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Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/02079

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02079

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/02079 N° Portalis DBVC-V-B7F-GZN2  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 30 Juin 2021 - RG n° 20/00163 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 16 MAI 2024 APPELANT : Monsieur [T] [C] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : S.A.S. [6] [Adresse 2] Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [N], mandaté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [T] [C] d'un jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [6] , en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS et PROCEDURE Le 19 janvier 2011, M. [C] salarié de la société [6] ( la société) , a été victime d'un accident du travail. La société a établi une déclaration d'accident du travail le 19 janvier 2011 mentionnant une 'fracture fêlure - plaie + fracture' Par décision du 7 février 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Selon courrier du 30 mars 2011, M. [C] a saisi la caisse aux fins de conciliation afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L'état de M. [C] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2013 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, ouvrant droit à son profit au versement d'une rente. Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de Police de Caen a déclaré la société coupable de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois (en l'espèce 47 jours) par imprudence, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, commis le 19 janvier 2011 au préjudice de M. [C]. Dans le cadre de la conciliation, le 15 septembre 2015, M. [C] et la société ont signé un procès-verbal aux termes duquel la faute inexcusable a été reconnue. Les parties ont en outre convenu de désigner un expert afin de chiffres les préjudices de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Le docteur [K] a déposé son rapport d'expertise le 27 décembre 2016. Le 7 avril 2020, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir la condamnation de la société à l'indemniser des conséquences de la faute inexcusable. Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré les demandes de M. [C] irrecevables comme étant prescrites - dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [C] aux dépens. Suivant déclaration du 13 juillet 2021, M. [C] a formé appel du jugement. Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d'appel de Caen a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - déclaré les demandes de M. [C] recevables - dit que l'accident du travail dont M. [C] a été victime le 19 janvier 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [6] - fixé au maximum légal la majoration de la rente accordée à M. [C] - renvoyé M. [C] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados pour la liquidation de ses droits - fixé le montant des indemnités allouées à M. [C] comme suit : * 18 000 euros (souffrances endurées) * 5 283,75 euros (déficit fonctionnel temporaire) * 2 000 euros (préjudice esthétique temporaire) * 3 500 euros (préjudice esthétique permanent) * 2797,44 euros (préjudice de tierce personne temporaire) - débouté M. [C] de sa demande d'indemnisation du préjudice sexuel post consolidation et du préjudice d'agrément - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados fera l'avance des indemnités allouées à M. [C] - dit que dans le cadre de son action récursoire la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados pourra recouvrer auprès de la société [6], les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable en ce inclus notamment la majoration de la rente dans la limite du capital représentatif mentionné à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale - avant-dire droit sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent de M. [C], ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [E] [P] - réservé les dépens et frais irrépétibles - dit que l'affaire est renvoyée à l'audience collégiale du 25 janvier 2024 à 9 heures afin qu'il soit statué sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent, les dépens et les frais irrépétibles. L'expert a déposé son rapport le 3 novembre 2023. À l'audience du 25 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 21 mars 2024. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de : - dire qu'il est recevable et bien fondé en son ultime réclamation indemnitaire - fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 49 751,39 euros à titre principal - fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 26 280 euros à titre subsidiaire - dire que la caisse sera tenue d'en faire l'avance à charge pour elle d'en récupérer les sommes auprès de l'employeur - donner acte à la caisse qu'elle pourra procéder au recouvrement de l'ensemble de ces sommes correspondantes auprès de la société - condamner la société à payer à M. [C] la somme de 3800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions reçues au greffe le 21 mars 2024 et soutenues oralement l'audience, la société demande à la cour de : - sous réserve du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2023 sur la recevabilité et le bien fondé de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur - fixer l'indemnité à revenir à M. [C] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 16 280 euros - juger toute plus ample demande irrecevable - débouter M. [C] de toute plus ample demande - dire qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes à revenir à M. [C] - réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles. A l'audience, la caisse indique qu'elle s'en rapporte sur la méthode de calcul du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, le conseil de M. [C] a précisé que, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation, suite au pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 2023, il s'engageait à séquestrer les sommes versées par la caisse sur son compte Carpa. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées. SUR CE, LA COUR L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.' Il convient désormais de juger que la rente accident du travail n'indemnise plus le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée en cas de faute inexcusable de son employeur à demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, le rapport d'expertise déposé dans le cadre de la conciliation rappelle qu'à son admission aux services des urgences le 19 janvier 2011, M. [C] présentait 'une fracture ouverte des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens du pied droit'. Les premiers soins ont été effectués le jour même, des broches ont été posées et un système d'aspiration a été installé. Le 9 février 2012, une nécrosectomie a été réalisée avec 'confection d'un pansement + VAC'. M. [C] est retourné à son domicile le 17 février 2012, se déplaçant en fauteuil roulant. La reprise d'appui a été autorisée à compter du 28 mars 2012 avec l'utilisation d'une chaussure 'Barouk', date à laquelle le système 'VAC' a été retiré. M. [C] a ensuite fait l'objet de trois interventions : - le 2 mai 2012 : lavage excision des tissus - le 29 septembre 2012 : hospitalisation de 48 heures au cours de laquelle il a été procédé à une reprise chirurgicale des 3 broches de l'avant pied droit - le16 janvier 2013 : ostéotomie basale de relèvement et cure de griffe du 4ème rayon. À partir de cette date, plus aucun acte médical n'a été effectué jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 novembre 2013. À cette date, M. [C] était âgé de 32 ans. Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il résulte du rapport d'expertise du docteur [P] que M. [C] présente les séquelles suivantes : - la marche avec semelles orthopédiques sur la pointe des pieds est impossible à droite - la marche pieds nus est associée à une boîterie du pied droit au niveau des appuis de la tête des 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens, l'appui monopodal est impossible en raison des douleurs - l'examen des téguments met en évidence : * une déformation de la face plantaire de l'avant pied avec appui anormal de la tête des 3ème et 4ème métatarsiens qui font saillie * une cicatrice irrégulière et blanchâtre en regard des 2ème au 5ème rayons mesurant 8 cm de grand axe sur 2 à 8 mm d'épaisseur, non hypertrophique et non douloureuse à la palpation * une cicatrice sur le bord externe du pied, linéaire et blanchâtre légèrement en dépression mesurant 5cm sur 1mm * l'étude comparative des mobilités des chevilles met en évidence des mobilités passives et actives normales (flexion dorsale à 25° et flexion plantaire à 40°) * les 3ème, 4ème et 5ème articulations métatarso-phalangiennes sont bloquées en flexion à 5° * une hypoesthésie au niveau des cicatrices de la face dorsale du pied droit. En conclusion, le docteur [P] indique que les séquelles définitives imputables à l'accident du 19 janvier 2011 sont constituées : - d'un blocage des 3ème, 4ème et 5ème articulations métatarso-phalangiennes droites - d'une boiterie d'esquive à droite à la marche pieds nus ou en claquettes, liée aux douleurs ressenties au niveau de la plante du pied droit, au niveau des appuis des têtes des 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens - de douleurs sur la face dorsale et externe du pied droit au niveau des cicatrices par temps froid ou forte chaleur - d'une gêne à la piscine en raison de la boiterie présentée à la marche pieds nus ou en claquettes. Elle évalue le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. Il est inexact comme le prétend M. [C] que ce taux a été fixé uniquement par référence au barème médical. En effet, l'expert se réfère expressément aux douleurs ressenties ainsi qu'à la gêne dans la vie de tous les jours liées à l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable. Il convient donc de retenir que le taux de 8 % de déficit fonctionnel permanent intègre l'ensemble des composantes de ce préjudice. La méthode proposée à titre principal par M. [C] pour évaluer ce préjudice repose sur la fixation d'une indemnité journalière évaluée à 8 % de 35 euros. Pour la période échue, il est demandé de multiplier cette indemnité par le nombre de jours passés depuis la consolidation jusqu'à la date de l'arrêt, et pour la période à venir, de multiplier cette indemnité par la valeur du point de rente viagère en fonction de l'âge de M. [C] à la date de l'arrêt. Toutefois, il s'agit d'un préjudice extra-patrimonial de telle sorte que la méthode de capitalisation ne peut être retenue. De même, la fixation d'une indemnité journalière à 8 % de 35 euros n'est pas étayée. Elle repose en outre sur l'idée inexacte, que les troubles dans les conditions de l'existence liées à l'atteinte séquellaire sont identiques quelque soit l'âge de la victime alors même que les conditions de l'existence varient en fonction de l'âge. La méthode proposée par M. [C] à titre principal sera donc écartée. À titre subsidiaire, M. [C] demande que le déficit fonctionnel permanent soit évalué sur la base d'une valeur du point de 2035 euros, soit 2035 euros x 8 % = 16280 euros, à laquelle s'ajoutent 5000 euros pour les souffrances endurées et 5000 euros pour les troubles dans les conditions de l'existence. Cependant, comme rappelé précédemment, le taux de 8 % intègre les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter à l'indemnité allouée sur la base du taux de 8 %, une indemnité spécifique pour les souffrances endurées ainsi qu'une indemnité particulière pour les troubles dans les conditions de l'existence liées à l'atteinte séquellaire. Compte tenu de ces observations, il convient d'évaluer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 16280 euros et de dire que cette somme sera directement versée par la caisse à M. [C], étant rappelé que la caisse en récupérera le montant auprès de l'employeur dans le cadre de son action récursoire. Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire. Il est équitable de la condamner à payer à M. [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 29 juin 2023; Fixe le déficit fontionnel permanent de M. [T] [C] à la somme de 16 280 euros; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados versera cette somme à M. [C]; Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados en récupérera le montant auprès de la société [6] dans le cadre de son action récursoire; Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel en ce inclus les frais d'expertise judiciaire; Condamne la société [6] à payer 3000 euros à M. [T] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX

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