Cour de cassation, 18 mai 1995. 92-17.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.078
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (20e), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Clinique d'Alleray SEMCS, dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Clinique d'Alleray SEMCS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 5 du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon les juges du fond, que la caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales a refusé à la clinique d'Alleray, située à Paris, la prise en charge de diverses prestations, notamment de deux actes de surveillance par électrocardiogrammes peropératoires, effectués les 12 et 17 octobre 1990, à l'occasion de deux interventions en relation avec la pose d'un stimulateur cardiaque au profit d'une assurée sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la clinique en ce qu'il porte sur le refus de la Caisse de procéder à un remboursement séparé de l'électrocardiogramme peropératoire, la décision attaquée se borne à énoncer qu'en application de l'article 5 du chapitre V du titre VII de la nomenclature, l'acte litigieux doit être remboursé au coefficient K 30 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que l'électrocardiogramme litigieux avait été dispensé dans le cadre de la pose d'un stimulateur cardiaque, ce qui excluait l'application de l'article 1er susvisé prévoyant la cotation séparée des électrocardiogrammes peropératoires réalisés en dehors de la chirurgie cardiaque, le tribunal, qui n'a pas précisé en quoi l'article 5 du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de la nomenclature pouvait autoriser la prise en charge d'un électrocardiogramme peropératoire en dehors des conditions précitées, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation de la Caisse à prendre en charge les actes correspondant à un remboursement séparé de l'électrocardiogramme, le jugement rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Condamne la Clinique d'Alleray SEMCS, envers la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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