Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/03034
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03034
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 146/2024
DOSSIER : N° RG 24/03034 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIUS
AFFAIRE : [E] [K] / S.C.I. [Localité 3] [5], représentée par son mandataire la société [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 3] [5], représentée par son mandataire la société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Décembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire Cerfa du 9 septembre 2024 reçu au greffe civil le 10 septembre 2024, M. [E] [K] demande au juge de l’exécution de ce tribunal un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter son logement avant expulsion, en l’attente d’un logement social dans le cadre du contingent préfectoral et d’une réponse à sa demande de dossier DALO.
Il précise qu’il n’a pas reçu de proposition de relogement à ce jour et que, parallèlement à cette procédure, il existe une autre procédure d’insalubrité qui explique le non-paiement du loyer.
Il ajoute être bénéficiaire de l’AAH et être accompagné par le [4], étant sous traitement médical.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, il maintient son argumentation, tandis que le bailleur, la S.C.I. BETHUNE [5], représenté par son mandataire, la société [6], s’oppose à la demande, faisant observer que la question de l’insalubrité n’a pas été retenue par le tribunal qui a rendu récemment un jugement à la suite duquel un commandement a été délivré, la dette étant d’un montant important avec des absences de règlements ainsi que de l’indemnité d’occupation à ce jour.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 19 décembre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
En l’espèce, au vu des pièces du dossier, notamment d’un commandement de quitter les lieux habités datant du 21 août 2024 se référant à un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité en date du 17 juillet 2024, tous deux signifiés le 21 août 2024, constatant notamment la résiliation du bail conclu le 7 février 2022 entre la S.C.I. Béthune [5], venant aux droits de M. [B] [H], et M. [E] [K], à la date du 22 septembre 2023, ordonnant l’expulsion du locataire à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux précité, avec assistance de la force publique et d’un serrurier, ainsi qu’en l’absence de tout règlement, fut-il partiel, de l’arriéré locatif, alors que, « de facto », M. [E] [K] bénéficiera de la trêve règlementaire hivernale jusqu’au 31 mars 2025, soit 6 mois et 21 jours de délais supplémentaires à compter de l’enregistrement de sa requête le 10 septembre 2024, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’octroi d’un délai de 12 mois avant une possible expulsion, sous réserve du concours de la force publique.
Sur les demandes accessoires :
M. [E] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens de cette instance.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [E] [K] de sa demande de délai dérogatoire de 12 mois avant expulsion ;
DIT qu’il supportera la charge des dépens de cette instance ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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