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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/05661

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05661

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05661 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKCY MINUTE n° : 2024/ 683 DATE : 18 Décembre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Madame [S] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.R.L. ELIOTTEK-AEROTEK, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Katia VILLEVIEILLE 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Katia VILLEVIEILLE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 28 mars 2023, Madame [S] [Z] épouse [D] a confié à la SARL ELIOTTEK- AEROTEK des travaux d'installation d'un chauffe-eau solaire individuelle avec panneaux photovoltaïques à son domicile, pour un montant de 4 703,30 euros. Exposant que lors desdits travaux d'installation, la SARL ELIOTTEK- AEROTEK a causé des désordres sur les tuiles du toit, ayant pour conséquence des infiltrations d'eau pluviales endommageant les aménagements du garage ; suivant exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [S] [Z] épouse [D] et Monsieur [K] [D] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL ELIOTTEK- AEROTEK, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens. Sur l'assignation remise à l'étude de l'huissier, la SARL ELIOTTEK- AEROTEK n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05661, a été appelée à l'audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, "lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. " La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Madame [S] [Z] épouse [D] et Monsieur [K] [D] versent aux débats la facture numéro FA2304-7759 établie en date du 11 avril 2023 par la SARL ELIOTTEK- AEROTEK, ainsi que le rapport d'expertise n°2 établis en date du 22 novembre 2023 par Monsieur [O] [G], expert du cabinet AGU et ASSOCIES, mandaté par leur protection juridique PACIFICA, il ressort que : " Les dommages en toiture sont consécutifs à l'intervention de la société ELIOTTEK-AEROTEK qui n'a pas repris l'étanchéité de son ouvrage et n'a pas remplacé les tuiles cassées lors de leurs interventions. Les dommages à l'intérieur du garage sont consécutifs au défaut d'étanchéité en toiture au droit de l'installation de la société ELIOTTEK- AEROTEK du fait des tuiles endommagées ". L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [S] [Z] épouse [D] et Monsieur [K] [D]. Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [B] [W] [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, - examiner et décrire la toiture et le garage du domicile de Madame [S] [Z] épouse [D], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise n°2 établis en date du 22 novembre 2023 par Monsieur [O] [G], expert du cabinet AGU et ASSOCIES, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [S] [Z] épouse [D] et Monsieur [K] [D], en précisant la durée des travaux de reprise, - en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [S] [Z] épouse [D] et Monsieur [K] [D] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [S] [Z] épouse [D] et Monsieur [K] [D], REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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