Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., divorcée Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement Les Roches Rouges RN 7, 13790 Châteauneuf-le-Rouge, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de la société d'Intervention remorquage, réparations de véhicules (S.I.R.R.V.), société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 17, Châteauneuf-le-Rouge, 13750 Rousset,
2°/ de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que la promesse de vente du 19 décembre 1979 n'avait pas permis, faute d'indication précise sur la chose vendue, la rencontre de l'accord des volontés des parties, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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