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Cour de cassation, 03 avril 1990. 86-43.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.348

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Julien Y..., Pointe Doniambo, Nouméa (Nouvelle Calédonie), 2°/ Monsieur Lafaele C..., Pointe Doniambo, Nouméa (Nouvelle Calédonie), 3°/ Monsieur Djesse L..., Pointe Doniambo, Nouméa (Nouvelle Calédonie), 4°/ Monsieur Williams K..., Nouméa (Nouvelle Calédonie), 5°/ Monsieur Gilbert D..., demeurant à Poro (Nouvelle Calédonie), 6°/ Monsieur E... Honoré, demeurant à Nepoui (Nouvelle Calédonie), 7°/ Monsieur Jean-Michel J..., demeurant à Nepoui (Nouvelle Calédonie), 8°/ Monsieur Casimir F..., demeurant à Thio (Nouvelle Calédonie), 9°/ Monsieur G... Georges, demeurant à Thio (Nouvelle Calédonie), 10°/ Monsieur H... Pascal, demeurant à Kouaoua (Nouvelle Calédonie), 11°/ Monsieur ROLLAND B..., demeurant à Kouaoua (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Nouméa (affaires sociales), au profit de la Société métallurgique LE NICKEL (SMLN), Pointe Doniambo, Nouméa (Nouvelle Calédonie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., Mlle I..., M. Fontanaud, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Y..., C..., L..., K..., D..., E..., J..., F..., G..., H... et Rolland, de Me Odent, avocat de la société SMLN, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 avril 1986), que les salariés du 2e collège du personnel de la société métallurgique Le Nickel (SMLN) bénéficiaient, en vertu d'un protocole d'accord du 21 juillet 1978, de 3 jours de congés venant s'ajouter à ceux légaux de 20 jours ouvrés ou 4 semaines ; qu'après l'instauration en Nouvelle Calédonie par l'ordonnance du 23 décembre 1982 de la 5e semaine de congés payés ou 25 jours ouvrés, ils ont obtenu, selon l'accord d'établissement signé le 30 juillet 1984, un congé annuel de 26 jours ; Que M. Y... et dix autres salariés font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de l'application cumulative de l'ancien et du nouveau régime conventionnel, alors, selon le moyen, que de première part, les juges doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; que la cour d'appel qui a soulevé, d'office, sans provoquer les observations des parties, le moyen tiré du fait que "le personnel du deuxième collège ne regroupe pas (seulement) le personnel en poste de production minière et assujetti à ce titre à des contraintes particulières", a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, il résulte des termes clairs et précis du protocole d'accord du 21 juillet 1978 que les trois jours de congés qu'il instituait avaient la nature de "congés spéciaux pour contraintes minières et métallurgiques" ; qu'en énonçant que ces congés n'avaient pas un caractère différent des congés légaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit protocole en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de troisième part, et subsidiairement, la cour d'appel qui a énoncé que les congés institués par le protocole d'accord du 21 juillet 1978 n'avaient pas un caractère différent des congés légaux sans rechercher quel caractère avait entendu leur donner les parties audit protocole, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de quatrième part, encore plus subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait rejeter le caractère spécial des congés instaurés par le protocole d'accord du 21 juillet 1978 au prétexte que les bénéficiaires ne regroupaient pas que le personnel en poste de production et assujetti à ce titre à des contraintes particulières sans rechercher si ces congés ne revêtaient pas un caratère spécial au moins pour le personnel en poste de production et si les demandeurs n'étaient pas affectés à la production ; qu'ainsi elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de cinquième part, et tout aussi subsidiairement, dans leurs écritures délaissées de ce chef, les salariés faisaient valoir que la spécificité des congés institués par le protocole d'accord du 21 juillet 1978 était liée notamment au fait qu'ils compensaient une diminution de la durée de travail et donc des salaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procécure civile ; alors que, de sixième part, il résulte des termes clairs et précis de l'accord du 10 juillet 1984 que celui-ci ne concernait que les congés "ordinaires" ; que par suite en énonçant que cet accord avait nécessairement pris en compte par substitution les congés spéciaux antérieurs, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, de septième part, subsidiairement, la cour d'appel qui a affirmé que l'accord du 10 juillet 1984 a nécessairement pris en compte par substitution les congés spéciaux antérieurs sans justifier sa décision au regard des termes dudit accord, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la procédure étant orale en matière prud'homale, les moyens retenus dans la décision sont présumés, sauf preuve contraire, en l'espèce non rapportée, avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui l'ont rendue ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni à se livrer aux recherches invoquées, a retenu que les dispositions du protocole d'accord de 1978 "sur les congés spéciaux pour contraintes minières et métallurgiques" s'appliquaient à tout le personnel du 2e collège qu'il soit soumis dans son travail, à de telle contraintes ; qu'elle en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que de tels congés, qui n'étaient pas d'une nature particulière, avaient été pris en compte dans le nouveau régime institué en 1984 plus favorable que le régime légal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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