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Cour d'appel, 07 décembre 2006. 2000/2768

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/2768

Date de décision :

7 décembre 2006

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2006 Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 17 octobre 2002 - (R.G. : 2000/2768) No R.G. : 02/06045 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS : Monsieur Nordine X..., représenté par son tuteur l'Association Tutélaire Rhône Alpes (ASS. T.R.A.), dont le siège social est : ... Demeurant : Centre Hospitalier Paul Coste-Floret 34240 LAMALOU LES BAINS représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître Y..., Avocat, (TOQUE 388) Monsieur Ammar X... Demeurant : ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître Y..., Avocat, (TOQUE 388) Madame Zineb Z..., épouse X... Demeurant : Chez Monsieur et Madame Stéphane A... ... 69230 SAINT GENIS LAVAL représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître Y..., Avocat, (TOQUE 388) INTIMES : Monsieur Alain B... Demeurant : ... 01330 VILLARS LES DOMBES représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître MANTE C..., Avocat, (TOQUE 137) SA TRANAFIS Siège social : ZI des Tuileries 01330 VILLARS LES DOMBES représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître MANTE C..., Avocat, (TOQUE 137) COMPAGNIE AGF-LA LILLOISE Siège social : Avenue de la Marne BP 79 59442 WASQUEHAL CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître MANTE C..., Avocat, (TOQUE 137) CPAM DU RHONE Siège social : ... 69471 LYON CEDEX 06 Non comparante Instruction clôturée le 19 Septembre 2006 Audience de plaidoiries du 19 Octobre 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier a rendu le 07 DECEMBRE 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant arrêt infirmatif en date du 21 avril 2004 auquel il est expressément référé quant aux faits de la cause, la Cour de céans a essentiellement condamné in solidum Monsieur Alain B..., la Société TRANAFIS et la Compagnie AGF-LA LILLOISE à indemniser le préjudice de Nordine X... et celui de ses parents dans la proportion de la moitié et a ordonné une expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport de l'expert, les consorts X... sollicitent la condamnation des intimés à verser à : Nordine X... les sommes de 172 974,07 € et de 110 000 € au titres respectifs du préjudice soumis à recours et du préjudice personnel, outre intérêts au double du taux de l'intérêt légal, lesquels seront capitalisés ; aux époux X... les sommes de 20 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral et de 7 500 € chacun en indemnisation des frais de déplacement. Monsieur B..., la Société TRANAFIS et la Compagnie AGF-LA LILLOISE demandent à la Cour de dire satisfactoires leurs offres aux époux X..., de renvoyer Monsieur X... devant la juridiction de première instance et, à titre subsidiaire, de dire satisfactoires leurs offres à ce dernier. SUR CE Attendu que l'accident est survenu le 22 août 1999 ; Attendu qu'eu égard à la durée de la procédure, la Cour estime devoir liquider elle-même le préjudice subi par Nordine X..., ce, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; I - Sur l'indemnisation du préjudice de Nordine X... - - Sur le préjudice soumis à recours : Frais d'hospitalisation pris en charge par la CPAM de Lyon 635 327,43 € ITT du 22 août 1999 au 2 décembre 2002 Perte de revenus A la date de l'accident, Nordine X... était étudiant et effectuait des stages professionnels dans la ser- rurerie. Il sollicite une indemnité forfaitaire de 20 000 € au titre de la perte de chance. Les intimés concluent au rejet de cette demande. A la date de fin de l'ITT, le 2 décembre 2002, Monsieur X... était âgé de près de 22 ans. Il apparaît acquis qu'il aurait trouvé un emploi comme compagnon serrurier à cet âge. Il y a lieu de l'indemniser de la perte de chance qu'il subit par l'al- location de la somme de 10 000,00 € Gêne dans les actes de la vie courante Ce poste de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme mensuelle de 600 €, soit 22 800,00 € IPP : 98 % Compte tenu de cette incapacité permanente totale et définitive et du jeune âge de la vic- time, il est réclamé une indemnité forfaitaire de 500 000 €. Les intimés proposent une somme de 509 600 € pour "l'IPP avec incidence professionnelle". Conformément à sa jurisprudence, la Cour indem- nisera la victime à hauteur de 400,000,00 € Préjudice professionnel Il ne peut être considéré que la victime n'aurait pas perçu au minimum le montant du SMIC. Il est réclamé pour Monsieur X... ce mon- tant capitalisé selon le barème paru dans la gazet- te du Palais du 7 au 9 novembre 2004. Les intimés ne formulent aucune critique ni à l'égard de ce barème ni quant la demande d'une base viagère pour tenir compte de l'incidence de la retraite. Le calcul effectué sera ainsi entériné. 423 275,56 € -------------------- TOTAL : 1 491 402,99 € dont droit à indemnisation de moitié 745 701,49 € A déduire créance de la CPAM - 635 327,43 € -------------------- SOLDE en faveur de Monsieur X... 110 374,06 € - Préjudice personnel : Pretium doloris : 6/7 : Monsieur X... sollicite 45 000 €. Les intimés proposent 30 000 €. Cette dernière somme est largement satis- factoire. 30 000,00 € Préjudice esthétique : 6/7 : La somme réclamée de 45 000 € sera réduite au montant proposé par les intimés soit 23 000,00 € Préjudice d'agrément : Monsieur X... fait valoir qu'il ne pourra plus jamais jouir des plaisirs de l'existence. Il réclame 65 000 €. Préjudice sexuel et d'établissement : En raison de son état végétatif, Monsieur X... fait valoir que son préjudice est extrême. Il sollicite également 65 000 €. * * * Pour l'ensemble des préjudices d'agrément, sexuel et d'établissement les intimés proposent 47 000 €. Ces préjudices étant d'intensité extrême, il sera fait droit à la demande formulée. 65 000,00 € 65 000,00 € ------------------- TOTAL des préjudices personnels 183 000,00 € dont moitié : - 91 500,00 € ------------------- SOLDE : 91 500,00 € Attendu que, compte tenu de la provision de 20 000 €, il revient à Monsieur X... la somme totale de 181 874,06 €. II - Sur l'indemnisation des préjudices des époux X..., parents de Nordine X... - Préjudice moral : Chacun de ces derniers sollicite une somme de 40 000 € soit 20 000 € compte tenu du droit à indemnisation. Conformément à sa jurisprudence la Cour fixe l'indemnisation à 20 000 € soit, compte tenu de la moitié, 10 000 € pour chacun des parents. Frais de déplacement : Ces frais son occasionnés par leurs visites à l'hôpital de Lamalou les Bains pour rendre visite à leur fils. Les époux X... sollicitent pour chacun d'eux une indemnité forfaitaire de 7 500 € après application du coefficient de limitation du droit à indemnisation. Les intimés proposent une indemnisation forfaitaire de 2 250 €. En l'absence de justificatif des frais, la Cour alloue à chacun des parents une somme forfaitaire de 4 000 €. * * * Chacun percevra en conséquence une indemnité totale de 10 000 € + 4 000 € soit 14 000 € pour l'ensemble de ses préjudices. Sur le doublement du taux d'intérêt : La Compagnie AGF-LA LILLOISE n'ayant formulé aucune offre d'indemnisation, Monsieur Nordine X... sollicite des intérêts au double du taux légal à compter du 22 avril 2000 jusqu'à la signification du présent arrêt, outre capitalisation desdits intérêts. La compagnie d'assurances justifie de ce qu'elle a formulé une offre d'indemnisation auprès de l'Association Tutélaire Rhône-Alpes, tuteur de Nordine X..., le 5 mai 2006. En conséquence, la pénalité prendra fin à cette dernière date. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'arrêt rendu le 21 avril 2004, Condamne in solidum Monsieur Alain B..., la Société TRANAFIS, la Compagnie AGF-LA LILLOISE à payer à Monsieur Nordine X..., représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire Rhône-Alpes, en réparation de son préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 23 août 1999, la somme totale de 181 874,06 €, Dit que cette somme produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006, Dit que lesdits intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil, Condamne in solidum Monsieur Alain B..., la Société TRANAFIS, la Compagnie AGF-LA LILLOISE à payer à : Monsieur Ammar X... la somme de 14 000 € en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, Madame Zineb Z..., épouse X... la somme de 14 000 € en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, Condamne encore in solidum Monsieur Alain B..., la Société TRANAFIS et la Compagnie AGF-LA LILLOISE à verser aux consorts X... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, Avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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