Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-41.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.492
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société Peugeot Citroën automobiles PCA, venant aux droits de la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles PCA, venant aux droits de la société Automobiles Citroën, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé en 1967 par la société Citroën en qualité d'aide comptable d'atelier, coefficient 185 ; que du 1er avril 1990 jusqu'à son départ de la société en 1998, il a occupé les fonctions d'employé en travaux administratif, coefficient 285 niveau IV, 3e échelon ; que s'estimant discriminé en raison tant de ses origines que de son élection en qualité de conseiller prud'hommes en 1992 et de son élection en tant que délégué du personnel en 1993, il a saisi (en 1994) la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2000) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de carrière et préjudice moral , alors, selon le moyen :
1 ) qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs inopérants que celui-ci n'avait pas manifesté la volonté de progresser avant 1993 quand elle n'a pas constaté qu'à compter de cette date, il avait pu bénéficier, comme il le réclamait, d'une formation professionnelle lui permettant d'évoluer dans son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 900-1 du Code du travail ;
2 ) qu'en relevant que le salarié avait pour fonction "la responsabilité du suivi du parc automobile" quand elle avait préalablement relevé que les parties s'entendaient à reconnaître que les tâches qui lui étaient confiées consistaient en des tâches de distribution de courrier, de photocopies, de manutention et d'entretien et de suivi du parc automobile, ce dont il résultait que, comme il le soutenait, il occupait en réalité au sein de l'entreprise des fonctions administratives d'éxécution subalternes, caractérisant une véritable mise à l'écart, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le juge ne saurait retenir au profit de l'employeur un élément de preuve émanant de l'un de ses préposés ; que, dès lors, en écartant les éléments de preuve fournis par le salarié, lequel citait à l'appui de son argumentation une liste de salariés ayant débuté leur carrière en même temps que lui à des postes similaires, voire moindres, et occupant aujourd'hui des postes d'ingénieurs ou cadres (voir les conclusions, pages 9 et 10), sur la base exclusivement d'une déclaration émanant de la personne en charge de la gestion du personnel au sein de la société Citroën, et sans que l'employeur ait par ailleurs versé aux débats le moindre élément objectif sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 115 du Code civil ;
4 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (voir les conclusions du salarié, page 11, alinéas 2 et 3) si les fonctions du salarié avaient été vidées de toute substance à compter de la date de son élection en qualité de conseiller prud'homal, puis de son élection en qualité de délégué du personnel, ce qui constituait à l'évidence un élément de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité exigeant alors de l'employeur qu'il apporte la preuve de ce que la situation du salarié était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute notion de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 412-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a constaté que M. X..., qui se plaignait de n'avoir jamais effectué de stage en 18 ans de présence, n'était pas en mesure de produire une demande déposée à cet effet, qu'il n'avait jamais sollicité un bilan de compétence, que sur 553 salariés de plus de 53 ans dans un coefficient égal ou inférieur à celui de M. X..., plus de la moitié justifiaient d'un CAP ou d'un diplôme équivalent ou supérieur au sien, et que le salarié ne démontrait pas avoir exercé des fonctions d'encadrement au sens de la convention collective ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations elle a pu décider que M. X... ne rapportait pas les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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