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Cour administrative d'appel de Nantes, 02 octobre 1997. 96NT01255

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

96NT01255

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1994, présentée par M. Yves X..., demeurant ... à Nantes 44300 ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2623 du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1991 du préfet de Loire-Atlantique déclarant cessibles au profit de la ville de Nantes les parcelles cadastrées PW 39 et PW 40 nécessaires à l'aménagement de la "zone d'aménagement concerté de La Jonelière" ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 19 mai 1989, le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique les opérations, acquisitions ou expropriations de terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) de La Jonelière à Nantes ; que, par l'arrêté attaqué en date du 19 mars 1991, le préfet a déclaré cessibles les parcelles PW 39 et PW 40 appartenant à M. X... comme nécessaires à l'aménagement de cette zone ; Considérant que lors que l'enquête parcellaire effectuée du 9 au 16 janvier 1989 le commissaire-enquêteur a estimé que la parcelle PW 39 "située à la limite de l'emprise de la Z.A.C de La Jonelière, et compte-tenu de sa superficie peu importante (4 a 22), peut être exclue du projet sans préjudice pour l'économie de l'opération" ; qu'à la suite d'une deuxième enquête parcellaire, du 1er au 16 octobre 1990, le même commissaire-enquêteur a donné, pour le même motif un avis défavorable au projet d'expropriation de la parcelle PW 40 ; que M. X... affirme que ces parcelles, qui sont déjà équipées et desservies par les réseaux publics, ne sont pas nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement mais, en se référant aux observations du préfet devant le Tribunal administratif qui se bornait à indiquer que les parcelles dont s'agit étaient comprises dans le périmètre de la Z.A.C., n'apporte aucune précision permettant d'apprécier dans quelle mesure lesdites seraient nécessaires à l'aménagement de la zone ; que, dans ces conditions, l'expropriation de ces parcelles ne peut être regardée comme une conséquence nécessaire de la réalisation de cette zone et M. X..., dès lors, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1991 du préfet de Loire-Atlantique en tant qu'il concerne les parcelles PW 39 et PW 40 lui appartenant ; Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 13 octobre 1994 et l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 19 mars 1991, en tant qu'il concerne les parcelles PW 39 et PW 40 appartenant à M. X..., sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

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