Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/11/2023
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N° de MINUTE : 23/1009
N° RG 22/05448 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTPQ
Jugement (N° 22-000066) rendu le 08 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck
APPELANT
Monsieur [O] [T]
né le 10 Décembre 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
Centre Pénitentiaire de [Localité 9]-[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010311 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [W] [Y]
née le 03 Mai 1984 à [Localité 11] (59)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Ingrid Lermechin, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002169 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2023
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Par acte sous seing privé en date du 18 février 2019, M. [O] [T] a acquis la propriété d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 10] au prix de 141 000 euros.
Suivant offre préalable datée du 26 décembre 2018, l'acquéreur a accepté un prêt immobilier de 153 963,41 euros remboursable par mensualité de 648,84 euros.
Depuis le 15 juillet 2021, M. [O] [T] se trouve en détention au centre pénitentiaire et Mme [W] [Y] occupe les lieux avec leur deux enfants.
Par jugement du 1er février 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l'état d'impécuniosité de M. [O] [T], dispensé ce dernier du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants jusqu'à retour à meilleure fortune.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2022, M. [O] [T] a assigné Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck et sollicite avant dire droit la désignation d'un expert chargé d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation et demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 750 euros mensuelle au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 15 juillet 2021 subsidiairement à compter de la date d'assignation outre sa condamnation aux dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck a :
- débouté M. [O] [T] de sa demande principale et de sa demande avant dire droit,
- condamné M. [O] [T] aux dépens de l'instance.
M. [O] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 novembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [O] [T] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [Y] à l'étude.
Mme [Y] a constitué avocat en date du 7 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [O] [T] demande la cour de :
- condamner Mme [W] [Y] à payer à M. [O] [T] une indemnité d'occupation de 750 euros mensuelle de l'immeuble sis [Adresse 2] à compter du 15 juillet 2011 et ceci jusqu'au 10 janvier 2023 et subsidiairement à compter du 24 février 2022, date de délivrance de l'assignation à comparaître devant le juge de proximité d'[Localité 8] jusqu'au 10 janvier 2023, le cas échéant après désignation de tout expert judiciaire commis avec mission de déterminer le montant de ladite indemnité d'occupation,
- condamner Mme [W] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction requise comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer la décision rendue par le tribunal de proximité d'Hazebrouck,
- débouter M. [O] [T] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire que cette indemnité ne pourrait être sollicitée qu'à compter du jugement ou, à titre infiniment subsidiaire, au 24 février 2022 , date de la première demande,
A titre subsidiaire,
- dire que cette indemnité ne sera plus due à compter du 28 novembre,
- condamner M. [O] [T] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'action de in rem verso est recevable dès lors que celui qui l'intente allègue l'avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit. L'avantage peut résulter d'une économie ou d'une dépense évitée.
L'action de in rem verso ne tend à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement.
Il est constant que par acte notarié en date du 18 février 2019, M. [O] [T] a acquis la propriété d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] au prix de 141 000 euros.
M. [T] soutient que Mme [Y] a fait l'économie du paiement d'un loyer et que son appauvrissement corrélatif tient au fait qu'en raison de son incarcération, il n'a pu continuer à rembourser les mensualités du prêt immobilier, l'établissement bancaire l'ayant assigné devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de remboursement par anticipation du solde du prêt pour un montant de 146 656,40 euros par acte d'huissier de justice en date du 7 avril 2022.
Il résulte des éléments du dossier que M. [T] et Mme [Y], parents de deux enfants mineurs, se sont séparés et que M. [T] a été incarcéré pour des faits de tentative de meurtre à compter du 15 juillet 2021.
Dans un jugement en date du 1er février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a constaté son état d'impécuniosité et l'a dispensé provisoirement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune.
Alors qu'il incombe à celui qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [T] n'a été privé de la jouissance de son immeuble qu'en raison de son incarcération et que son immeuble est occupé par ses deux enfants mineurs alors même qu'il a été dispensé du versement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers de sorte que l'enrichissement de Mme [Y] n'apparaît pas dénué de cause.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [T], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [O] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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