Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00396 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5XB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 04 Novembre 2021
RG n° 21/00109
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
La SCI DU [Adresse 6],
N° SIRET : 494 487 283
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [S] [Y] épouse [R]
née le 16 Juillet 1950 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [D] [R]
né le 15 Décembre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés et assistés de Me Renan DROUET, substitué par Me DURAND, avocats au barreau de CAEN
INTERVENANTE FORCEE :
La S.A. SOCIETE HEROUVILLAISE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT (SHEMA)
N° SIRET : 352 823 611
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Claude DMITROFF, substitué par Me BLANDIN, avocats au barreau de ROUEN,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme GUIBERT, greffier
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EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) du [Adresse 6] est propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 4], mitoyen d'un immeuble situé au numéro 2 et propriété de M. [D] [R] et de Mme [S] [Y] épouse [R].
Le 15 juillet 2016, un plancher de la propriété du [Adresse 4] s'est écroulé entraînant la chute du mur mitoyen entre les deux propriétés ainsi que celle d'une partie du plancher du 1er étage de l'immeuble de la SCI du [Adresse 6].
Saisi en référé par la commune d'[Localité 10] agissant par son maire en exercice, le tribunal administratif de Caen a, par ordonnance du 19 juillet 2016, désigné M. [J] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 26 juillet 2016.
Un arrêté de péril imminent concernant l'immeuble du [Adresse 4] a été pris par le maire d'[Localité 10] le 29 juillet 2016.
En juillet 2016 et en janvier 2017, M. et Mme [R] ont entrepris des travaux de renforcement et de mise en sécurité de leur immeuble.
Saisi à nouveau par la commune d'[Localité 10] le 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Caen a, par ordonnance du 12 octobre 2020 rendue au visa de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ordonné une nouvelle expertise judiciaire et missionné M. [T] en qualité d'expert aux fins principalement de dire si les immeubles situés aux [Adresse 4] présentaient un péril grave et imminent pour la sécurité publique et proposer toutes mesures de nature à mettre fin le cas échéant à l'imminence du péril.
L'expert a déposé son rapport le 16 octobre 2020.
Le 22 octobre 2020, le maire d'[Localité 10] a pris un nouvel arrêté de péril imminent concernant l'immeuble situé au [Adresse 4], suivi le 21 décembre 2020 d'un arrêté de péril ordinaire mettant en demeure M. et Mme [R] d'effectuer les travaux de démolition dans un délai de 45 jours suivant la notification de l'arrêté.
Le 30 novembre 2020, aux termes d'un arrêté de péril ordinaire visant un arrêté de péril imminent du 22 octobre 2020 concernant le [Adresse 4], le maire a de la même manière mis en demeure la SCI du [Adresse 6] d'effectuer des travaux de démolition dans un délai de 45 jours. Il était précisé que l'immeuble n°6 de la [Adresse 4] mitoyen du n°4 devait être préservé de tout risque concernant sa stabilité, et que compte tenu du danger encouru par les occupants éventuels du fait de l'état des lieux, les locaux sis [Adresse 4] étaient interdits définitivement à l'habitation et à toute utilisation immédiatement.
La SCI du [Adresse 6] a exercé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Caen.
Par acte du 4 mai 2021, la SCI du [Adresse 6] a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux pour solliciter la désignation d'un expert aux fins de déterminer la cause des désordres affectant l'immeuble dont elle est propriétaire et de chiffrer le coût des travaux de remise en état, outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
M. et Mme [R] ses sont opposés à ces demandes, réclamant la condamnation de la SCI du [Adresse 6] au paiement d'une indemnité procédurale.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a débouté la SCI du [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à payer aux consorts [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le juge des référés a retenu l'existence d'une expertise déjà réalisée contradictoirement aux droits de la SCI du [Adresse 6] et son désintérêt ancien et durable pour l'immeuble dont elle cherche à retarder le moment de sa démolition par le biais des procédures de sorte qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime à la mesure sollicitée.
Par déclaration du 16 février 2022, la SCI du [Adresse 6] a relevé appel de cette décision.
Dans l'intervalle, par arrêté du 10 janvier 2022, le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique, l'acquisition par la Société Hérouvillaise d'Economie Mixte pour l'Aménagement (ci-après dénommée la SHEMA) de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4], en vue d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, irrémédiable ou dangereux.
Par ordonnance du 17 Mars 2022, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Caen a 'déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SHEMA, les immeubles, portions d'immeuble et droits réels immobiliers portant les numéros de section [Adresse 4] (...) et [Adresse 5] (...) dont l'acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux, pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique' du 10 janvier 2022 précité.
Par acte du 14 octobre 2022, la SCI du [Adresse 6] a fait assigner en intervention forcée la société SHEMA.
La clôture de la procédure, initialement fixée à la date du 6 septembre 2023, a été reportée au 20 septembre 2023.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la SCI du [Adresse 6] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en son action et en son appel en intervention forcée de la société SHEMA ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- déclarer ses opérations d'expertise communes et opposables à la société SHEMA ;
- désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour de commettre avec pour mission de :
* Se rendre sur place, aux [Adresse 4] après avoir préalablement convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;
* Entendre les parties et tous sachants ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* Décrire l'état des biens des parties sis [Adresse 4] et les désordres subis par l'immeuble sa propriété et en définir les causes ;
* Chiffrer la valeur du bien sis [Adresse 4] s'il n'avait pas été dégradé par l'immeuble voisin et déterminer et évaluer les préjudices subis par elle du fait des dégradations résultant de l'immeuble voisin sis [Adresse 4] ;
* S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
* De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- dire que l'expert devra, dans ses opérations, dresser rapport dans tel délai qui lui sera imparti ;
- dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
- condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre une indemnité complémentaire en cause d'appel de 1200 euros ;
- condamner la société SHEMA au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. et Mme [R] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- débouter la société SHEMA de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 mai 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- constater leur défaut de qualité à agir et celui de la société du [Adresse 6] ;
- constater l'irrecevabilité de l'action de la société du [Adresse 6] ;
- constater l'extinction de l'instance d'appel ;
- Sur la demande d'expertise judiciaire,
- confirmer la décision entreprise ;
- débouter la société du [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes, faute de motif légitime ;
En toutes hypothèses,
- condamner la société du [Adresse 6] à les indemniser à hauteur de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la société SHEMA demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la société du [Adresse 6] en sa demande d'intervention forcée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité soulevée par M. et Mme [R], elle-même s'en rapportant à justice sur cette demande ;
A titre subsidiaire et sur le fond,
- ordonner la communication par la société du [Adresse 6] de l'ensemble des courriers adressés par la mairie d'[Localité 10] à la dite société, non communiqués à ce jour, la liste des pièces et une copie de ces pièces visées dans le recours en excès de pouvoir daté du 26 janvier 2021 exercé par la société du [Adresse 6], de toutes autres pièces communiquées en cours d'instance devant le tribunal administratif de Caen à ce jour, et l'intégralité des conclusions échangées entre la société du [Adresse 6] et M. et Mme [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux ;
- débouter la société du [Adresse 6] de sa demande de réformation de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lisieux du 4 novembre 2021 ;
En conséquence, débouter la société du [Adresse 6] de ses demandes tendant à :
' Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour y procéder ;
' Lui déclarer les opérations d'expertise communes et opposables ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Reconventionnellement,
- condamner la société du [Adresse 6] à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- débouter la société du [Adresse 6] de sa demande de condamnation au règlement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société du [Adresse 6] à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société du [Adresse 6] aux entiers dépens, dont distraction sera faite à la Selarl Lexavoué Normandie, Avocat au Barreau de Caen.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
- Sur la qualité à agir de la SCI du [Adresse 6] et de M. et Mme [R] :
M. et Mme [R] font valoir que l'ordonnance d'expropriation du 17 mars 2022 rendue par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Caen, conformément à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a éteint tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés, que les intimés tout comme la SCI du [Adresse 6] ne sont plus titulaires de droits réels ou personnels sur ces immeubles visés par l'expertise, et qu'en conséquence, l'action de la SCI du [Adresse 6], dépourvue de qualité à agir, doit être déclarée irrecevable et l'instance d'appel éteinte.
La SCI du [Adresse 6] assure qu'elle conserve un intérêt légitime et donc qualité à obtenir la désignation d'un expert dans la perspective d'une action indemnitaire dirigée contre les consorts [R], peu important qu'elle-même et/ou les intimés ne soient plus désormais titulaires de droits réels ou personnels.
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Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.
En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation qui a éteint les droits réels de la SCI du [Adresse 6] sur le bien immobilier situé au [Adresse 4] et ceux de M. et Mme [R] sur l'immeuble sis au 2 de la même rue a été rendue par le juge de l'expropriation le 17 mars 2022, soit postérieurement à l'assignation en référé-expertise délivrée par la SCI du [Adresse 6] à l'encontre des M. et Mme [R] par acte du 4 mai 2021 et à l'appel relevé par la SCI du [Adresse 6] par déclaration en date du 16 février 2022 contre l'ordonnance rejetant la demande d'expertise le 4 novembre 2021.
En outre, il apparaît que dans la perspective d'une action indemnitaire dirigée à l'encontre des consorts [R], la SCI du [Adresse 6] sollicite en cause d'appel une expertise en vue notamment d'évaluer les préjudices subis du fait des dégradations résultant des désordres survenus dans l'immeuble voisin situé au n°2 le 15 juillet 2016, date à laquelle tant la SCI du [Adresse 6] que M. et Mme [R] étaient encore propriétaires de leur immeuble respectif.
Il en ressort que la SCI du [Adresse 6] a qualité à l'encontre de M. et Mme [R], lesquels ont qualité à défendre dans le cadre de la présente action en référé.
Les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [R] à ce titre seront rejetées tout comme leur demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance d'appel.
- Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société SHEMA :
La société SHEMA soutient que la présente instance porte sur un litige opposant exclusivement la SCI du [Adresse 6] à M. et Mme [R], la première cherchant à démontrer que les dégradations subies par son immeuble ont pour seule origine les désordres de l'immeuble des seconds ce, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices en résultant.
Elle en conclut qu'en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, le transfert de propriété à son bénéfice des deux immeubles visés par la demande d'expertise ensuite de l'ordonnance d'expropriation ne constitue nullement une évolution des données juridiques du litige initial justifiant son assignation en intervention forcée afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
La SCI du [Adresse 6] réplique qu'au contraire, l'ordonnance d'expropriation du 17 mars 2022 rendue à la suite de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique caractérise une évolution du litige intervenue postérieurement à l'ordonnance entreprise et justifiant l'intervention forcée de la société SHEMA, nouvelle propriétaire des immeubles [Adresse 4], afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations de la mesure d'expertise sollicitée.
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Il résulte des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation rendue le 17 mars 2022 ayant transféré la propriété des biens litigieux modifie les données juridiques du litige opposant la SCI du [Adresse 6] à M. et Mme [R] et portant uniquement sur une demande d'expertise, laquelle ne pourrait être exécutée, si la cour l'ordonnait, sans la présence du nouveau propriétaire dûment appelé.
Il en ressort que l'assignation en intervention forcée de la société SHEMA en cause d'appel aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise doit être déclarée recevable.
- Sur le bien-fondé de la mesure d'expertise :
La SCI du [Adresse 6] assure qu'il existe un intérêt légitime pour elle à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. et Mme [R] dans la mesure où la chute du plancher de l'immeuble propriété des intimés est à l'origine des dégradations survenues en son immeuble ainsi que le rappelle la commune d'[Localité 10] dans son mémoire déposé devant la juridiction administrative, peu important que le plancher se soit effondré pour un défaut d'entretien de l'immeuble ou ait été délibérément démoli dans le cadre de travaux commandés par M. et Mme [R] puisqu'en tout état de cause la responsabilité de ces derniers apparaît engagée.
De surcroît, elle fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir considéré que les rapports d'expertise produits aux débats avaient été établis contradictoirement à son égard, ce qu'elle estime inexact, étant observé que l'objet de ces opérations d'expertise était pour partie distinct de celui de la mesure sollicitée.
Elle indique qu'un contentieux est actuellement pendant devant le juge administratif dès lors qu'elle s'oppose à la démolition de son bien que M. [T], expert, n'avait pas estimée indispensable.
Enfin, la SCI du [Adresse 6] affirme que si, depuis lors, la procédure d'expropriation a été engagée, elle conserve un intérêt légitime à la mesure litigieuse afin d'évaluer son bien et l'impact des désordres imputables aux consorts [R] sur cette valorisation, ces derniers devant répondre de la perte de valeur en résultant.
En définitive, elle estime présenter un motif légitime d'établir avant tout procès la cause des désordres affectant le bien immobilier sis [Adresse 4], les conséquences de l'état du bien voisin (sis au [Adresse 4]) sur cet immeuble, la valeur du dit immeuble s'il n'avait pas été dégradé par l'immeuble voisin ainsi que les préjudices qu'elle a subis.
M. et Mme [R] s'opposent à la mesure sollicitée qu'ils jugent inutile cinq ans après les faits caractérisés par l'effondrement survenu le 15 juillet 2016, après deux expertises ordonnées par le tribunal administratif de Caen, un procès-verbal de constat d'huissier dressé à leur demande le 2 août 2016 et un arrêté de péril ordinaire rendu depuis le 21 décembre 2020.
Au surplus, ils soutiennent que les éléments produits démontrent l'entière responsabilité de la SCI du [Adresse 6] dans la survenance des désordres causés en réalité par l'abandon de son bien immobilier depuis des dizaines d'années.
Enfin, ils relèvent que la réalisation d'un rapport d'expertise sans respect du contradictoire ne leur est nullement imputable et qu'en tout état de cause, il reviendra au tribunal administratif d'en tirer le cas échéant toute conséquence utile.
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Au sens de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de cet article n'entraîne pas la recherche de l'existence d'une urgence. Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
A l'appui de sa demande, la SCI du [Adresse 6] produit les éléments suivants :
- l'acte notarié de vente du 12 août 2008 de l'immeuble sis au [Adresse 4] par Mme [M] au profit de la SCI du [Adresse 6], maison d'habitation et de commerce comprenant principalement rez-de-chaussée avec deux pièces à usage commercial, deux étages avec 5 chambres, grenier et cave, moyennant le prix de 57000 euros, lequel mentionne le souhait de l'acquéreur de réhabiliter l'immeuble ;
- le rapport d'expertise de M. [T] désigné par ordonnance du 12 octobre 2020 du tribunal administratif, clôturé le 16 octobre 2020, avec en page de garde la reprise des noms des parties : Ville d'Orbec c/ M. et Mme [R], la SCI du [Adresse 6], aux termes duquel l'expert décrit l'état intérieur et extérieur des deux immeubles situés au [Adresse 4], concluant à l'existence d'un péril grave et imminent pour la sécurité des personnes sur la voie publique. Est annexée au rapport la fiche de présence des parties convoquées dûment complétée, signée par M. [R] mais non la SCI du [Adresse 6] pourtant mentionnée. Enfin, l'expert y a indiqué avoir adressé une copie du rapport à M. et Mme [R] et à la SCI de la Seine ;
- trois courriers adressés par la SCI du [Adresse 6] en date des 7 décembre 2017 (en réponse au courrier du maire l'ayant informée du sinistre le 22 novembre 2017), 29 novembre 2018 et 9 novembre 2020, par lesquels l'appelante sollicitait les coordonnées de ses voisins du n°2 afin de les communiquer à son assureur, faisait part de son intention de réhabiliter l'immeuble et exprimait 'son souci de mise en sécurité de son bâtiment' ;
- l'arrêté de péril ordinaire pris depuis le 30 novembre 2020 concernant le [Adresse 4] visant en particulier, la lettre d'information adressée par la mairie le 13 novembre 2018 lui signalant les désordres sur le bâtiment susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et sollicitant ses observations, son autorisation de pénétrer dans les lieux du 3 septembre 2020, le courrier d'information de péril imminent du 12 octobre 2020, l'arrêté de péril imminent du 22 octobre 2020, son courrier de réponse en date du 9 novembre 2020 et enfin, l'absence de réponse et la persistance de désordres mettant en cause la sécurité publique ;
- un dernier courrier adressé par le conseil de la SCI du [Adresse 6] le 5 janvier 2021 et sollicitant communication d'une copie du rapport d'expertise de M. [T], s'étonnant de l'absence d'invitation de sa cliente aux opérations d'expertise ;
- le recours en excès de pouvoir exercé à l'encontre de l'arrêté de péril ordinaire et le mémoire de la commune d'[Localité 10] devant le tribunal administratif du 19 mai 2021 ;
- l'arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition par voie d'expropriation, prononçant la cessibilité pour cause d'immeuble menaçant de ruine et autorisant la prise de possession en vue de la réalisation d'une opération de requalification portant sur l'ensemble immobilier n°[Adresse 4] suivi de l'ordonnance d'expropriation du 17 mars 2022 ;
M. et Mme [R] communiquent pour leur part :
- le rapport de M. [J], désigné par ordonnance du tribunal administratif de Caen du 19 juillet 2016, clôturé le 25 juillet 2016 et réalisé en présence de M. [R], dressant l'état de l'immeuble sis au [Adresse 4], mais aussi celui du n°4 en ce qu'il a été constaté que 'dans l'immeuble du [Adresse 4] (ancien café-bar appartenant à la SCI du [Adresse 6]), le plafond du second étage est effondré sur 4 m2, les solives sont pourries, et ce sont les rails des plaques de plâtre du plafond qui retiennent les solives rompues.' S'agissant des causes du sinistre, il conclut que 'le sinistre a pour cause un défaut d'entretien des couvertures et des gouttières depuis de nombreuses années. Les couvertures, tant celles de l'immeuble de M. [R], que celle de la SCI voisine, sont pleines de trous, les gouttières sont pleines de détritus, et les tuyaux de descente sont bouchés, provoquant des coulées d'eau en façade. C'est la conjonction des fuites en toiture et des coulées d'eau en façade qui ont provoqué l'affaissement du linteau en rez-de-chaussée. Les effondrements de planchers sont dus uniquement aux infiltrations par la toiture. Le champignon lignivore s'est installé dans les caissons formés par les faux plafonds où il a pu se développer en présence d'eau, d'obscurité et d'une température modérée. La cause essentielle de tous ces désordres est due à des défauts d'entretien.' Il ajoute que l'immeuble de M. [R] présente un péril grave et imminent pour la sécurité publique et prescrit les mesures de sécurité à prendre en urgence. Le dit rapport est illustré par plusieurs photos ;
-l'arrêté de péril imminent concernant le [Adresse 4] du 29 juillet 2017, le rapport de M. [T] et l'arrêté de péril ordinaire se rapportant au même immeuble du 21 décembre 2020 ;
- un constat d'huissier du 2 août 2016 dressé à leur demande comprenant des constatations relatives à l'immeuble n°[Adresse 4] et à l'extérieur de l'immeuble n° 4 de la même rue ;
- des factures des travaux réalisés entre le 15 février 2017 et le 9 novembre 2018 sur l'immeuble [Adresse 4] ;
- la même ordonnance d'expropriation du 17 mars 2022.
A l'examen de ces éléments, la cour relève tout d'abord le caractère tardif de la saisine du juge des référés cinq ans après la survenance des faits à l'origine des désordres allégués empêchant toutes constatations utiles au regard du temps écoulé et de l'aggravation de l'état de l'immeuble de la SCI du [Adresse 6], étant rappelé le défaut d'entretien préexistant puis l'absence de toute exécution de travaux de contreventement et de sécurisation avant l'arrêté de péril ordinaire prescrivant sa démolition, le gérant de la SCI du [Adresse 6] rappelant au surplus dans son courrier du 7 décembre 2017 que 'les vitrines étaient cassées et libres de toute intrusion'. La SCI du [Adresse 6] est ainsi mal fondée à solliciter une mesure destinée à la conservation de preuves alors qu'elle-même n'a pas agi antérieurement en vue de leur préservation.
Ensuite, il apparaît que la SCI du [Adresse 6] n'a jamais fait procéder à un quelconque constat d'huissier à une date plus proche de celle du sinistre et ne justifie pas même d'une déclaration auprès de son assureur lequel aurait pu faire établir un premier rapport d'expertise amiable. En même temps, la société vient contester la validité du rapport de l'expert [T] précédemment désigné par le juge administratif et décrivant d'ores et déjà l'état des deux immeubles litigieux, tout en le communiquant au juge des référés à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire.
Il ne peut qu'être souligné l'inertie de la SCI du [Adresse 6] en dépit de son projet réaffirmé de réhabiliter son immeuble, celle-ci se limitant à solliciter une fois par an la mairie d'[Localité 10] pour connaître le nom et les coordonnées de ses voisins, données pouvant être aisément obtenues le cas échéant par d'autres moyens (auprès du service de la publicité foncière en particulier) de sorte qu'elle ne justifie aucunement qu'elle ait été empêchée d'agir durant toutes ces années. Il est manifeste que la SCI du [Adresse 6], avisée du sinistre à tout le moins dès le 22 novembre 2017, n'a pas exercé en temps utile les mesures nécessaires à la préservation de ses droits à l'encontre des consorts [R] et c'est tardivement qu'elle tente d'y remédier en sollicitant une mesure au surplus vouée à l'échec.
En effet, l'expertise sollicitée ne permettra pas en tout état de cause de 'chiffrer la valeur du bien sis [Adresse 4] s'il n'avait pas été dégradé par l'immeuble voisin', autrement dit d'évaluer l'immeuble avant la survenance le 15 juillet 2016 de l'écroulement du plancher, alors que la situation qu'il est demandée d'apprécier n'existe plus et ce depuis plusieurs années.
Par ailleurs, en l'absence de toutes informations données à la cour sur le devenir du recours exercé par la SCI du [Adresse 6] à l'encontre de l'arrêté de péril ordinaire devant le juge administratif le 26 janvier 2021, soit il y a près de trois années, la démolition ou la transformation à venir des deux immeubles apparaît de nature à compromettre la faisabilité de la mesure sans compter le risque encouru par l'expert et les parties en terme de sécurité à circuler lors des opérations d'expertise dans des bâtiments menaçant de s'écrouler.
Enfin, la SCI du [Adresse 6] ne détermine aucunement le fondement juridique de l'action judiciaire au fond qu'elle pourrait engager ultérieurement à l'encontre de M. et Mme [R] au regard de l'objet de la mission de l'expertise sollicitée tant en première instance (cause des désordres et travaux de remise en état) qu'en cause d'appel (cause des désordres, évaluation de l'immeuble et des préjudices).
Du tout, il résulte que la SCI du [Adresse 6] n'établit pas qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige au sens de l'article 145 du code de procédure civile précité.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.
Par suite, la SCI du [Adresse 6] sera déboutée en sa demande formée aux fins de voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société SHEMA en l'absence d'expertise ordonnée.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SHEMA :
La société SHEMA estime sa mise en cause abusive et injustifiée et invoque la déloyauté de la SCI du [Adresse 6], laquelle a attendu plus de six mois après la notification le 31 mars 2022 de l'ordonnance d'expropriation du 17 mars 2022 avant de l'assigner en intervention forcée. Elle ajoute ne pas avoir été destinataire des pièces produites dans le cadre de la première instance en dépit de sa demande.
Par ailleurs, elle explique que les travaux qu'elle doit entreprendre sur les immeubles litigieux devront débuter impérativement avant le 31 décembre 2023 ce, afin de substituer à la garantie responsabilité civile du bailleur que son assureur AXA a accepté de prolonger jusqu'à cette date, une assurance dommages ouvrage et d'une assurance tous risques chantiers.
Elle estime que la carence de la SCI du [Adresse 6] dans la mise en place des mesures nécessaires et préalables à la mise en cause de M. et Mme [R] est à l'origine exclusive de son intervention forcée en cause d'appel, laquelle crée à son égard une incertitude quant à la date de début d'exécution des travaux.
La SCI du [Adresse 6] affirme au contraire qu'elle était dans l'obligation de mettre en cause la société SHEMA afin de respecter les droits de cette dernière dès lors qu'elle sollicitait une mesure d'expertise sur un bien lui appartenant désormais. De surcroît, elle estime que la société SHEMA ne justifie pas de la réalité d'un préjudice au montant réclamé.
*
Le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas suffisamment démontré au cas présent.
En effet, l'assignation en intervention forcée de la société SHEMA uniquement dans le but de lui voir déclarer opposables et communes les opérations d'expertise et de permettre l'exécution de la mesure sur un immeuble dont elle était devenue propriétaire ne suffit pas à caractériser l'abus de droit.
La demande de dommages et intérêts présentée par la société SHEMA sera rejetée.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel tant par les consorts [R] que la société SHEMA et de condamner la SCI du [Adresse 6] à leur payer à chacun une somme de 1500 euros sur ce fondement.
La SCI du [Adresse 6], partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
***
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [D] [R] et Mme [S] [Y] épouse [R] pour défaut de qualité à agir ainsi que leur demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance d'appel ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare recevable l'intervention forcée de la société SHEMA par la SCI du [Adresse 6] ;
Rejette les demandes formées par la SCI du [Adresse 6] à l'encontre de la société SHEMA ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société SHEMA ;
Condamne la SCI du [Adresse 6] à payer à M. [D] [R] et Mme [S] [Y] épouse [R], unis d'intérêts, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SCI du [Adresse 6] à payer à la société SHEMA la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande formée par la SCI du [Adresse 6] sur le même fondement ;
Condamne la SCI du [Adresse 6] aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. GUIBERT G. GUIGUESSON