Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-60.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.486
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Y..., société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par le président de son conseil d'administration actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2 ) la société Y... France CN, dont le siège est ... 413 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit :
1 ) de l'UL CGT, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
2 ) du Syndicat CFDT, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
3 ) du Syndicat FO des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blanc, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 26 novembre 1993) d'avoir déclaré recevable la demande des syndicats CGT et CFDT tendant à la constatation de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Y... et Y... France, alors, selon le moyen, que la mise en place immédiate d'un comité d'entreprise commun n'était pas demandée et n'a pas été ordonnée par le tribunal ; que les syndicats n'étaient donc pas recevables à demander que soit constatée, deux ans avant les prochaines élections, l'existence d'une unité économique et sociale ; que le tribunal avait violé les articles L. 431-1 du Code du travail et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge d'instance a énoncé à bon droit que l'unité économique et sociale doit s'apprécier, en l'état de la situation existante, à la date de la requête introductive d'instance tendant à la reconnaissance de cette unité, peu important le moment où s'étaient déroulées les élections ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Y... et Y... France reprochent encore au jugement d'avoir décidé qu'elles constituaient une unité économique et sociale, alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas recherché s'il existait une concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction, ce qui était contesté et ne pouvait résulter de la seule situation de filiale de l'une des sociétés par rapport à l'autre, qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal avait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé l'existence d'une direction unique, et la complémentarité d'activité des sociétés ; qu'il en a exactement déduit l'existence d'une unité économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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