maritime à régler à chacun des demandeurs la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre » ET QUE « Sur les demandes au titre des dommages intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile présentées par le syndicat SUD protection sociale (…) Qu'il sollicite également une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 200 € pour chacun des salariés soit un total de 6.600 €. Qu'il serait inéquitable de ne pas tenir compte des frais que le syndicat a engagé pour accompagner les salariés dans leur démarche procédurale. En conséquence, le conseil de prud'hommes de La Rochelle fera droit à la demande du syndicat SUD protection sociale, mais limitera l'indemnisation de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 50 € par dossier, soit un total de 1.650 € » 1°) ALORS QUE la promulgation d'une loi, qui se distingue de sa publication et de son entrée en vigueur, est l'acte par lequel le chef de l'État atteste l'existence de cette loi et n'a d'autre date que celle de sa signature par le Président de la République ; qu'en jugeant que le président avait promulgué la loi du 14 juin 2013 à la date du 16 juin 2013 par publication au journal officiel, lorsque cette loi a été promulgué le 14 juin 2013, date de sa signature, le Conseil de prud'hommes a violé la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ensemble l'article 1er du code civil ; 2°) ALORS (à supposer que pour conclure à l'application du délai de prescription de 5 ans, le conseil de prud'hommes ait voulu dire que la loi du 14 juin 2013 était entrée en vigueur par sa publication au journal officiel le 16 juin 2013) QUE, il résulte de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que « les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi » ; qu'il en résulte que l'article L 3245-1 du code du travail prévoyant un délai de prescription de 3 ans est entrée en vigueur dès la promulgation de la loi, soit le 14 juin 2013 ; que dès lors, en jugeant qu'à la date du 14 juin 2013, la prescription était de 5 ans, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 1er du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. [K] les sommes de 2 724,39 euros au titre de la prime d'itinérance, 272,44 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser au syndicat SUD Protection Sociale la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre de la prime d'itinérance et congés payés afférents Que la convention Collective Nationale du Travail du 8 février 1957 du Personnel des Organismes de la sécurité sociale, dans son article 23 prévoit notamment une prime d'itinérance de 15% pour tout agent technique chargé des fonctions d'accueil lorsqu'il est itinérant. Que le point sur la prime de 15% n'a pas été affecté par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, lequel a modifié cet article. Que cette Convention Collective est applicable au personnel de la CPAM de la Charente-Maritime. Qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent dès lors qu'il soit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions. Qu'il est démontré que l'employeur donnait des missions itinérantes aux salariés au vu des différentes pièces fournies par les demandeurs à savoirs : - des plannings à dates variables - des relevés informatiques internet, ces derniers démontrant les distances entre le lieu de travail habituel et les lieux de missions itinérantes - des bulletins de salaires sur lesquels apparaissent frais de mission - des certificats d'assurance spécifiques « automobile missions, déplacements professionnels, des agents de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Charente-Maritime » fournis aux salariés pour leurs déplacements avec leurs propres véhicules, - des autorisations permanentes de déplacements. Que chaque salarié peut prétendre à la prime de 15% puisque chacun peut démontrer qu'il remplit tout ou partie des conditions posées à l'article 23 de la convention collective » ; ET QUE « Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Que les demandeurs ont été obligés d'engager une procédure judiciaire afin de se voir régler de leurs primes. Qu'ils ont été remplis partiellement de leurs droits. En conséquence, le conseil de prud'hommes de la Rochelle condamnera la C.P.A.M. de la Charente-Maritime à régler à chacun des demandeurs la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre » ET QUE « Sur les demandes au titre des dommages intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile présentées par le syndicat SUD protection sociale (…) Qu'il sollicite également une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 200 € pour chacun des salariés soit un total de 6.600 €. Qu'il serait inéquitable de ne pas tenir compte des frais que le syndicat a engagé pour accompagner les salariés dans leur démarche procédurale. En conséquence, le conseil de prud'hommes de La Rochelle fera droit à la demande du syndicat SUD protection sociale, mais limitera l'indemnisation de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 50 € par dossier, soit un total de 1.650 € » 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif ayant dit que les demandes du salarié se prescrivaient par cinq ans, entraînera, par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant condamné la CPAM de Charente Maritime à verser au salarié les sommes de 2 724,39 euros au titre de la prime d'itinérance, 272,44 euros au titre des congés payés afférents, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. (…) L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que la qualification conventionnelle d' « agent technique » qui résultait de l'avenant du 10 juin 1963, ayant disparu de la classification conventionnelle depuis le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la prime d'itinérance n'a plus vocation à être servies aux agents de la Caisse depuis l'entrée en vigueur de ce protocole le 1er janvier 2005 ; que dès lors, en jugeant que le point sur la prime de 15% n'avait pas été affecté par le protocole du 30 novembre 2004, la cour d'appel a violé l'article alinéa 3 de la convention collective du 8 février 1957 par fausse application, ensemble le protocole d'accord du 30 novembre 2004. 3°) ALORS subsidiairement (à supposer que la disparition de la qualification d'agent technique n'ait pas affecté l'octroi de la prime d'itinérance) QU'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel renvoie expressément la convention collective que seuls peuvent bénéficier d'une prime d'itinérance les agents en contact permanent avec le public, ayant en charge le règlement complet d'un dossier de prestations et exerçant leurs fonctions de manière itinérante ; qu'en jugeant que la prime d'itinérance n'était conditionnée que par l'itinérance de l'agent technique et ses fonctions d'accueil (jugement p. 18 § 1), le conseil de prud'hommes a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le règlement intérieur type ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE les conditions posées par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 sont cumulatives de sorte qu'il appartient au juge de vérifier que le salarié remplit chacune d'entre elle pour faire droit à sa demande ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que les salariés avaient des missions itinérantes pour en conclure que chacun remplissait tout ou partie des conditions requises pour prétendre à la prime d'itinérance ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser les fonctions exercées par M. [K], ni constater que ce dernier remplissait l'ensemble des conditions requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

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