Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03511 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7JF
Minute n° 24/517
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 mai 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le 19 décembre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Nolvenn BOURRELIER
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 21 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 mai 2024 à M. [C] [F], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 22 mai 2024 à Mme [U] [M], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré le caractère insuffisamment circonstancié des certificats médicaux initiaux
Le conseil de M. [C] [F] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical initial établi par le Docteur [T] serait insuffisamment circonstancié en méconnaissance des dispositions de l'article R.3213-3 du Code de la santé publique.
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1".
L'alinéa 7 de cet article précise : "La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies".
Il convient de relever que l'article R.3213-3 invoqué concerne les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [F] ayant été admis sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers.
En l'espèce, le certificat médical critiqué établi par le Docteur [T], médecin aux services des urgences du CHU de [Localité 5], mentionne que le patient présente les troubles suivants : "agitation", "désorganisation de la pensée", "anosognosie" et "patient en rupture de traitement avec une réticence à une prise en charge". Ces constatations sont confortées par le certificat médical établi par le second médecin, lequel mentionne également un contact altéré, des troubles du cours de la pensée et des idées suicidaires, une réticence à l'entretien et une ambivalence sur l'hopsitalisation. Ces éléments sont retrouvés dans le certificat médical des 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions posées par l'article susvisé apparaissent suffisamment caractérisées, étant au demeurant relevé que le certificat médical querellé mentionne expressément que "ces troubles rendent impossibles son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier", précisant que dans ces circonstances la personne "doit être admise dans un établissement habilité au titre de l'article L.3222-1 du Code de la santé publique sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers en application de l'article L.32312-1-II-1° du Code de la santé publique".
En conséquence, le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de transmission de la décision d'admission à la CDSP
Le conseil de M. [C] [F] soutient que la procédure serait irrégulière en ce qu'il n'est pas justifié de la transmission de la décision d'admission à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques.
En application de l'article L.3223-1 1° du Code de la santé publique, la CDSP, "Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins".
Aux termes de l'article L.3212-5 du même Code : "Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2".
Il convient de relever que ces textes ne prévoient pas que l'absence d'information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins ; que le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP).
En l'espèce, les pièces comuniquées ne mentionnent pas la transmission par le directeur d'établissement de la décision d'admission à la CDSP.
Cependant, à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n'est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s'assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l'effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatriques, tel que développé en l'article L.3223-1 du CSP. Au surplus, la non-exécution de l'obligation d'information de la CDSP prévue à l'article L.3212-5 du CSP est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatriques dès lors que celle ci (ou ses proches) a la possibilité à tout moment, en vertu de l'article L.3211-12-1 du CSP de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d'adresser une réclamation en vue d'examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l'article L.3223-1 du CSP.
En conséquence, le moyen sera écarté.
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M. [C] [F] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client.
Aux termes de l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1.
Par ailleurs, l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la décision d'admission a été notifiée à M. [C] [F] le 17 mai 2024, qu'il y est précisé qu'il a été informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours.
La décision de maintien en hospitalisation complète prise le 18 mai 2024 lui a été notifiée le 21 mai 2024. Le certificat médical établi dans les 72 heures, soit le 18 mai 2024, précise que M. [F] a été informé du projet de décision de maintien et a été mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte de ces éléments, que si la notification de maintien de l'hospitalisation est tardive, il n'est pas pour autant démontré que ce caractère tardif ait porté grief au patient dans la mesure où il est avéré que M. [C] [F] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, étant rappelé que ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète, et étant relevé qu'il n'a pas manifesté de souhait d'effectuer un recours après la notification de maintien.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de M. [C] [F] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète relevant que les parents du patient sont prêt à l'accueillir à leur domicile, que l'arrêt du précédent traitement avait été fait avec l'acord du traitement et qu'il accepte de prendre le nouveau traitement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, le certificat médical le plus récent note notamment au vu de l'absence de critique de ses troubles par le patient, d'un déni relatif de la gravité de ceux-ci et d'une compliance au traitement encore trop fragile la nécessité de poursuivre les soins sous la même forme.
Dès lors, le bien-fondé de la mesure et la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation sans consentement sont établis. La demande de mainlevée sera rejetée et la poursuite des soins autorisée.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [F].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [C] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [C] [F]
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 24 mai 2024
Le greffier,
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