Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 98-18.525 et Y 98-18.629 formés par M. Abdelkader X..., demeurant foyer Sonacotra, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1998 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, au profit de M. Y... Benaissa, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y... Benaissa, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les dossiers n° K 98-18.525 et Y 98-18.629 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par déclaration faite par avocat le 21 avril 1998 au greffe du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, M. Abdelkader X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort le 10 mars 1998 par ce Tribunal, statuant en matière de saisie des rémunérations ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Abdelkader X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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