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Cour de cassation, 03 mars 1993. 92-83.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.967

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route, des articles 429 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rosenberger coupable de vitesse excessive en agglomération ; "aux motifs, d'une part, que le prévenu prétend qu'il pleuvait lors de son interception et a produit un bulletin météorologique pour la journée du 29 décembre 1990 ; que toutefois, ce bulletin, valable sur tout le département de la Sarthe, constate l'état pluvieux du temps sur la région et indique qu'une accalmie de la pluie a eu lieu dans les environs de la ville du Mans, dans la soirée, de 18 heures 05 à 22 heures 40, sauf entre 19 heures 20 et 19 heures 40, et que ce bulletin, trop général, ne permet pas d'établir s'il pleuvait à l'endroit précis du contrôle et à l'heure exacte de l'interception (20 heures) ; "aux motifs, d'autre part, que les gendarmes ont pris soin d'indiquer, dans le procès-verbal, que l'appareil de contrôle Mesta 206, dont la fiabilité est en effet discutée par temps de forte pluie, était protégé et que la route était mouillée ; que ces précisions confirment la situation météorologique décrite dans le bulletin versé par le prévenu aux débats et qu'il n'est pas douteux que s'il avait effectivement plu au moment du contrôle, les gendarmes, qui n'ignorent pas les faiblesses du Mesta 206 par temps de pluie et qui avaient pris toutes les précautions nécessaires pour protéger l'appareil, n'auraient pas verbalisé ; "alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que si celui-ci a été établi à 20 heures, il relate les faits qui ont eu lieu à 19 heures 30, c'est-à-dire précisément à un moment où, selon les propres constatations de l'arrêt, il pleuvait sur l'ensemble de la région ; "alors, d'autre part, que l'arrêt a admis que par temps de pluie, le Mesta 206 ne doit pas être utilisé pour mesure la vitesse des véhicules en raison de son absence de fiabilité, et ce, quand bien même cet appareil serait protégé ; "alors, enfin, que l'énonciation de l'arrêt selon laquelle s'il avait plu, les gendarmes, qui n'ignorent pas la faiblesse du Mesta 206 par temps de pluie, n'auraient pas verbalisé, est un motif purement hypothétique et, en tant que tel, insusceptible de justifier la décision de condamnation intervenue" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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