Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15761 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 - Juridiction de proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1120000120
APPELANTS
Madame [V] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [O] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 00045
INTIME
Monsieur [R] [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, Président de chambre
Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre au lieu et place de François LEPLAT, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention écrite du 26/06/2007 prenant effet le même jour, Monsieur [R] [W] a donné à bail à Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] un pavillon à usage d'habitation sis[Adresse 4]r sur la commune de [Localité 5]. La durée du bail etait fixée à trois ans renouvelable par tacite reconduction. Le montant du loyer a été fixé à la somme mensuelle de 850 € outre les provisions mensuelles sur charges.
Par acte d'huissier délivré le 30/12/2019, Monsieur [R] [W] a fait assigner Madame [V] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'[Localité 5] aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- valider le congé pour reprise personnelle délivré à la locataire et subsidiairement, ordonner la résiliation du bail en raison des manquements aux obligations de la locataire,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la Force Publique et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification,
- ordonner la séquestration dans les lieux loués, aux frais, risques et périls de Ia défenderesse, de I'ensemble des éléments mobiliers,
- condamner la défenderesse à lui payer :
. la somme de 12 596,55 euros suivant dette locative, mensualité de décembre 2019 incluse,
arrêtée au 18/12/2019,
. une indemnité d'occupation égale au montant du loyer pratiqué à compter du 01/01/2020 et jusqu'à libération définitive des lieux et remise des clés,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 juin 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'[Localité 5] a ainsi statué :
Déclare Monsieur [O] [A] recevable en son intervention volontaire ;
Constate la validité du congé pour reprise du pavillon à usage d'habitation sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5], délivré le 16/11/2018 ;
Dit que le bail souscrit entre les parties le 22/06/2007 est résilié depuis le 25/06/2019 à minuit ;
Déboute Monsieur [O] [A] de ses demandes reconventionnelles (bail verbal et délai pour libérer le logement) ;
Fixe I'indemnité d'occupation mensuelle se substituant aux loyers et charges échus et à échoir à compter du terme du mois de juillet 2019 au montant du loyer pratiqué, soit 982,73 euros au 24/03/2021 ;
Constate que Monsieur [J] [I] n'est plus titulaire du bail ni occupant du logement depuis Ie 01/06/2016 ;
Déboute Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [J] [I] ;
Condamne Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 12.298,78 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24/03/2021, terme du mois d'avril 2021 inclus ;
Déboute Monsieur [R] [W] du surplus de sa demande en paiement ;
Condamne Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [R] [W] l'indemnité mensuelle d'occupation fixée plus haut, à compter du terme du mois de mai 2021 et jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés ;
Dit quc Madame [V] [Y] devra libérer le pavillon à usage d'habitation sis [Adresse 2] sur la commune de[Localité 5]) et le laisser libre de toute occupation ou meuble avec remise des clés ;
A défaut pour elle d'avoir quitté les lieux volontairement, ordonne l'expulsion de Madame [V] [Y], de ses biens et de tous occupants de son chef, des lieux susmentionnés, au besoin avcc le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, après expiration du délai de deux mois après le commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par Ies articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejette la demande de condamnation sous astreinte ;
Rappelle que le sort des meubles se trouvant dans 'l'appartement' au moment de l'expulsion sera régi conformément aux dispositions dess articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Déboute Madame [V] [Y] et Monsieur [J] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Madame [V] [Y] et Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [V] [Y] et Monsieur [O] [A] aux dépens hormis le coût du congé pour reprise qui restera à Ia charge du propriétaire bailleur ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 19 août 2021 par Mme [V] [Y] et M. [O] [A],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 novembre 2021 par lesquelles Mme [V] [Y] et M. [O] [A] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
a) En ce que Madame [V] [Y], n'aurait pas justifié avoir délivré congé à Monsieur [W], au seul motif que la seule communication du bail qu'elle a pu conclure le 11 mars 2019 avec Monsieur [D] fusse pour une résidence principale et prenant effet à compter du 14 mars 2019 ne saurait suffire à emporter la rupture du lien contractuel la liant au demandeur et qu'elle serait ainsi toujours tenue par les obligations du locataire ;
b) En ce que le congé délivré à monsieur [J] [I] alors que celui-ci n'était plus dans les lieux ni locataire n'emporte pas la nullité du congé pour reprise ;
c) En ce que le congé pour reprise remplit les conditions légales, le motif invoqué par Monsieur [R] [W] est parfaitement légitime et justifié et le congé qui a été délivré six mois avant la reconduction prévue du bail doit être déclaré valable. Le bail est résilié depuis le 25/06/2019 à minuit et le pavillon n'est pas libéré depuis le 26/06/2019, Madame [V] [Y] occupe sans droit ni titre le logement ;
d) En rejetant la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [A] sur l'existence d'un bail verbal, en indiquant que celui-ci n'aurait pas déclaré son occupation au propriétaire bailleur, que le paiement du loyer et l'encaissement des sommes par le bailleur n'emporte aucun droit particulier à occuper le logement. Aucun accord y compris tacite ne peut résulter de la seule occupation des lieux ;
e) En rejetant la demande de délais de Monsieur [O] [A], au motif que la demande d'expulsion a été engagée il y a plus de 18 mois ;
f) En ayant prononcé l'expulsion de Madame [V] [Y] et de Monsieur [O] [A] ;
g) En ayant fait droit à la demande d'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de : 982,73 €, jusqu'à totale libération des lieux loués, avec remise des clés ;
h) En condamnant Madame [V] [Y] à payer la somme de 12.298,78 €, au titre de l'arriéré locatif, loyer, taxes et indemnités d'occupation, arrêtée au 24/03/2021, terme du mois d'avril 2021 inclus ;
i) En condamnant in solidum Madame [Y] et Monsieur [A] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de : 800,00 € (huit cents euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
j) En condamnant in solidum Madame [Y] et Monsieur [O] [A] aux dépens.
En conséquence
A TITRE PRINCIPAL
JUGER le congé délivré irrégulier sur la forme comme sur le fond, en conséquence prononcer la nullité de celui-ci,
JUGER que Monsieur [W] ne fait pas la démonstration d'une dette locative à l'égard ni de Madame [Y] ni de Monsieur [A],
DEBOUTER Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes relatives à la condamnation de la somme de :
o 12.298,78 €, au titre de l'arriéré locatif, loyer, taxes et indemnités d'occupation, arrêtée au 24/03/2021, terme du mois d'avril 2021 inclus ;
o 982,73 €, au titre de la demande d'indemnité d'occupation mensuelle,
o De sa demande d'expulsion de Madame [V] [Y] et de Monsieur [O] [A]; FAIRE DROIT à leur demande reconventionnelle,
CONDAMNER Monsieur [W] à leur verser chacun, la somme de : 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
JUGER de l'existence d'un bail verbal à son profit à raison de l'encaissement par Monsieur [W] du paiement des sommes dues au titre du loyer à compter du mois de NOVEMBRE 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER à Monsieur [O] [A], un délai d'un an pour quitter les lieux à raison de la crise sanitaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [W] à payer la somme de : 2.000,00 € en application de l'article 700 du CPC au profit de Madame [Y] et de Monsieur [A], soit 4.000,00 € au total,
CONDAMNER Monsieur [W] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2022 au terme desquelles M. [R] [W] demande à la cour de :
JUGER IRRECEVABLE la demande des appelants de condamner M. [W] à leur verser chacun, la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONFIRMER le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il constate la validité du congé pour reprise du pavillon à usage d'habitation sis [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 5], délivré le 16/11/2018,
CONFIRMER le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il dit que le bail souscrit entre les parties le 22/06/2007 est résilié depuis le 25/06/2019 à minuit,
CONFIRMER le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il déboute M. [O] [A] de ses demandes reconventionnelles (bail verbal et délai pour libérer le logement),
CONFIRMER le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il fixe l'indemnité d'occupation mensuelle se substituant aux loyers et charges échus et à échoir à compter du terme du mois de juillet 2019 au montant du loyer pratiqué, soit 982,73€ au 24/03/2021,
CONFIRMER le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il condamne Mme [V] [Y] à payer à M. [R] [W] une somme au titre d'arriéré locatif, mais de FIXER cette somme à 14.453€, arrêtée au 24/01/2022, terme du mois de février 2022 inclus,
CONFIRMER le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il condamne Mme [V] [Y] à payer à M. [R] [W], l'indemnité d'occupation fixée plus haut, mais à compter du terme du mois de mars 2022 et jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés,
CONFIRMER le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il dit que Mme [Y] devra libérer le pavillon à usage d'habitation sis [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 5] et le laisser libre de tout occupant ou meuble avec remise des clés,
CONFIRMER le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il juge qu'à défaut pour elle d'avoir quitté les lieux volontairement, ordonne l'expulsion de Mme [V] [Y], de ses biens et de tous occupants de son chef, des lieux susmentionnés, au besoin avec le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, après expiration du délai de deux mois après le commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par les article L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
CONFIRMER le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il rappelle que le sort des meubles se trouvant dans l'appartement au moment de l'expulsion sera régi conformément aux dispositions des article L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONFIRMER le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il condamne in solidum Mme [V] [Y] et Monsieur [A] à payer à M. [R] [W] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il condamne in solidum Mme [V] [Y] et Monsieur [O] [A] aux dépens hormis le coût du congé pour reprise qui restera à la charge du propriétaire bailleur,
DEBOUTER Mme [Y] et M. [A] de l'intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum Mme [Y] et M. [A] à payer à M. [R] [W] la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Mme [Y] et M. [A] aux dépens.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [Y] dans ses conclusions du 19 novembre 2021 relative à la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en l'absence d'effet dévolutif, faute d'appel sur ce chef du dispositif,
- déclaré incompétent le conseiller de la mise en état pour connaître de la demande formulée devant lui par M. [W] au sujet du caractère nouveau de la demande de M. [A].
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur la validité du congé pour reprise
En vertu de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (...)'.
En l'espèce, M. [R] [W] a, par acte d'huissier du 16 novembre 2018, fait délivrer à Mme [V] [Y] et son fils, M. [J] [I], un congé pour reprise personnelle au profit des enfants de M. [W].
Mme [Y] et son second fils M. [A] font valoir que le congé est irrégulier en la forme, en ce qu'il est adressé à deux personnes qui ne sont plus titulaires du bail au moment de sa délivrance, et en ce qu'il est 'erroné quant à sa description' des lieux loués. Sur le fond, ils soutiennent que le congé pour reprise est frauduleux, en ce que M. [W] ne vit pas en France, et que son fils ne réside pas sur place, seule sa fille habitant encore la dépendance des lieux.
* Sur la régularité de forme
¿ S'agissant des personnes auxquelles il a été délivré
Le congé a été délivré à Mme [Y] et M. [I].
S'agissant de Mme [Y], c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a constaté que Mme [Y], qui prétend avoir libéré le logement en mars 2019, ne justifie nullement avoir délivré congé à M. [W], la seule communication du 'bail d'habitation résidence principale' qu'elle a conclu le 11 mars 2019 avec M. [D] pour un logement situé à [Localité 1] ne pouvant suffire à emporter la rupture du lien contractuel la liant à M. [W] ; il en a exactement déduit qu'elle demeurait toujours tenue par les obligations de locataire envers lui.
Il en résulte que le congé a valablement été délivré à Mme [Y].
S'agissant de M. [I], il résulte des pièces produites que, par avenant au bail du 31 août 2016, à effet au 1er juin 2016, signé par Mme [Y], M. [I] et l'agence Foncia mandataire du bailleur, M. [I] a résilié son droit au bail au profit de Mme [Y] qui est restée seule titulaire du contrat de location pour la durée contractuelle du bail. M. [W] soutient que M. [I] se serait maintenu dans les lieux après la date d'effet de l'avenant, sans toutefois en rapporter la preuve.
C'est avec pertinence que le premier juge a considéré que le fait que le congé ait également été délivré à M. [I] alors que celui-ci n'avait plus la qualité de locataire n'emporte pas la nullité du congé pour reprise, dès lors qu'il a valablement été délivré à Mme [Y], locataire en titre.
En conséquence, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef.
¿ S'agissant de la description des lieux
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'article 15 précité n'impose pas, contrairement au congé pour vente, une description précise des lieux dans le cadre d'un congé pour reprise. Au demeurant, il a valablement jugé que la contestation était inopérante, en ce que la description prétendûment erronée du bien dont se prévalent les appelants figurait, non dans le congé lui-même, qui ne comporte aucune description des lieux, mais dans l'acte introductif d'instance d'une autre procédure initiée le 30 janvier 2020.
En conséquence, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef.
* Sur la régularité de fond
Le congé pour reprise est ainsi rédigé : 'je vous indique que ce congé vous est donné afin de permettre la reprise des lieux afin de les faire habiter par les enfants de M. [W] [R] [K], propriétaire sus désigné :
- M. [Z], [M], [N], [J] [W], né le 08/06/1987 à [Localité 6] (Togo), de nationalité française, demeurant actuelle [sic] dans la dépendance attenante au pavillon sis [Adresse 4] [Localité 5],
- Mme [L], [X], [F], [T] [W], née le 16/03/1994 à [Localité 6] (Togo), de nationalité togolaise, demeurant actuelle [sic] dans la dépendance attenante au pavillon sis [Adresse 4] [Localité 5] ;
Cette reprise est motivée par le fait que les intéressés sont eux-mêmes locataires dans la dépendance attenante au pavillon, en fond de parcelle au [Adresse 4] [Localité 5], et que ladite dépendance est désormais de trop petite taille à l'effet de les héberger'.
Dans la mesure où le congé est motivé par la reprise des lieux des enfants du bailleur, c'est avec pertinence que le premier juge a considéré que le fait que M. [R] [W] réside ou non en France de façon habituelle n'a aucune incidence sur la validité du congé.
Le premier juge a considéré à juste titre que les enfants de M. [R] [W] habitaient bien la dépendance du pavillon au moment de la délivrance de l'acte, ainsi qu'il résulte des avis d'imposition communiqués pour les années 2012 et 2018-2019 concernant son fils M. [Z] [W], tandis que la présence dans les lieux de sa fille, Mme [L] [W], n'est pas contestée par les appelants. Il a relevé à bon droit que le logement n'avait pu être occupé par les bénéficiaires de la reprise, dans la mesure où les lieux n'avaient pas été libérés depuis la délivrance du congé, et a rappelé exactement qu'il appartiendrait à Mme [Y] et M. [A], s'ils venaient à constater que le bailleur ne respectait pas le motif de reprise invoqué dans le congé après la libération des lieux, d'initier une nouvelle procédure aux fins de voir constater le caractère frauduleux du congé, qui n'est pas démontré à ce jour.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la validité du congé pour reprise du pavillon à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] délivré le 16 novembre 2018, dit que le bail souscrit entre les parties le 22 juin 2007 est résilié depuis le 25 juin 2019 à minuit, ordonné l'expulsion de Mme [Y] et de tous occupants de son chef, fixé l'indemnité d'occupation mensuelle se substituant aux loyers et charges échus et à échoir à compter du terme du mois de juillet 2019 au montant du loyer pratiqué, soit 982,73 euros au 24 mars 2021, et condamné Mme [Y] à payer à M. [W] ladite indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
En vertu de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, M. [R] sollicite la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme actualisée de 14.453 euros arrêtée au 24 janvier 2022, terme de février 2022 inclus. A l'appui de sa demande, il communique un décompte sur la période du 1er octobre 2014 au 24 janvier 2022.
Les appelants soutiennent que le bailleur ne démontre pas la réalité de la créance dont il se prévaut. Ils relatent les multiples procédures diligentées par M. [W] depuis 2016, et prétendent qu'un accord était intervenu en 2017 selon lequel la locataire s'engageait à solder la dette en contrepartie de travaux devant être effectués au sein du pavillon. Ils soulignent que des frais d'huissier ont été prélevés en dépit des décisions de désistement et de débouté du bailleur rendues en 2017 et 2019, et affirment que le décompte ne prendrait pas en compte l'intégralité de leurs versements tels qu'ils résultent des quittances et des justificatifs de paiement des loyers par chèque qu'ils produisent.
S'agissant des désordres affectant les lieux invoqués par les appelants pour justifier le défaut de paiement des loyers et des charges, c'est avec pertinence que le premier juge a considéré que ceux-ci, tels qu'ils résultaient des constatations du service communal d'hygiène et de santé de la commune d'[Localité 5] du 18 avril 2019, ne relevaient pas de l'indécence et que la locataire restait tenue à son obligation de paiement ; en effet, ceux-ci consistaient en des peintures craquelées et décollées, les murs étant secs, en l'absence de ventilation haute et basse dans la cuisine et en l'absence de ventilation haute dans les WC, ainsi qu'une poutre marquée par l'humidité dans la chambre sous combles. Le premier juge a relevé à juste titre que le gestionnaire du bien avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous auprès de la locataire pour évaluer et réaliser les travaux. La cour ajoute que le service communal d'hygiène et de santé a classé le dossier le 13 décembre 2019, faute pour Mme [Y] d'avoir communiqué ses disponibilités malgré plusieurs demandes.
Concernant les versements des locataires, les paiements par chèque effectués par Mme [Y] et M. [A] figurent tous au décompte. De même, l'intégralité des versements figurant dans les quittances et avis d'échéance produits figurent dans le décompte, ainsi que le versement de 10.500 euros du 20 mars 2017, lequel n'a toutefois pas permis de solder la dette en son intégralité, ainsi que l'a relevé le premier juge. En conséquence, ainsi que l'a considéré à juste titre ce dernier, les appelants ne justifient d'aucun paiement qui n'aurait pas été pris en compte.
S'agissant des frais de procédure figurant indûment au décompte, ceux-ci doivent être déduits pour un montant total de 1961,39 euros figurant au décompte.
En conséquence, il convient de réactualiser la dette locative, et de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de :
(14453,15 - 1961,39) = 12491,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés arrêtés au 24 janvier 2022, terme de février 2022 inclus, ainsi qu'au paiement à compter de mars 2022 et jusqu'à complète libération des lieux constitué par la remise des clés au bailleur ou par un procès-verbal d'expulsion au paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée par le premier juge.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Y] et M. [A]
* Sur la demande de M. [A] relative à l'existence d'un bail verbal à son profit à compter du mois de novembre 2019
M. [A] affirme occuper seul le pavillon depuis le départ de sa mère qui serait survenu au mois de novembre 2019, souligne avoir honoré le paiement des loyers depuis cette date, ce que confirme la mention de l'encaissement des chèques établis par celui-ci sur le décompte du bailleur, impliquant que ce dernier a accepté depuis plusieurs années qu'il se soit substitué à sa mère, et sollicite dès lors la régularisation d'un bail verbal à son profit.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [A], lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le paiement des loyers par un tiers au contrat et l'encaissement des sommes par le bailleur, ne confère aucun droit pour ce dernier à occuper le logement, alors qu'un congé avait valablement été délivré à Mme [Y], locataire en titre, et que l'occupation de M. [A] était devenue illicite du fait de la résiliation du bail par l'effet du congé pour reprise depuis le 25 juin 2019 à minuit.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [A]
En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions".
Selon l'article L.412-4, "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés".
En l'espèce, M. [A] n'a jamais été titulaire du bail, il est donc occupant des lieux sans droit ni titre ab initio ; il a déjà bénéficié de délais du fait de la procédure (de plus de quatre ans), et ne justifie pas de ses recherches de relogement. Il ne saurait reprocher à M. [W] de ne pas lui délivrer de quittances de loyer à son nom, alors qu'il n'est pas le titulaire du bail ; il peut en revanche justifier de ses paiements qui figurent sur lesdites quittances sous le vocable 'chèques [A]'. Au demeurant, il sollicite un délai 'd'un an pour quitter les lieux à raison de la crise sanitaire', alors que l'état d'urgence sanitaire et les autres mesures particulières liées à la crise sanitaire sont désormais levées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
* Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Mme [Y] et M. [A]
¿ La demande de Mme [Y]
Il convient de rappeler que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2022, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, Mme [Y] a été déclarée irrecevable en sa demande en l'absence d'effet dévolutif, faute d'appel sur ce chef de dispositif.
¿ La demande de M. [A]
Selon l'article 567 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'. Il convient rechercher si ladite demande, qui revêt le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément à l'article 70 dudit code (Civ. 3ème,10 mars 2010, n°09-10.412).
La recevabilité de la demande, formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêt un caractère reconventionnel, doit s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire du demandeur en première instance (Civ. 2ème , 23 février 2017, n°16-12.859).
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [A] se rattache aux prétentions originaires de M. [W] par un lien suffisant, en ce qu'elle tend à juger abusive la procédure d'expulsion, alors que M. [A] revendique l'existence à son profit d'un bail verbal. En conséquence, il convient de la juger recevable.
S'agissant du bien-fondé de la demande, M. [A], étant débouté de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail verbal à son profit, et étant occupant sans droit ni titre des lieux loués, ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive, puisque son expulsion en tant qu'occupant du chef de Mme [Y] est confirmée.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Mme [Y] et M. [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
L'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [Y] à payer à M. [R] [W] la somme de 12491,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés arrêtés au 24 janvier 2022, terme de février 2022 inclus, ainsi qu'au paiement à compter de mars 2022 et jusqu'à complète libération des lieux constitué par la remise des clés au bailleur ou par un procès-verbal d'expulsion au paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée par le premier juge,
Et y ajoutant,
Rappelle que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2022, Mme [V] [Y] a été déclarée irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en l'absence d'effet dévolutif, faute d'appel sur ce chef de dispositif,
Déclare M. [O] [A] recevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Au fond, l'en déboute,
Condamne in solidum Mme [V] [Y] et M. [O] [A] à payer à M. [R] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [V] [Y] et M. [O] [A] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Pour le Président empêché