Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-41.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.230
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association familiale des parents et amis de personne handicapée mentale des vallées de l'Arve et du Foron (AFPEI) le 1er mars 1987 en qualité d'infirmière à temps partiel puis à temps complet à compter du 7 février 1989 ; qu'ayant été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le refus réitéré de Mme X... d'administrer une prescription médicale d'un médecin était caractérisé, que le grief de refus de participer aux réunions de synthèse et pluridisciplinaires était réel et sérieux, que le grief d'insubordination consistant dans le refus d'exécuter une mesure de mise à pied conservatoire était établi et que le comportement fautif dans l'exécution de son contrat de travail par la salariée caractérisait la cause réelle et sérieuse sans pour autant constituer une faute grave ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait relevé que la salariée avait refusé à plusieurs reprises d'administrer une prescription médicale d'un médecin, qu'elle avait refusé de participer aux réunions de synthèse et pluridisciplinaires alors qu'elle avait été informée par courrier de son obligation d'y assister et avait refusé d'exécuter une mesure de mise à pied conservatoire prise à son encontre, la cour d'appel, qui n'a pas fait état de circonstances justifiant d'écarter la qualification de faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes allouant à Mme X... la somme de 379, 41 euros, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'AFPEI des vallées de l'Arve et du Foron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'AFPEI des vallées de l'Arve et du Foron
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'AFPEI à verser à Madame X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de salaire dû pendant la mise à pied, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve des faits constitutifs de faute grave pèse sur l'employeur ; que la lettre de licenciement du 4 août 2003 fait état de cinq griefs qui seront examinés successivement :
- refus d'exécuter une prescription médicale :
que ce grief était libellé de la manière suivante : " vous refusez d'administrer à un résident qui souffre de troubles psychiatriques graves le traitement qui a été prescrit par le médecin de l'établissement au motif que vous n'avez pas un accord écrit de la famille vous y autorisant expressément. Nous vous avons à plusieurs reprises et notamment par courrier du 3 mars 2003, mise en demeure de donner ces médicaments au résident, vous rappelant que nous avions obtenu un accord oral de la famille sans qu'une confirmation écrite ne puisse être exigée et ce dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Or vous persistez dans votre refus depuis plus de cinq mois sans qu'une solution ne puisse être envisagée. Votre comportement entêté a des conséquences particulièrement graves vis à vis de la santé et de la sécurité des usagers " ;
qu'il est constant que par lettre du 3 mars 2003, l'AFPEl, visant le refus des infirmières dont Marie-Thérèse X... de donner à Sébastien Z...le traitement prescrit par le Docteur A..., leur a demandé de se conformer et d'exécuter les prescriptions effectuées par les médecins ; que s'il convient de constater que la lettre de licenciement ne mentionne ni le nom du résident ni les dates et circonstances du refus de Marie-Thérèse X... d'administrer le traitement à ce malade, ces faits ne sont pas contestés dans leur matérialité ainsi que cela résulte de la lettre de Monsieur B...ayant assisté la salariée lors de l'entretien préalable ; que Marie-Thérèse X... conteste simplement tout caractère fautif à son attitude en se prévalant des dispositions de la loi du 4 mars 2002 ; que toutefois la salariée fait une interprétation erronée et extensive des dispositions issues de cette loi (articles L1111-4 et suivants du code de la Santé Publique) ainsi que des dispositions du décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, en exigeant pour administrer un traitement à un patient, un justificatif écrit de son consentement (ou celui de son représentant légal) ; qu'en effet les dispositions sus-visées exigent du médecin et non du personnel infirmier, d'informer le patient, de respecter sa volonté, de recueillir son consentement libre et éclairé mais aucune disposition n'impose que cet accord soit matérialisé par écrit ; que le rôle du personnel infirmier, non-prescripteur, doit ainsi nécessairement être envisagé par rapport au rôle premier du médecin prescripteur, comme cela a été rappelé dans une lettre de la DDASS du 4 avril 2003 et il appartient au personnel infirmier d'appliquer et respecter les prescriptions médicales préconisées par le médecin prescripteur qui doit recueillir le consentement du malade (ou de son représentant) ;
que le refus réitéré de Marie-Thérèse X... d'administrer une prescription médicale dûment prescrite par un médecin est caractérisé et doit être retenu à son encontre ;
- le refus de participer aux réunions de synthèses et pluri-disciplinaires, que l'AFPEl reprochait à sa salariée d'avoir le 2 juillet 2003 refusé de participer à la réunion pluri-disciplinaire prévue à10h15 malgré l'interpellation du chef de service à 10h25, cet événement étant révélateur de l'attitude systématique d'opposition de Marie-Thérèse X... et de son refus de travailler en équipe ; que l'AFPEl déplorait que Marie-Thérèse X... refuse quasi systématiquement d'assister aux réunions hebdomadaires de synthèses et pluridisciplinaires indispensables pour assurer un meilleur suivi de la prise en charge des résidents et élaborer les actions correctives et les plans de soins ;
qu'il convient de constater que Marie-Thérèse X... ne conteste pas ne pas être venue à cette réunion du 2 juillet à laquelle elle devait participer et alors que cela lui avait été rappelé par sa chef de service le jour même ; que si l'exécution de diverses tâches incombant à Marie-Thérèse X... et à sa collègue peut justifier une arrivée en retard (ce qui a été le cas de madame C...) elle ne peut justifier de l'absence de Marie-Thérèse X... à cette réunion, ni une absence quasi-systématique aux réunions organisées comme l'atteste l'ensemble des chefs de service de l'association ; que Marie-Thérèse X... était parfaitement informée de son obligation d'assister aux réunions ainsi que cela lui avait été rappelé dans un premier courrier du 16 décembre 1997 et par la fiche de procédure 4 / 7 qui rappelle les jours et les horaires des réunions et le caractère obligatoire de la présence d'une infirmière ; que le grief invoqué par l'AFPEl est donc réel et sérieux ;
- le refus de travailler en équipe :
que ce grief est libellé comme suit : " le 15 juin 2003 vous avez pris l'initiative d'organiser un rendez-vous chez un médecin spécialiste avec un résident en demandant sa maman de vous accompagner. Ce rendez vous a été pris sans consulter l'équipe éducative et sans même l'informer. En outre au retour du résident, aucune consigne médicale claire n'a été donnée à l'équipe compétente pour gérer la pose d'une attelle ; non seulement malgré nos multiples rappels vous n'avez pas rempli le cahier de traçabilité réservé aux soins mais vous vous êtes contentée de rédiger sur un papier volant des consignes sommaires qui ne donnaient aucun détail sur la prise en charge quotidienne du résident. Ce mépris des procédures et votre refus de collaborer avec l'équipe éducative nuit considérablement à la qualité du service rendu aux usagers et a, en l'occurrence causé un préjudice au résident qui a été blessé par une attelle qui n'était selon toute vraisemblance pas adaptée " ;
que contrairement à ce que soutient Marie-Thérèse X..., ce grief est précis et concerne les soins administrés au résident Christophe D...; qu'il n'est pas contesté que Marie-Thérèse X... était autorisée et habilitée à organiser au profit des résidents de l'établissement des rendez-vous chez les praticiens, l'AFPEl lui reprochant une insuffisance de consigne sur les soins à donner ; que s'il convient de constater que la fiche " suivi annuel " concernant Christophe D...(Pièce 104) ne comporte aucune consigne concernant la pose et la gestion de l'attelle mise en place, Marie-Thérèse X... justifie toutefois avoir laissé des consignes écrites concernant cette attelle (pièce 107) qui sont suffisamment précises (diagnostic, traitement) et il résulte du rapport de madame E...que l'équipe a eu connaissance de ces consignes ; qu'au demeurant Marie-Thérèse X... ne peut manifestement pas être responsable de la mauvaise adaptation de cette attelle, qui a régulièrement été prescrite par un médecin ; que grief ne peut être retenu à rencontre de Marie-Thérèse X... ;
- le dénigrement de l'équipe éducative auprès d'une famille, que l'AFPEl reproche à sa salariée d'avoir tenu des propos inacceptables sur l'établissement à la maman du résident qui l'accompagnait en rendez-vous et de lui avoir dit que l'équipe éducative était formée d'incompétents ; que ce grief n'est pas établi et ne saurait être retenu, en l'absence d'attestation émanant tant de madame F..., mère de Monsieur D..., personne visée dans la lettre et à laquelle Marie-Thérèse X... aurait tenu les propos litigieux, que de l'éducateur monsieur G...auquel madame F...aurait retransmis les propos tenus par Marie-Thérèse X... ;
- le refus d'exécuter une mesure de mise à pied conservatoire, que le 24 juillet 2003 l'AFPEl a voulu remettre en mains propres à Marie-Thérèse X... une lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire et la convoquant à un entretien préalable à son licenciement ; que Marie-Thérèse X... a refusé cette remise en mains propres et s'est présentée le lendemain pour travailler ; que quand bien même aucune disposition n'impose à un salarié d'accepter une remise en main propre d'une lettre de convocation / mise à pied, Marie-Thérèse X... a toutefois commis une faute en se présentant et travaillant le lendemain dès lors qu'il n'est pas contesté que la mise à pied lui avait été notifiée oralement le 24 juillet et qu'elle devait respecter cette mesure sans prétendre en attendre la notification écrite ; que le grief d'insubordination doit être retenu ;
qu'il résulte des éléments ci-dessus discutés que Marie-Thérèse X... a eu un comportement fautif dans l'exécution de son contrat de travail qui caractérise la cause réelle et sérieuse de son licenciement, sans pour autant constituer une faute grave ;
que la décision du conseil des prud'hommes sera infirmée et le licenciement étant prononcé pour cause réelle et sérieuse il sera alloué à Marie-Thérèse X... en application des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 les sommes de :
-4. 740, 26 au titre de l'indemnité de préavis (d'une durée de 2 mois conformément à l'article 16 de la Convention Collective Nationale), outre celle de 474, 02 au titre des congés payés afférents,
-14. 224, 38 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (dans la limite de l'article 17 de la Convention Collective Nationale.)
-1. 026, 84 au titre du salaire dû pendant la mise à pied, outre 102, 68 au titre des congés payés afférents ;
1) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour une infirmière de refuser de manière réitérée d'exécuter une prescription médicale dûment établie par le médecin de l'établissement où elle exerce, compromettant ainsi le rétablissement du patient ; qu'en l'espèce, Madame X..., infirmière, a refusé pendant près de cinq mois, de suivre les prescriptions médicales préconisées par le médecin, malgré les ordres donnés en ce sens par l'AFPEI ; que ce refus répété de respecter les instructions de l'employeur constituait une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2) ALORS QUE constitue une faute grave le refus réitéré par un salarié d'exécuter les tâches relevant de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, Madame X..., en sa qualité d'infirmière, était tenue d'assister aux réunions de synthèse ou pluri-disciplinaires permettant notamment de transmettre les informations et d'organiser la répartition des accompagnants médicaux ; qu'elle avait également l'obligation de donner ses consignes médicales écrites dans le cahier de traçabilité à destination de l'équipe éducative de jour et d'hébergement ; qu'en constatant le refus quasi-systématique de la salariée d'assister aux dites réunions, malgré les instances de son employeur, ainsi que l'absence de consigne dans la fiche de " suivi annuel " d'un patient, sans retenir l'existence d'une faute grave commise par la salariée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
3) ALORS QUE constitue une faute grave les critiques d'un salarié auprès d'un client sur la qualité du travail accompli par le personnel de l'établissement où elle travaille ; qu'en l'espèce, Madame X... a expressément reconnu dans ses écritures avoir indiqué à un membre de la famille d'un résident que le personnel éducatif mériterait d'être mieux formé, mettant ainsi en doute la qualité du travail de ce dernier ; qu'en reprochant à l'AFPEI l'absence d'attestations émanant de la mère du résident ou de l'éducateur de ce dernier sur les propos tenus par Madame X..., sans prendre en compte l'aveu judiciaire de la salariée qui avait pourtant reconnu l'existence de tels propos, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ainsi que des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
4) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui refuse de se soumettre à une mise à pied conservatoire ordonnée par l'employeur ; qu'en l'espèce, Madame X... a refusé d'exécuter la mesure de mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée par son employeur le 24 juillet 2003, en se présentant dès le lendemain pour travailler ; que ce refus de se soumettre à cette sanction constituait une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail.
5) ALORS QU'EN toute hypothèse la multiplication des actes d'insubordination d'une infirmière tant en matière médicale qu'administrative ne permet pas à raison de leur caractère systématique et délibéré, le maintien de la salariée pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que Madame X... avait refusé de façon systématique et délibérée d'obéir aux consignes médicales ou administratives de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une faute grave à la charge de Madame X..., la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail.
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