Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-20.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.797
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2°) Mme Nicole Z... son épouse,
3°) Mlle Frédérique Z...,
4°) Mlle Florence Z..., demeurant toutes trois ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2ème section), au profit :
1°) de M. Yannick C..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
3°) de la MGEN, dont le siège est ...,
4°) de l'Education nationale, représentée par l'agent judiciaire du Trésor, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de Me Le Prado, avocat de M. C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 10 septembre 1991) et la procédure, que M. Z..., souffrant d'une sciatique, a subi, le 5 décembre 1983, une opération dite chimionucléolyse pratiquée par le docteur C... à la clinique Velpeau de Tours ; que son état s'étant aggravé au réveil, il fut transféré, le 6 décembre, après qu'une ponction lombaire eut été pratiquée sur sa personne, au CHR Bretonneau dans le service de neurologie du professeur A... ; que ce praticien diagnostiqua, le 9 janvier 1984, une paraplégie flasque définitive ;
Attendu qu'après expertise ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Tours, cette juridiction, statuant au fond après le dépôt de deux rapports successifs, a débouté les consorts Z... de la plus grande partie de leurs demandes d'indemnités dirigées contre le docteur C..., et condamné ce dernier à payer à M. Z... la somme de 450 000 francs, à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'une chance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue une faute entraînant la responsabilité du praticien un manquement aux règles d'asepsie ayant entrainé, lors d'une discographie, l'inoculation d'un germe qui a été diffusé dans l'espace intra-dural par l'effet d'une chimionucléolyse effectuée postérieurement, provoquant ainsi une pachy-méningite avec staphylocoques ; qu'en se bornant à constater, de manière inopérante, qu'à la suite de l'antibiothérapie pratiquée pour traiter l'infection, il ne restait aucun foyer d'infection résiduel au niveau du disque, sans rechercher si la preuve d'une faute d'asepsie du radiologue n'était pas rapportée, dès lors que les experts avaient relevé que les examens effectués antérieurement à l'antibiothérapie (ponction lombaire du 6 décembre 1983 et myélographie du 4 janvier 1984) démontraient, non seulement, l'existence d'une pachy-méningite partant du niveau de la discographie, mais aussi l'existence, d'un faux kyste susceptible de constituer la séquelle d'un abcès péridural, ce qui démontrait l'inoculation d'un germe lors de la discographie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'après avoir constaté, d'une part, que la ponction lombaire réalisée le 7 décembre 1983 avait révélé la présence d'un staphylocoque dans le liquide céphalo-rachidien, et, d'autre part, que les constatations opératoires du professeur A... avaient montré l'existence d'un processus d'arachnoïdite et de
pachy-méningite partant de L4-L5, c'est à dire au niveau de la discographie, la cour d'appel devait en déduire que la preuve d'un foyer d'infection au niveau du disque était rapportée, peu important les résultats de l'histologie qui avait été effectuée après un traitement anti-infectieux, dès lors qu'il ne résultait des constatations de l'arrêt, l'existence d'aucune autre cause susceptible d'expliquer la présence d'un staphylocoque dans le liquide céphalo-rachidien, et l'apparition d'une pachy-méningite au niveau du disque ; que la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que, si les experts avaient émis l'hypothèse d'une inoculation septique lors de la discographie, ils avaient conclu qu'aucune certitude de la présence d'un foyer d'infection au niveau du disque ne pouvait être apportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, de première part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des consorts Z... qui avaient soutenu, en premier lieu, que les experts étaient en contradiction avec tous les chirurgiens neurologues, et, en particulier, avec MM. X... et Y..., ainsi que les professeurs B... et Jan, qui rappellent tous qu'il est contre-indiqué de pratiquer une nucléoloyse sur un disque déjà opéré, et en second lieu, que, dans une correspondance, le professeur B... avait précisé que la paraplégie de M. Z... était due à l'injection d'un enzyme, qui avait pu passer vers la méningite du fait de la pratique, d'une nucléolyse sur le disque L4-L5 qui avait déjà été opéré, ce dont il pouvait se déduire que le docteur C... avait commis une faute d'imprudence en pratiquant une nucléolyse sur un disque déjà opéré, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de deuxième part, qu'en l'état des conclusions
d'appel des consorts Z..., qui avaient soutenu, en premier lieu, qu'une discographie faite par voie transdurale est contre-indiquée par tous les chirurgiens qui, dans le souci d'éviter de percer les méninges, effectuent la discographie par voie extra-durale, en deuxième lieu, que, selon la correspondance du professeur B..., la discographie, par voie postérieure, avait, dans le cas de M. Z..., perforé les méninges avant d'atteindre le disque lui-même perforé, et que, par cet orifice, était sorti l'enzyme injecté au niveau du disque pour se propager dans les espaces méningés, où son action de lyse avait touché les vaisseaux péri-médullaires, de sorte que les lésions artérielles avait provoqué un tableau de paraplégie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le docteur C... n'avait pas commis une faute d'imprudence en effectuant une discographie par voie transdurale, dès lors que celle-ci était de nature à perforer les méninges, ce qui avait pu faciliter le passage de l'enzyme dans l'espace intra-dural et provoquer la paraplégie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, de troisième part et subsidiairement, qu'en relevant que les consorts Z... n'avaient émis aucune critique sur la discographie transdurale pratiquée 15 jours avant la nucléolyse pratiquée par le docteur C..., la cour a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel des intéressés, violant ainsi, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin qu'un jugement, qui se borne à reprendre les conclusions d'une partie, sans effectuer un raisonnement propre, est entaché d'un défaut de motifs ; qu'en énonçant qu'aux critiques des consorts Z... concernant la discographie, le docteur C... "répond avoir plus que respecté le délai de deux ou trois jours qui doit séparer l'examen
discographique de la nucléolyse", la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à rappeler un argument soutenu par le docteur C..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, par motifs adoptés, que, selon les experts, un germe n'avait pu être inoculé lors de la nucléolyse ;
Attendu, d'autre part, qu'elle a énoncé que les experts n'avaient fait aucune critique de la discographie transdurale, ni émis l'hypothèse que le procédé aurait pu être à l'origine de la pénétration d'un enzyme dans le liquide céphalo-rachidien ;
Attendu, en troisième lieu que, contrairement aux allégations du moyen, elle n'a pas prétendu que les consorts Z... n'avaient émis aucune critique sur la discographie transdurale pratiquée par le docteur C..., cette affirmation concernant les experts ;
Attendu, enfin, que l'arrêt ne s'est pas fondé sur la seule déclaration du docteur C... pour constater que le délai de deux ou trois jours qui doit séparer l'examen discographique de la nucléolyse avait été respecté, mais sur les constatations des experts
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des consorts Z... qui soutenaient, en premier lieu, que les auteurs s'accordent pour dire que la nucléolyse est contre-indiquée pour les malades porteurs d'un canal lombaire étroit, dès lors que pouvait apparaitre une modification des rapports anatomiques aggravant la compression, et, en second lieu, que le docteur D... avait, dans son compte-rendu opératoire de 1977, souligné l'étroitesse du canal lombaire de M. Z..., ce dont il se déduisait que le docteur C... avait commis une faute d'imprudence en pratiquant une nucléolyse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et subsidiairement, que les juges sont tenus d'ordonner la mesure d'instruction demandée, lorsque les faits offerts en preuve, s'ils étaient établis, justifieraient inéluctablement la prétention de la partie qui les articule ; qu'en s'abstenant d'ordonner le complément d'expertise sollicité par les consorts Z... dans leurs écritures, après avoir constaté que le problème de la dimension du canal lombaire n'avait pas été abordé par les experts dans leurs rapports, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les consorts Z... n'avaient pas rapporté la preuve de leurs allégations, quant à l'étroitesse du canal lombaire de M. Z..., lesquelles étaient contredites par les résultats du scanner ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour refuser un complément d'expertise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les consorts Z... reprochent encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en ne répondant pas à leurs conclusions d'appel soutenant qu'en admettant que chacun des faits (pratiquer une nucléolyse sur un disque fissuré, et déjà opéré, et alors que le sujet est porteur d'un canal lombaire trop étroit), n'impliquait pas une contre-indication absolue à la chimionucléolyse, l'ensemble de ces contre-indications, même relatives, étaient par leur globalité en elles-même constitutives d'une faute, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant jugé que chacun des faits allégués n'était pas fautif a, par là-même, considéré que leur réunion ne pouvait avoir ce caractère ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font également grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, si la surveillance post-opératoire incombe au médecin-anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure, pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en ne recherchant pas si le docteur C... n'avait pas manqué à son obligation de prudence et de diligence, en faisant confiance à son anesthésiste qui lui avait conseillé de rester chez lui, et en ne se rendant au chevet de M. Z... que le
lendemain de l'intervention à 8 heures, alors que, selon les constatations de l'expert, M. Z... subissait, quelques heures après la nucléolyse, des souffrances anormales, qui pouvaient évoquer un syndrôme méningé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se croyant liée par l'avis des experts, qui n'ont pas reproché au docteur C... de ne s'être pas déplacé à la clinique aussitôt après sa conversation téléphonique avec l'anesthésiste, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation de la faute du chirurgien ;
Mais attendu, que la cour d'appel, sans s'estimer liée par l'avis des experts, a relevé par motifs propres et adoptés, que le docteur C... sachant que M. Z... était suivi par des personnes compétentes au cours de la nuit ayant suivi l'opération, notamment par l'anesthésiste, n'avait pas commis de faute en ne se déplaçant pas, au vu des informations qui lui avaient été transmises ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que les consorts Z... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, d'une part, en considérant qu'il résultait des constatations des experts que le retard dans le diagnostic n'avait joué aucun rôle causal dans l'apparition de la paraplégie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du second rapport d'expertise qui avait indiqué, en premier lieu, que les anomalies du liquide céphalo-rachidien ponctionné "auraient dû mettre sur la voie du diagnostic au moins 48 heures plus tôt, et éviter le diagnostic d'hémorragie méningée", en deuxième lieu, que "dans le domaine des péridurites infectieuses et, a fortiori, si elles se compliquent de méningite, chaque heure compte pour éviter les complications neurologiques, et enfin que le diagnostic précoce est le seul moyen d'éviter la paraplégie qui s'est révélée le 3 janvier 1984" ; que la cour d'appel a violé, par dénaturation, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'une faute
ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, oblige son auteur à réparer l'intégralité du préjudice, et non, la seule perte d'une chance de guérison ; que la cour d'appel ne pouvait donc limiter l'évaluation du préjudice à une simple perte de chance de guérison, alors qu'elle a relevé que la connaissance du liquide ponctionné aurait pu permettre de poser le diagnostic d'épidurite, ce dont il se déduisait nécessairement qu'en communiquant au professeur A... 48 heures trop tard les résultats de la ponction lombaire, le docteur C... avait laissé se développer le processus ayant abouti à la paraplégie, de sorte que sa faute de négligence avait contribué à la réalisation de l'entier préjudice ; qu'en ne déduisant pas les conséquences légales de ses constatations de fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, interprétant sans les dénaturer les rapports d'expertise, ont retenu souverainement que la négligence du docteur C... n'avait pas été la cause de l'épidurite infectieuse, mais d'un retard dans le diagnostic de cette affection ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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