Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de M. Claude B..., ayant demeuré ..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers :
- Mme Michelle Z..., veuve B...,
- Mme Bérangère B..., épouse X...,
- M. Frédéric B...,
- Mme Marie-Agnès B..., épouse Y...,
- Mme Nadège B..., épouse C...,
qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2000, reprendre l'instance en cette qualité,
2 / de M. Gérard B..., demeurant chez Mme A..., place Henri Thibon, 07140 Les Vans,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. D..., de Me Cossa, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que s'il existait une voûte, celle-ci était obturée dans le fonds prétendu servant par une porte, que l'obturation actuelle et récente ne faisait que reproduire cet état ancien, qu'aucun des actes examinés ne comportait d'indication d'une quelconque servitude et que seule était reconnue une simple tolérance, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a ainsi fait ressortir l'absence de volonté chez le propriétaire du fonds unique, lors de la division de celui-ci, d'établir une servitude au profit d'une parcelle à la charge d'une autre, a, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer aux consorts B... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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