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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-16.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.202

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 92-16.202 formé par : 1 / Mme Raymonde Y..., épouse C..., 2 / M. Giantito C..., demeurant ensemble à 1012 Lausanne (Suisse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / de la société civile immobilière Les Grès, prise en la personne de son liquidateur, Mme Monique A..., demeurant à Paris (7e), ..., 2 / de Mme Monique A..., demeurant à Paris (7e), ..., ès qualités de liquidateur de la SCI Les Grès, 3 / de M. Adelino B..., demeurant à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), ..., 4 / de M. Jean X..., 5 / de Mme Geneviève Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Hyères (Var), chemin du Martinet, résidence O. Riquier, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° S 92-13.033 formé par M. Adelino B..., demeurant à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. C..., 2 / de Mme Raymonde Y..., épouse C..., 3 / de la SCI Les Grès, 4 / de Mme A..., ès qualités, 5 / de M. X..., 6 / de Mme Z..., épouse X..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° M 92-16.202 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° S 92-13.033 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux C..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° s S 92-13.033 et M 92-16.202 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° S 92-13.033 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1991), que la société civile immobilière "Les Grès" (SCI), ayant pour objet la construction de pavillons en vue de leur vente, constituée de trois associés, Mme X..., Mme C... et M. B..., qui a été nommé gérant, a chargé MM. X... et C... d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'après accomplissement de l'objet social, les époux X... ont assigné la SCI et M. B... en reddition des comptes et appelé en cause les époux C... ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à la SCI, alors, selon le moyen, "que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, M. C... faisant valoir que la SCI Les Grès et l'expert judiciaire n'apportaient pas la preuve de l'émission d'un chèque à son profit, la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. C... avait perçu et encaissé de la SCI Les Grès la somme de 80 000 francs, en se bornant à relever l'affirmation du rapport de l'expert selon laquelle celui-ci aurait "découvert" un chèque de ce montant ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une pièce qui n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait, au cours de ses opérations contradictoires, constaté, dans les pièces comptables, l'émission d'un chèque de 80 000 francs à l'ordre de M. C..., réglé, le 7 juillet 1983, par la Société générale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n M 92-16.202 : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour condamner M. B... à payer des sommes à la SCI, l'arrêt retient que, le représentant de la SCI s'en étant rapporté à justice, l'action tend, sur la demande d'un associé, et en présence de la SCI, à faire réintégrer dans l'actif social des sommes dues, à titre personnel, par l'ancien gérant, en application de l'article 1843-5 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, alors qu'elle avait relevé que Mme X... avait fondé son action sur les dispositions de l'article 1166 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à payer à la SCI Les Grès, sur la demande de Mme X..., la somme de 160 000 francs, l'arrêt rendu le 13 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne, ensemble, les époux C... et X... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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