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Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2024. 2209662

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2209662

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B C, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a procédé au retrait de la prime de transition énergétique d'un montant de 800 euros accordée dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' " ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de procéder au réexamen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat informe le tribunal que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C a été agréé et que sa demande de prime va être réexaminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 11 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. C contre la décision du 22 décembre 2021 retirant la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", d'un montant de 800 euros, qui lui avait été initialement accordée et informe l'intéressé que sa demande de prime va être réexaminée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 4 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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