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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/09744

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/09744

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 23/09744 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PMFK Décision du Président du TJ de THONON LES BAINS en référé 23/00271 du 19 décembre 2023 [T] C/ S.A.S. RDG GAILLARD COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DUPRÉSIDENT DE CHAMBRE DU 15 Mai 2024 APPELANT : M. [S] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172 INTIMÉE : S.A.S. RDG GAILLARD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, Président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains entre les parties le 19 décembre 2023 sous le numéro RG 23/00271 ; Vu la déclaration d'appel enregistrée le 28 décembre 2023 sous le numéro RG 23/09744 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés via RPVA par le greffe à Me Raoudha BOUGHANMI, conseil de l'appelant, le 12 janvier 2024, conformément à l'article 905 du Code de procédure civile ; Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelant au greffe dans le délai légal, notifiée par le greffe via RPVA à Me Raoudha BOUGHANMI le 14 mars 2034 ; Vu le message de Me Raoudha BOUGHANMI notifié par RPVA le 20 mars 2024 en réponse confirmant ne pas avoir conclu dans le délai légal car la présente Cour a été saisie par erreur en lieu et place de celle de Chambéry et ajoutant avoir fait régulariser une déclaration d'appel auprès de la Cour d'appel de Chambéry le 22 janvier dernier de sorte qu'une ordonnance d'irrecevabilité pouvait donc être rendue. Vu les articles D. 311-1 et R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des décisions des juridictions situées dans son ressort. Il s'ensuit qu'un appel interjeté devant une cour d'appel à l'encontre d'une décision d'une juridiction située en dehors de son ressort est irrecevable, la cour n'ayant pas le pouvoir d'en connaître. Il est constant en l'espèce que l'ordonnance de référé entreprise a été prononcée par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains, qui n'est pas situé sur le ressort de la présente cour, mais sur celui de la cour d'appel de Chambéry. Il y a lieu en conséquence de déclarer cet appel irrecevable, en tant que formé devant la cour d'appel de Lyon. L'appelant succombe à l'instance d'appel et il y a lieu de le condamner à en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé le 28 décembre 2023 par M. [S] [T] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains entre les parties sous le numéro sous le numéro RG 23/00271, en tant que formé devant la cour d'appel de Lyon ; Condamnons M. [S] [T] aux dépens de l'instance d'appel ; Le Greffier Le Président

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