Cour de cassation, 14 mai 2008. 07-41.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.077
Date de décision :
14 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a été signée de manière illisible sous la mention "po/le président" sans que l'empêchement de celui-ci ni le nom du signataire ne soient indiqués ;
Qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision attaquée au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 décembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.
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