Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05426 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYYC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 1120000355
APPELANTE :
Madame [N] [T]
née le 27 Décembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Thierry VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [C] [D]
exerçant à l'enseigne « Tamtam Import »,
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
assigné par acte remis à étude le 23 décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 octobre 2018, Mme [N] [T] a acquis auprès de
M. [M] [D], exerçant sous l'enseigne Tamtam import, un véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 184954 kilomètres moyennant le prix de 1 300 euros TTC.
Se prévalant de différentes pannes affectant le véhicule, Mme [T] a fait intervenir son assureur protection juridique, la société Pacifica, laquelle a mandaté le Cabinet [P] pour réaliser une expertise amiable. Le cabinet [P] a établi son rapport le 21 mars 2019.
Par acte du 12 avril 2019, Mme [T] a fait assigner en référé l'enseigne Tamtam import devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [E] [W] pour réaliser les opérations.
Le 22 novembre 2019, M. [W] a déposé son rapport.
C'est dans ce contexte que par acte du 12 avril 2019, Mme [T] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de prononcer la résolution de la vente.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Ordonné la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule Opel corsa immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 11 octobre 2018 entre Mme [T] et M. [D], exerçant sous l'enseigne Tamtam import ;
Condamné M. [D] à payer à Mme [T] la somme de 1 300 euros ;
Dit que M. [D] devra reprendre le véhicule à ses frais exclusifs ;
Condamné M. [D] à payer à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l'immobilisation du véhicule ;
Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
Condamné M. [D] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné M. [D] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 1er décembre 2020, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2020, Mme [T] demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de M. [D], a condamné ce dernier à lui rembourser la somme de 1 300 euros au titre de la valeur du véhicule, et a condamné M. [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau, de :
'
Condamner M. [D] à verser à Mme [T] au titre des préjudices subis, dont il a été justifié contradictoirement et annexé au rapport d'expertise, les sommes de :
'
Le coût de l'assurance de 775,74 euros,
'Le coût de la carte grise pour 154,66 euros,
'Remplacement de la bobine d'allumage : 180,30 euros,
'Remplacement des bougies : 79,15 euros,
'Dépannage du 19/09/2019 : 120 euros ;
'
Condamner M. [D] à verser à Mme [T] au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule, tel que retenu par l'expert judiciaire à hauteur de 100 euros par mois à compter du mois de février 2019, la somme de 2 200 euros sous réserve de réactualisation à compter du mois de janvier 2021 à hauteur de 100 euros par mois jusqu'à la date de restitution de la somme de 1 300 euros ;
Condamner M. [D] à prendre à sa charge exclusive les frais de gardiennage susceptibles d'être réclamés par le garagiste ayant entreposé le véhicule durant le temps de l'expertise judiciaire ;
'
Condamner M. [D] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris le coût du rapport d'expertise de M. [W] et des dépens de l'ordonnance de référé du TGI de Montpellier du 23 mai 2019.
Le 23 décembre 2020, Mme [T] a fait signifier, par dépôt en l'étude, la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à M.[D], pour lequel aucun avocat ne s'est constitué devant la cour d'appel.
Vu l'ordonnance du clôture du 6 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Et le vendeur professionnel doit réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
L'appelante soutient que :
- le tribunal a prononcé à bon droit la résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur professionnel.
- les justificatifs du préjudice ont été annexés au rapport d'expertise comme indiqué en sa page 19, et sont à nouveau communiqués en annexes au dire N°2.
- l'impossibilité d'utilisation du véhicule justifie le versement d'une indemnité d'immobilisation de 100 euros par mois.
- les frais de gardiennage dont la facture n'a pas été reçue et qui sont susceptibles d'être réclamés demeureront à la charge exclusive du vendeur.
Il apparaît que :
- concernant la demande au titre du coût de l'assurance, l'avis de renouvellement annuel en date du 10 octobre 2019 produit, justifie le paiement pour la période antérieure à compter de l'acquisition du véhicule. Le premier juge a rejeté à tort cette demande.
- concernant la demande au titre du coût de la carte grise pour 154,66 euros, l'expert vise dans ses annexes le seul certificat de cession du véhicule du 11 octobre 2018 mais nullement la carte grise, laquelle n'est pas plus communiquée. Le premier juge a justement rejeté cette demande.
- concernant la demande au titre du remplacement de la bobine d'allumage, l'expert a retenu cette dépense en visant dans les annexes la facture du 5 février 2019. Il en est de même concernant la demande au titre du remplacement des bougies. Le premier a rejeté à tort ces demandes.
- concernant la demande au titre du dépannage, la facture du 19 octobre 2019 est produite. Le premier juge a rejeté à tort cette demande.
- concernant la demande d'indemnisation du véhicule, l'expert a mentionné un préjudice de jouissance de 100 euros par mois d'immobilisation, sans cependant fournir d'explication ni de justification concernant le montant proposé.
De même, l'appelante ne produit aucun élément permettant d'évaluer le préjudice, lequel est nécessairement lié au temps de privation d'utilisation du véhicule, qui est manifestement incertain. En effet, le véhicule était déjà très ancien au moment de son acquisition, puisque âgé de plus de 18 années, la première immatriculation datant du 30 juillet 2002.
De plus, il présentait un kilométrage très élevé de 189 735 km au moment de l'expertise.
Ce véhicule présentait donc dés son acquisition une probabilité de fonctionnement bien en deça des nombreux mois pour lesquels une indemnité d'immobilisation est demandée, à savoir plus de cinq années écoulées depuis son expertise.
Le premier juge a donc justement limité à la somme de 800 euros les dommages et intérêts octroyés en raison de l'immobilisation du véhicule.
- concernant la demande au titre des frais de gardiennage, ceux-ci restent éventuels.
Il est pour le moins surprenant qu'aucune facture ni même devis au titre des frais de gardiennage déjà échus ne soit produite, pour ce véhicule prétendu encore existant malgré ses 22 années d'ancienneté, et pour lequel l'expertise signalait déjà il y a plus de quatre années passées, son caractère économiquement irréparable.
Le premier juge a justement rejeté la demande au titre des frais de gardiennage.
Par conséquent, il conviendra d'infirmer partiellement le jugement en en ce qu'il a débouté des demandes au titre du coût de l'assurance, du remplacement de la bobine d'allumage et des bougies, du dépannage, et de le confirmer en ses autres dispositions.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a débouté des demandes au titre du coût de l'assurance, du remplacement de la bobine d'allumage et des bougies, et du dépannage.
Statuant à nouveau, condamne M. [M] [D] à payer en sus les sommes de :
- 775,74 euros au titre de de l'assurance,
- 180,30 euros au titre de la bobine d'allumage,
- 79,15 euros au titre des bougies,
- 120 euros au titre du dépannage,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [D] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [M] [D] à payer la somme de 1 500 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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