Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-12.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.496
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 3 mars 1986 par la commission régionale d'incapacité permanente d'Amiens, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS à Beauvais (Oise),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Ahmed Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 14 mars 1983, M. Ahmed Y... a été victime d'un accident du travail à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie a liquidé à son profit une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 6 % ; Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'incapacité permanente d'Amiens, 3 mars 1986) de l'avoir débouté de son recours, alors, d'une part, qu'en constatant tout à la fois que la mobilisation était harmonieuse et que les flexions, inclinaisons et rotations étaient très lentes et très difficiles à obtenir, la commission s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la commission, qui a constaté les difficultés de M. Y... pour obtenir des inclinaisons et rotations, ne pouvait en attribuer la cause à une prétendue absence de coopération de l'intéressé sans rechercher auparavant si ces difficultés n'avaient pas une origine pathologique ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.434-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est par référence à l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier et spécialement aux constatations du médecin expert que la commission régionale a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et hors toute contradiction, estimé que les séquelles subsistant à la date de consolidation justifiaient le taux retenu par la Caisse ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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