Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-90.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-90.976
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Helga, veuve Z...,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 février 1986, qui l'a condamnée, pour les délits de blessures involontaires et de refus de se soumettre aux vérifications destinées à apporter la preuve d'un état alcoolique, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, en constatant l'annulation de plein droit du permis de conduire et en fixant à 6 mois le délai avant l'expiration duquel ne pourrait être sollicité un autre permis, ainsi qu'à 600 francs d'amende pour contravention au Code de la route, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 24 alinéas 1 et 2, L. 15-1, L. 16, L. 1-1 alinéa 5 et alinéa 1, L. 14, R. 10, R. 232 alinéas 1-2 et R. 266-4 du Code de la route, 320 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme veuve Z... coupable des délits de blessures involontaires sur la personne de M. A... et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique, ainsi que de la contravention de défaut de maîtrise de son véhicule ; " aux motifs propres et adoptés des premiers juges, que les feux étaient au rouge pour les automobilistes circulant sur l'avenue de Chevreul à Asnières ; que le cycliste a emprunté le passage pour piétons pour traverser l'avenue de Chevreul, des numéros pairs vers les numéros impairs, protégé, en principe, par les feux ; mais que, malgré les feux alors au rouge pour Mme Z... qui n'a pas freiné à temps, un heurt s'est produit entre la voiture qu'elle pilotait et la bicyclette ; que la victime s'est trouvée projetée au sol ; que Mme Z... a refusé de se soumettre à toute prise de sang ; qu'ainsi, les faits sont établis à l'encontre de la prévenue ;
" alors que, d'une part, en omettant de constater que l'accident dont M. A... avait été victime avait entraîné pour celui-ci une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 320 du Code pénal ; " alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir qu'il existait des contradictions entre les différentes déclarations des agents de police, des témoins et de la victime de l'accident ; qu'en l'état de ces contradictions, il demeurait un doute sur la culpabilité de ladite prévenue ; qu'en déclarant néanmoins cette dernière coupable des faits qui lui étaient reprochés, la Cour a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre la voiture conduite par Helga X..., veuve Z... et la bicyclette sur laquelle circulait Manuel A... qui a été blessé ; qu'interpellée par la police cette automobiliste, après un alcootest positif, a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à apporter la preuve d'un état alcoolique ; qu'elle a été condamnée du chef de ces deux délits, ainsi que du chef de contravention au Code de la route, par le tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que pour confirmer le jugement la juridiction du second degré, après avoir énoncé les motifs reproduits au moyen, ajoute que " si elle prétend que la manoeuvre du cycliste a eu lieu alors que les feux étaient au vert, la prévenue ne peut être suivie en ses explications, contraires aux témoignages recueillis " ; qu'elle conclut que " les faits sont établis à l'encontre de l'intéressée " ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués ; qu'en effet, d'une part, elle n'avait pas à relever dans ses motifs, que l'incapacité subie par la victime avait été supérieure à trois mois dès lors que, dans son analyse du jugement déféré, elle avait donné cette précision et indiqué expressément qu'il s'agissait du délit visé à l'article 320 du Code pénal ; que, d'autre part, en répondant pour les écarter aux conclusions de la prévenue, elle a souverainement apprécié la valeur des divers éléments de conviction régulièrement soumis au débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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