Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/09829
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09829
Date de décision :
28 novembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09829 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2022 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/04728
APPELANTE
S.A. ALSTOM TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉE
Madame [R] [F]-[O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [F] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Alstom Transport en date du 1er juillet 1999 en qualité d'ingénieure, statut cadre, position I de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 1er janvier 2018, Mme [F], devenue [F]-[O], a été promue au poste de vice-présidente finance, cadre position III C , 240.
Par lettre recommandée du 18 avril 2019, la société Alstom Transport l'a convoquée à un entretien préalable prévu le 26 avril 2019.
Par lettre recommandée du 24 avril 2019, la société Alstom Transport l'a informée du report de l'entretien au 13 mai 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.
Par lettre recommandée du 23 mai 2019, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant la rupture de la relation de travail, Mme [F]-[O] a sollicité devant le conseil de prud'hommes de Bobigny la condamnation de la société Alstom Transport à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes saisi a fait droit à une partie de ses demandes en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple,
- condamné la société Alstom Transport à lui verser les sommes suivantes :
- 35 421,21euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 542,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 108 625,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F]-[O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Alstom Transport de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Alstom Transport aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 novembre 2022, la société Alstom Transport a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2023, la société appelante demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de Mme [F]-[O] selon conclusions signifiées par RPVA le 24 mai 2023,
- l'en débouter,
- déclarer recevable et bien fondée la société Alstom Transport en son appel,
y faisant droit
- réformer le jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, le 29 juillet 2022, (RG F19/04728) en ce qu'il a
* requalifié la faute grave en faute simple,
* dit le licenciement pour faute simple,
* condamné la société Alstom Transport à payer à Mme [F]-[O]:
*35 421,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*3 542,12 euros au titre des congés payés y afférents,
*108 625,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Alstom Transport de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau
- juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à Mme [F]-[O] le 23 mai 2019,
- débouter Mme [F]-[O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F]-[O] à verser à la société Alstom Transport la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2024, Mme [F]-[O] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, notamment en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alstom Transport à lui régler :
*35 421,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*3 542,12 euros au titre des congés payés afférents,
*108 625,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*les dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Alstom Transport de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence
- juger que le licenciement pour faute grave est infondé,
- condamner la société Alstom Transport à payer à Mme [F]-[O] les sommes de :
*35 421,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*3 542,12 euros à titre de congés payés afférents,
*108 625,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouter la société Alstom Transport de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute simple,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F]-[O] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F]-[O] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de lui remettre des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :
- juger que Mme [F]-[O] n'a commis aucune faute grave et aucune faute dans l'exécution de son contrat de travail,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence
- condamner la société Alstom Transport à payer à Mme [F]-[O] la somme de 183 009,58 euros nette à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Alstom Transport à remettre à Mme [F]-[O] des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
- assortir les condamnations correspondant à des créances de nature salariale, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- assortir les condamnations indemnitaires à des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
en tout état de cause,
- condamner la société Alstom Transport à payer à Mme [F]-[O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alstom Transport aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 1er octobre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la rectification du jugement de première instance :
Statuant d'office par application de l'article 462 du code de procédure civile et après avoir sollicité l'avis des parties sur ce point par note en délibéré, la cour, constatant une erreur dans le nom de la salariée dans le jugement de première instance et notamment dans son dispositif, ordonne qu'il soit procédé à la rectification de cette décision, le nom [F]-[M] devant être remplacé par [F]-[O].
Sur le licenciement :
La lettre du 23 mai 2019 notifiant à Mme [F]-[O] son licenciement contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'[...] Compte tenu de la gravité des faits, nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants, constitutifs d'une faute grave.
En date du 21 janvier 2019, Madame [H] [T] a informé sa hiérarchie et moi-même de propos et comportements déplacés et réitérés, à connotation très intime, qu'elle subissait de votre part sur son lieu de travail et en dehors de l'entreprise. Elle nous a fait part du malaise qu'elle ressentait du fait de ces agissements qu'elle considérait comme inappropriés, déstabilisants et intimidants.
(sic) Je vous ai alors rencontré en tête-à-tête (afin de préserver la confidentialité de la situation et des protagonistes) dès le lendemain matin, 22 janvier 2019. Lors de cet échange, je vous ai fait part des griefs formulés à votre encontre par Madame [T]. Vous ne les avez pas niés tout en tentant de minimiser leur gravité, et je vous ai dès lors invité à faire cesser immédiatement vos agissements.
En date du 16 avril 2019, Madame [T] s'est adressée à nouveau à sa hiérarchie et à moi-même pour se plaindre de vos comportements réitérés à son encontre, survenus notamment la veille, et dont la teneur, l'insistance et la répétition génèrent, selon les propos de la victime, stress, peur et anxiété.
Ces comportements répétés au cours d'une même journée, caractérisés par de multiples sollicitations à l'échange, rencontres et déjeuner, ont été adressés par messages skype et SMS ainsi que par des appels téléphoniques, entre 10h15 et 18h30, par l'usage des téléphone et messagerie professionnels, alors que ces sollicitations ont fait l'objet de fins de non-recevoir explicites.
Les investigations immédiatement menées dès le 16 avril 2019 auprès de Madame [T] ont révélé que d'autres propos et comportements similaires duraient en fait depuis le mois de mai 2018. Ceux-ci ont été adressés pendant et en dehors des heures de travail habituelles via les mêmes canaux de communication professionnels ( courriel, SMS, appels) et personnels. Ils ont donné lieu à des échanges et situations très intimidants et stressants, notamment à proximité immédiate de son domicile, au Commissariat ou en présence de tiers. Or Madame [T] vous a demandé à de nombreuses reprises, oralement comme par écrit, de cesser définitivement vos agissements et avances et vous a exprimé clairement son refus de vos sollicitations incessantes.
Malheureusement, nous constatons donc que vos agissements n'ont pas cessé malgré les demandes explicites de la victime, malgré mon intervention du 22 janvier 2019 et malgré votre engagement de les faire alors cesser.
Vous avez également tenu des propos ambigus notamment dans le cadre de l'organisation du marathon du Médoc 2019, suscitant et diffusant ainsi auprès de collègues une situation inexacte et augmentant le malaise de Madame [T] au sein de l'entreprise.
Le caractère répété et insistant depuis mai 2018 de vos sollicitations témoigne d'une attitude délibérée de harcèlement moral et sexuel.
Votre comportement fautif est inacceptable et ne nous permet pas d'envisager la poursuite de notre relation contractuelle même pendant la durée de préavis.
Par conséquent, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.'
Rappelant son obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir, de mettre fin et de sanctionner des faits de harcèlement, la société Alstom Transport estime rapporter la preuve, en l'espèce, d'actes graves de harcèlement sexuel et moral vis-à-vis de Mme [T], commis par l'intimée de manière délibérée, lesquels justifiaient pleinement son licenciement pour faute grave. Elle souligne que les faits ont perduré depuis 2018 et malgré l'intervention formelle des policiers, à l'occasion d'un incident forçant la victime à se réfugier dans un commissariat de police, malgré l'intervention du directeur des ressources humaines, M. [K], le 21 janvier 2019 et malgré les propres engagements de l'intimée et que le maintien de cette dernière dans l'entreprise au poste de responsabilité qui lui avait été confié et qui imposait la plus grande exemplarité était impossible, nonobstant la prétendue absence de reproches antérieurs et d'enquête contradictoire. Elle conteste le caractère déloyal - invoqué par son adversaire - des preuves qu'elle rapporte et rappelle que Mme [T] a spontanément communiqué divers éléments à la teneur sexuelle évidente et qu'en tout état de cause, l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, la juridiction devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Elle réfute tout autre motif au licenciement décidé.
Mme [F]-[O] fait valoir que son employeur ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral et sexuel qu'il lui impute, les pièces subjectives, tronquées et dénaturées communiquées sans son accord par la société Alstom Transport n'étant pas probantes et constituant surtout des preuves déloyales portant atteinte à sa vie privée ( notamment les courriels très intimes adressés à sa psychologue) - dont elle demande qu'elles soient écartées des débats-. Elle conteste par ailleurs tout harcèlement moral ou sexuel, n'ayant jamais porté atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel de sa collègue qu'elle aimait sincèrement, dont le contrat de travail n'a pas été suspendu pour maladie et qui n'a pas mal vécu la situation, au vu de son attitude ambiguë et de la relation d'ordre personnel et intime entretenue pendant de nombreux mois, sans lien avec le travail. Elle souligne l'absence d'enquête menée par l'entreprise, par le CSE ou par un référent harcèlement, enquête qui aurait pourtant confirmé la relation personnelle entre les deux femmes depuis plusieurs années, et déplore de n'avoir pu apporter la moindre explication à l'employeur.
Elle invoque la connaissance des faits litigieux par l'entreprise depuis le 21 janvier 2019 et l'impossibilité pour elle de sanctionner ceux qui étaient antérieurs à cette date.
Enfin, l'intimée considère que le véritable motif de son licenciement est à chercher dans la fusion envisagée entre Alstom et Siemens, qui n'a pas eu lieu et qui rendait vain le projet d'un poste transversal pour elle sur les deux sociétés, alors que le sien avait déjà été attribué à une autre personne.
L'article L.1153-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'
' aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.'
Selon l'article L. 1153-5 ' l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.'
Il lui incombe également d'y mettre fin et de les sanctionner, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Au soutien du harcèlement sexuel et moral infligé à Mme [T], la société Alstom Transport verse aux débats l'attestation de son 'vice-président ressources humaines siège', M. [K], faisant état de ce que cette dernière l'avait alerté en janvier 2019 ' d'une situation réitérée de comportements et sollicitations inappropriées de la part de Madame [R] [F]-[O]. Cette situation la mettait à l'évidence mal à l'aise et elle n'a pas souhaité m'en dire plus. J'ai convoqué alors Madame [F]-[O] pour obtenir des explications lors de notre échange du 22 janvier 2019, celle-ci s'est engagée à mettre un terme à ses sollicitations. La situation n'ayant pas pour autant cessé, Madame [T] est revenue me voir. Particulièrement émue, elle m'a alors fait part des termes et de l'ampleur d'une situation de harcèlement de nature morale et sexuelle qu'elle subissait , et qui lui créait stress et profond mal-être. Elle a alors accepté de m'adresser un dossier attestant de ses dires, remis à compter du 16 avril 2019.'
Elle produit également les 'éléments recueillis par Madame [T] dans le cas des investigations menées à partir du 16 avril 2019 ', consistant en des captures d'écran de téléphone montrant des appels manqués de la part de l'intimée, des échanges de mails et des courriels de l'intimée en date des 3, 4 et 9 mai, 13 et 19 juillet, 15 et 16 septembre, 18 octobre, 5 et 7 novembre 2018, 16,17, 29 janvier, 4 mars, 15 avril 2019.
Ces dernières pièces sont critiquées comme déloyales et illicites par la salariée, qui met en avant la violation du secret de sa correspondance ainsi qu' une atteinte à sa vie privée.
L'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Si certains de ces courriels se limitent à des questions de l'intimée sur les occupations du moment de sa collègue ou sur sa disponibilité pour déjeuner, d'autres lui déclarent son amour, contiennent diverses propositions auxquelles Mme [T] oppose un refus, d'autres encore sont destinés à la psychologue de Mme [F]-[O] notamment pour préparer les séances avec elle, lui racontant ses journées sur le lieu de travail et l'interrogeant sur le sens de tel ou tel comportement de sa collègue, sur la signification d'un passage devant son bureau, sur le résultat à attendre d'un regard notamment.
En ce qui concerne les échanges de courriels entre les deux salariées, il convient de rappeler que la société Alstom Transport avait la charge de la preuve des faits de harcèlement moral et sexuel invoqués par Mme [T] et poursuivait donc un but légitime, dans le cadre de son obligation de sécurité et que ces documents ont été remis spontanément par cette dernière; ils ont donc été obtenus sans violence et sans fraude, dans le cadre d'investigations menées de façon proportionnée par rapport aux faits de l'espèce, bien que remis sans l' accord de Mme [F]-[O].
Dans la mesure où le harcèlement moral et sexuel invoqué par Mme [H] [T] prenait la forme notamment de courriels et de SMS, la société appelante - qui verse également aux débats l'attestation du vice-président chargé des ressources humaines - ne pouvait faire la démonstration des agissements répétés de Mme [F]-[O] par d'autres moyens plus respectueux de sa vie personnelle.
Enfin, l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle de l'intimée, très relative dans la mesure où cette dernière ne cachait pas ses sentiments (cf son courriel adressé à deux personnes dont Mme [T] commençant par 'Très très chère [H] (qui ne le sait pas encore')', pièce 3.12), n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et du but qu'il poursuivait, à savoir faire cesser le harcèlement subi par un membre de son personnel.
Par ailleurs, en l'état du témoignage du 'vice-président ressources humaines' et de la remise par Mme [T] de différents écrits montrant, malgré les refus opposés par elle, les avances répétées de l'intimée, cette dernière ne saurait donc se prévaloir de l'absence d'auditions dans le cadre d'une enquête interne, dans la mesure en outre où elle aurait pu donner toutes explications utiles lors de l'entretien préalable auquel elle a été convoquée mais ne s'est pas rendue.
En revanche, il en va différemment des différents courriels envoyés par la salariée à sa psychologue, ces derniers n'étant pas indispensables à l'exercice du droit à la preuve, en l'état de la production par ailleurs des différents échanges directs entre les deux salariées et portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie intime de Mme [F], eu égard à leur caractère brut, précis, sans filtre, destinés à un thérapeute.
Ces derniers éléments sont donc écartés des débats.
Les pièces 3 (expurgées des courriels à la thérapeute, et contenant seulement les échanges de mails entre Mme [T] et Mme [F]-[O]) et 9 versées aux débats par l'employeur montrent des déclarations d'amour de cette dernière envers sa collègue, différents messages de celle-ci au sujet de son opposition à toute relation intime (cf notamment le message du 3 mai 2018 ' [R], tu sais depuis le début que j'aime les hommes. Tu es décidée de ne pas voir la vérité, soit, je peux éventuellement le comprendre. Mais tu agis comme si j'avais une responsabilité quelconque dans l'histoire et qu'il fallait que je paye. Ça ne fait aucun sens et c'est blessant. De mon côté je pensais avoir une amie ce qui n'est apparemment pas le cas. Donc si l'une de nous peut être déçue c'est bien moi') et de son mal-être, l'annonce d'une rupture en janvier 2019, la relation d'un incident le 20 janvier 2019 ( cf le message du 29 janvier 2019 de Mme [T] à l'intimée ' [R], après un an de courriers que je t'ai demandé à plusieurs reprises de ne plus m'envoyer tu t'es introduite dans mon immeuble le 20 janvier dernier. Je n'ai pas répondu à l'interphone mais suis descendue, j'étais en panique et en colère et je t'ai demandé de quitter mon domicile. Tu as expressément refusé. Tu m'as suivie jusqu'à ma voiture. Je suis partie, me suis arrêtée plus loin pour fumer une cigarette et reprendre mes esprits. Ta voiture est arrivée en trombe quelques secondes après et s'est garée en épi derrière la mienne.[...] je suis donc remontée dans ma voiture, t'ai appelée pour te dire que je ne dirai rien à l'employeur si tu me laissais tranquille et qu'à défaut j'allais devoir appeler la police. Tu m'as répondu très calmement que nous allions aller ensemble au commissariat, que ce serait intéressant. J'ai donc fait plusieurs tours pour trouver une place, tu me suivais en klaxonnant. Je me suis garée et dirigée vers le commissariat. Tu étais derrière moi. Ils m'ont laissé rentrer et j'ai donc pu leur expliquer la situation pendant que tu attendais derrière la porte. Ils t'ont fait rentrer par une autre porte pour t'interroger et sont revenus pour m'indiquer que tu ne niais pas les faits mais voulais que je te dise qu'il ne se passerait rien entre nous. J'ai accepté de le faire devant témoins. Devant trois policiers, je t'ai pour la nième fois dit que je ne te regardais pas, ne t'aimais pas et ne voulais plus jamais entendre parler de toi, par téléphone, par email ou autrement. Tu as dit OK.
Et pourtant hier soir entre 22:30 et 23:00 tu m'as envoyé et par e-mail et par SMS, une playlist accompagnée d'un message lequel n'était pas identique mais similaire où tu me supplies de ne pas de répondre.[...] Sache que mon avocate est saisie et prête à agir.'
Ces pièces permettent également de vérifier l'insistance de l'intimée, malgré l'intervention de la direction de l'entreprise en janvier 2019, sa réitération en avril 2019 (cf ses messages du 15 avril à 12h06 '[H] est-ce qu'on peut se parler ' Au téléphone ' [...]', à 18h27 '[H] j'aimerais te parler'', à 18h29 ' je n'ai pas changé je ne suis pas celle que les autres font croire', ce à quoi Mme [T] a répondu 'encore un message et je contacte [I] [K]', suscitant 'ok j'arrête là' de la part de sa collègue ), ainsi que sa conscience non seulement du refus constant et clair de sa collègue mais également des conséquences sur elle de sa posture insistante, et ce même si certaines pièces produites par l'intimée montrent une relative proximité antérieure entre elles.
Par le courriel de Mme [F]-[O] en date du 4 mars 2019 débutant par 'Très très chère [H] (qui ne le sait pas encore ')' (pièce 3-12 du dossier de l'employeur), sont démontrés enfin des propos tendancieux de l'intéressée dans le cadre de l'organisation du marathon du Médoc 2019, laissant accroire de la part du collègue co-destinataire du message une proximité intime inexacte, de nature à augmenter le malaise de Mme [T].
S'agissant de faits réitérés, la connaissance des premiers d'entre eux plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement ne saurait être opposée à la société Alstom Transport, pas plus que le délai écoulé entre la dénonciation par Mme [T] de faits nouveaux (assortie de la remise d'éléments tangibles) et la convocation à l'entretien préalable, d'autant que le maintien d'un salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave.
Par conséquent, le motif tiré de la vie personnelle de Mme [F]-[O] a pu en l'espèce justifier un licenciement disciplinaire dans la mesure où il a consisté en des agissements répétés de harcèlement sexuel, rattachables à sa vie professionnelle puisque dirigés à l'encontre d'une collègue de travail, commis pour certains dans le cadre des relations professionnelles, et constitutifs de manquements à une obligation découlant de son contrat de travail, et ce bien qu'une partie des agissements considérés ait eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail.
En l'état des éléments recueillis quant au non-respect d'un engagement pris, à la durée des faits litigieux, à leur persistance et à leurs conséquences sur un membre du personnel, faits d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de l'intimée dans l'entreprise et ne laissant aucune place au motif économique sous-jacent seulement allégué par l'intéressée, il convient de dire légitime le licenciement décidé par la société Alstom Transport.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes présentées par Mme [F]-[O] au titre de son licenciement, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 29 juillet 2022 (RG F 19/04728 Portalis DC2V-X- b7D-FHZT) en toutes ses mentions portant [F]-[M], alors que le nom de la salariée est [F]-[O],
DIT que mention des rectifications sera portée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant l'indemnisation du licenciement et la demande de l'employeur au titre des frais irrépétibles, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [R] [F]-[O] fondé sur une faute grave,
La DÉBOUTE de ses demandes à ce titre,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [R] [F]-[O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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