Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 23/01296 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C7BP
JUGEMENT DU 18 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Maïtena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [E] [C] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Maïtena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [X] [L], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale CARRELAGE PASSION, inscrit sous le numéro SIREN 852 866 862
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [P] [I] [R] entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale OUEST RENOVATION, inscrit sous le numéro SIREN 489 110 866
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A. WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 562 117 085, ès-qualités d’assureur de M. [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Clément RAIMBAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [S], entrepreneur individuel, inscrit sous le numéro SIREN 808 751 424
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] et Madame [C] épouse [K]ont acquis une maison d'habitation située à [Localité 5] lès [Adresse 6] en 2021, dans laquelle ils ont entrepris d'importants travaux de rénovation et extension. Pour ce faire, ils ont eu recours aux services de Monsieur [P] [S] qui leur a présenté des devis pour chaque lot de travaux.
Suivant devis accepté le 16 décembre 2021, Monsieur [P] [I] [R], exerçant sous l'enseigne Ouest Rénovation, était chargé du lot carrelage intérieur et extérieur pour un montant total de 11.660 €.
Suivant devis datés des 2 août, 23 août et 10 octobre 2022, le lot carrelage a été confié à Monsieur [F] [N] [L] exerçant sous la dénomination Carrelage Passion.
Les parties indiquent que Monsieur [I] [R] a terminé les travaux de carrelage commencés par Monsieur [N] [L].
Monsieur [I] [R] était assuré auprès de la société La Parisienne Assurances Wakam au titre de la garantie décennale.
Le permis de construire a été accordé le 7 décembre 2021.
Le 7 avril 2023, un procès-verbal de réception a été régularisé par les époux [K] et le représentant de la société CG CONSTRUCTION (chargé du lot maçonnerie - enduit) mentionnant les réserves suivantes :
- terrasse de l'entrée : joints non réalisés, un carreau décollé, calepinage non conforme ; entreprise concernée : Monsieur [I] [R],
- terrasse côté Est : absence de carreau présent derrière le moteur de la pompe à chaleur, certains carreaux sonnent creux, présence de matériel à enlever, joints non réalisés, traces de colles, calepinage non conforme ; entreprise concernée : Monsieur [I] [R],
- terrasse Nord : traces de colles sur les carreaux, joints non terminés, accumulation d'eau sur la terrasse flashs ; entreprises concernées : Monsieur [I] [R], mais également Monsieur [N] [T] pour l'accumulation d'eau.
Le même jour, les époux [K] faisaient constater les désordres objets des réserves par un commissaire de justice.
Les époux [K] ont missionné Madame [Y] pour réaliser une expertise amiable des désordres allégués sur la terrasse. Monsieur [P] [S] et Monsieur [I] [R] étaient présents lors de la réunion d'expertise. Madame [Y] a adressé son rapport le 18 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 13 octobre 2023, les époux [K] ont fait assigner Monsieur [F] [N] [L], Monsieur [P] [I] [R] et son assureur, la société Wakam – La Parisienne Assurances, et Monsieur [P] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins de voir :
A titre principal :
Sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
- condamner in solidum Monsieur [S] avec Monsieur [X] [L] et Monsieur [I] [R] avec son assureur la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE à régler les sommes de :
* 25.057,50€ au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
* 1.699,20 € au titre du coût de l'emprunt souscrit pour réaliser les travaux de reprise,
* Mémoire au titre du préjudice de jouissance,
- dire et juger que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée sur la base de l'indice BT0l applicable au jour de l'intervention de l'entreprise,
- condamner in solidum Monsieur [S] avec Monsieur [X] [L] et Monsieur [I] [R] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise amiable de Madame [Y], soit la somme de 1.548 €, et le coût du constat d'huissier d'un montant de 326,20 €,
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l'article 123l-l du code civil,
- condamner in solidum Monsieur [S] avec Monsieur [X] [L] et Monsieur [I] [R] à régler les sommes de :
* 25.057,50 € au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
* 1.699,20 € au titre du coût de l'emprunt souscrit pour réaliser les travaux de reprise,
* Mémoire au titre du préjudice de jouissance,
- dire et juger que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée sur la base de l'indice BT0l applicable au jour de l'intervention de l'entreprise,
- condamner in solidum Monsieur [S] avec Monsieur [X] [L] et Monsieur [I] [R] à régler la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [S] avec Monsieur [X] [L] et Monsieur [I] [R] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise amiable de Madame [Y], soit la somme de 1.548 €, et le coût du constat d'huissier d'un montant de 326,20 €,
En tout état de cause :
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [Q] [U] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le 28 novembre 2023, les époux [D] et Monsieur [I] [R] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel au terme duquel notamment :
Monsieur [I] [R] s'engage à régler aux époux [D] la somme de 8.000 € en trois chèques d'un montant chacun de 2.666 € les 15 décembre 2023, 15 janvier 2024 et 15 février 2024,
en contrepartie, les époux [K] se désisteront de l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Bayonne (RG 23/01296) à l'encontre de Monsieur [I] [R], l'instance se poursuivant à l'encontre des autres défendeurs assignés.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de Dax conférait force exécutoire à cette transaction.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, et signifiées à Monsieur [N] [L] par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, les époux [K] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
- condamner in solidum Monsieur [S], Monsieur [X] [L] et l’assureur de Monsieur [I] [R], la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCE à verser aux époux [K] les sommes suivantes :
- 25.057,50 € au titre de leur préjudice matériel,
- 1.699,20 € au titre de leur préjudice financier,
- 2.400 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Soit la somme totale à ce jour de 29.156,70 €,
- dire et juger que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée sur la base de l’indice BT01 applicable au jour de l’intervention de l’entreprise,
- dire et juger qu’en ce qui concerne la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCE, sa condamnation doit intervenir dans la limite de 1.500€,
- condamner in solidum Monsieur [S] avec Monsieur [X] [L] et Monsieur [I] [R] à régler la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [S], Monsieur [X] [L] et la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise amiable de Madame [Y], soit la somme de 1.548 €, et le coût du constat d’huissier d’un montant de 326,20 €,
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
- condamner in solidum Monsieur [S], Monsieur [X] [L] et l’assureur de Monsieur [I] [R], la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCE à verser aux époux [K] les sommes suivantes :
- 25.057,50 € au titre de leur préjudice matériel,
- 1.699,20 € au titre de leur préjudice financier,
- 2.400 € au titre de leur préjudice de jouissance
Soit la somme totale à ce jour de 29.156,70 €,
- dire et juger que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée sur la base de l’indice BT01 applicable au jour de l’intervention de l’entreprise,
- dire et juger qu’en ce qui concerne la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCE, sa condamnation doit intervenir dans la limite de 1.500 €,
- condamner in solidum Monsieur [S], Monsieur [X] [L] et la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCE à régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [S], Monsieur [X] [L] et la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise amiable de Madame [Y], soit la somme de 1.548 €, et le coût du constat d’huissier d’un montant de 326,20 €,
En tout état de cause :
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [Q] [U] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
À l'appui de leurs prétentions, les époux [K] font valoir que :
- Dans son rapport d'expertise amiable, Madame [Y] reprend les défauts et désordres qui affectent les terrasses extérieures. Elle a relevé de nombreux manquements aux règles de l'art. Ces désordres nécessitent la reprise totale de l'ensemble des terrasses, pour un montant de 19.275 € TTC selon devis de l'entreprise LANDES CARRELAGE, outre la fourniture du carrelage d'un montant de 5.782,50 € TTC. Ces désordres relèvent d'un défaut généralisé d'exécution.
- Les travaux ont été exécutés par Monsieur [N] [L], puis par Monsieur [I] [R], le tout sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [S].
- Le rapport d'expertise amiable est complété par le procès-verbal de réception avec réserves et le procès-verbal de constat du commissaire de justice. Monsieur [S] et Monsieur [I] [R] étaient présents lors de la réunion d'expertise et ils n'ont émis aucune contestation sur les constats techniques réalisés par l'expert.
- Monsieur et Madame [K] ont provoqué une réception de l'ouvrage le 7 avril 2023. A cette date, ils n'avaient connaissance que de certains défauts et inachèvements de l'ouvrage. L'expertise amiable a ensuite révéler que l'ensemble des terrasses avaient été réalisées en violation des règles de l'art. L'expert a notamment relevé l'absence de natte drainante sous le carrelage. Les désordres relevés rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la garantie décennale des constructeurs.
- Monsieur [S] s'est comporté comme un maître d'œuvre, alors que les époux [K] n'avaient pas besoin d'un apporteur d'affaires. Il a suivi le chantier du début à la fin, donnant à chacun des instructions. Il a géré le planning du chantier et intervenait pour donner les directives de réalisation afin de mettre en œuvre les souhaits d'aménagements et esthétiques des maîtres de l'ouvrage. Les échanges entre les parties confirment qu'il était omniprésent sur le chantier. Il s'est présenté aux époux [K] comme un maître d'œuvre, ce qui est confirmé par sa page Linkedin. Il s'est chargé de déposer lui même la demande de permis de construire. Ce permis a été affiché avec l'entête de son entreprise Groupe d'Entreprises Locales sous laquelle il communique. Il a consulté les entreprises et fait établir les devis. Il a confirmé à l'expert qu'il faisait le lien entre les époux [K] et les entreprises de construction.
- Le numéro SIRET communiqué par Monsieur [S] aux époux [K] correspond à une société dénommée Bati Reno Local dans laquelle Monsieur [S] exerçait avant de créer la société Groupe d'Entreprises Locales. Une plainte a été déposée pour faux et usage de faux.
- Monsieur [S] se présentait lui même aux tiers comme maître d'œuvre, ainsi que cela résulte des attestations communiquées.
- En sa qualité de maître d'œuvre, Monsieur [S] porte une responsabilité pour ne pas avoir correctement surveillé le chantier.
- Les désordres constatés par l'expert concernent les deux entrepreneurs qui se sont succédés sur le chantier : Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [R]. Monsieur [N] [L] n'a pas mis en œuvre de natte drainante, ni réalisé de joints de dilatation.
- À ce jour, Monsieur [I] [R], qui a reconnu sa responsabilité dans les désordres subis par les époux [K] et signé un protocole transactionnel, a réglé la somme de 6.500 €. La société Wakam La Parisienne Assurances sera donc condamnée à payer la somme de 1.500 € correspondant au solde du préjudice résultant des désordres commis par son assuré.
- L'absence de nappe drainante sous le carrelage et le non respect des normes du DTU constatés par l'expert n'étaient pas visibles au moment de la réception de l'ouvrage et ne font pas partie des réserves notifiées lors de la réception. Ils relèvent donc de la garantie décennale.
- Les époux [K] déplorent sur l'ensemble des terrasses, des enfoncements créant une accumulation d'eau. L'eau stagnante rend les carreaux glissants et a pour effet de créer un risque important de chute, ce qui rend les terrasses inutilisables. Ce vice caché au moment de la réception, et qui rend la terrasse impropre à sa destination, relève de la garantie décennale.
- Le protocole d'accord a été signé avec Monsieur [I] [R] après l'assignation en justice. En le signant, ce dernier a reconnu sa responsabilité. Les époux [K] sont donc fondés à maintenir leur demande contre son assureur dans la limite de 1.500 €.
- Les entreprises de carrelage sont tenues d'une obligation de résultat. Le maître d'œuvre est tenu d'une obligation de moyen dans la surveillance des travaux et du respect par les intervenants des règles de l'art. Leurs manquements engagent à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle.
- Le préjudice matériel est établi par les devis produits.
- Les époux [K] ont été contraints de recourir à un emprunt à hauteur de 15.000 € pour réaliser les travaux de reprise. Le coût de cet emprunt s'élève à 1.699,20 €.
- Les époux [K] ne peuvent jouir normalement de leurs terrasses et ils ont à subir les désagréments liés aux travaux de reprise. La valeur locative de leur maison a été estimée à 2.100 € par mois. La partie extérieure représente environ 20 % de cette valeur locative, soit 400 € par mois. Le préjudice de jouissance s'évalue donc à 2.400 € (400 € par mois pendant six mois, du 7 avril 2023 au 1er octobre 2023, date de la fin des travaux de reprise).
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 août 2025, Monsieur [S] demande au tribunal de :
A titre principal :
- rejeter toutes conclusions ou demandes contraires dirigées contre Monsieur [P] [S] ;
- débouter Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [S] ;
A titre subsidiaire :
- écarter la solidarité ;
- condamner in solidum Monsieur [X] [L] et Monsieur [I] [R] à relever Monsieur [P] [S] de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais, intérêts, article 700 et dépens,
En tout état de cause :
- condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner toute partie succombante aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] explique :
- Le seul rapport d'expertise amiable ne suffit pas à fonder la demande de condamnation présentée par les époux [K]. Ni le procès-verbal de réception, ni le procès-verbal de constat, qui ne font que constater un état de fait, ne donnent un avis concordant sur les causes ou l'imputabilité des désordres. Les devis transmis sur la base des préconisations de l'expert n'ont pas non plus une valeur probante.
- S'il existe un faisceau d'indices concernant la réalité des désordres, il n'existe aucun faisceau d'indices sur la cause des désordres, leur imputabilité, les remèdes et le coût des réparations.
- Aucun élément probant ne vient établir une faute de Monsieur [S] dans la survenance des désordres.
- L'expertise judiciaire n'est pas demandée à titre subsidiaire, car les époux [K] ont déjà fait réaliser les travaux de reprise.
- Monsieur [S], en sa qualité d'apporteur d'affaires, a mis en relation les époux [K] avec les différents intervenants. Les époux [K] n'apportent aucun élément probant établissant la qualité alléguée de maître d'œuvre de Monsieur [S] (devis, acte d'engagement, facture, paiement direct à Monsieur [S], participation de ce dernier à l'acte de construire, intervention de Monsieur [S] sur le chantier …). Le procès-verbal de réception n'est pas signé par Monsieur [S]. Les attestations produites sont des attestations de complaisance.
- Aucun défaut de conception ni de suivi de chantier n'a été relevé par l'expert mandaté par les époux [K].
- En l'absence de faute, et par application des dispositions de l'article 1319 du Code civil, Monsieur [S] ne peut être condamné solidairement avec les autres défendeurs.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la société Wakam La Parisienne Assurances demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter les consorts [K], et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société WAKAM ;
- condamner les consorts [K] à payer la société WAKAM, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- ramener les demandes largement à de plus justes proportions, et à des forfaits symboliques,
- déclarer opposables à l’ensemble des parties et notamment aux tiers, et dès lors aux consorts [K], la franchise contractuelle de 500€ et plafond de garantie, de la société WAKAM ;
- condamner in solidum Monsieur [S], en sa qualité de maître d’œuvre, et Monsieur [N] [L] à garantir et relever intégralement indemne la concluante de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge à quelque titre que ce soit, au profit des consorts [K],
- condamner les consorts [K], ou toute partie défaillante, à payer à la société WAKAM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Wakam La Parisienne Assurances soutient que :
- L'expertise amiable menée et rédigée à la demande des époux [K] n'est pas contradictoire. La société Wakam n'a pas été conviée aux opérations d'expertise. Ce rapport d'expertise ne peut à lui seul fonder une condamnation.
- Le procès-verbal de constat ne permet aucune analyse en termes de causalité ou de responsabilité.
- La société Wakam n'a pas été informée des pourparlers ni de la transaction entre les époux [K] et Monsieur [I] [R], alors que par application des clauses du contrat d'assurance, elle aurait dû intervenir et donner son accord express à cette transaction. Le non respect de l'information de l'assureur entraîne la déchéance des garanties souscrites par Monsieur [I] [R].
- Les désordres allégués ne concernent que les réserves de réception. Les désordres apparents à la réception ne relèvent pas de la garantie décennale.
- L'expert mandaté par les époux [K] n'atteste pas de désordres pouvant compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
- La réalisation d'une natte drainante et des joints n'étaient pas prévus au devis de Monsieur [I] [R].
- La garantie responsabilité civile professionnelle, qui couvre les dommages aux tiers, n'est pas applicable, dès lors que les époux [K] ne sont pas des tiers. Le non-respect par Monsieur [I] [R] des règles de l'art et les non-façons, ont pour effet d'exclure cette garantie.
- Monsieur [I] [R] n'est pas intervenu sur l'ensemble du carrelage. Il résulte des déclarations des époux [K] au commissaire de justice qui a rédigé le procès-verbal de constat, que Monsieur [I] [R] a réalisé les terrasses Est et Sud, et une partie de la terrasse Nord (l'extrémité gauche qui donne sur une chambre). Il appartient donc aux époux [K] de dissocier leurs demandes au titre des préjudices matériel et financier.
- Les époux [K] n'apportent pas la preuve de la nécessité d'un nouveau carrelage, ni de son coût.
- La demande au titre du préjudice de jouissance n'est pas établie dans son quantum.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [I] [R] et Monsieur [N] [L] n'ont pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 18 février 2026.
A l'audience de plaidoiries, le tribunal a soulevé la question de la recevabilité des demandes des défendeurs dirigées contre Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [R], en l'absence de signification des conclusions.
Le conseil de la société WAKAM a déclaré s'en rapporter sur cette question.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur les demandes de condamnation des époux [K] à l'encontre de Monsieur [I] [R] :
L'article 384 du Code de procédure civile prévoit qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L'article 2052 du Code civil précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, les époux [K] expliquent avoir conclu un accord transactionnel avec Monsieur [I] [R] concernant les désordres dénoncés dans le cadre de la présente procédure. Ils produisent le protocole d'accord transactionnel régularisé avec Monsieur [I] [R] et l'ordonnance lui conférant force exécutoire.
Au terme de ce protocole, Monsieur [I] [R] s'engage à régler aux époux [K] la somme de 8.000 € en trois versements, et en contrepartie, les époux [D] s'engagent à se désister de l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Bayonne (RG 23/01296) à l'encontre de Monsieur [I] [R].
Il n'est pas contestable que c'est par erreur que le protocole évoque le Tribunal Judiciaire de Bayonne au lieu du Tribunal Judiciaire de Dax, alors que les faits évoqués concernent ceux soumis au Tribunal Judiciaire de Dax, et que le numéro RG est celui de la présente affaire.
En application de ce protocole, et conformément aux dispositions des articles précités, il convient de dire que le tribunal est dessaisi des demandes présentées par les époux [K] à l'encontre de Monsieur [I] [R], et en conséquence, de déclarer irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [I] [R] présentée par les époux [K], que ce soit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, que sur celui de l'article 1231-1 du Code civil.
2) Sur la demande de condamnation des autres défendeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil :
L'article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-6 du Code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L'article 16 du Code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, il n'est ni contesté, ni contestable que la construction de terrasses carrelées extérieures constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 du Code civil.
Les époux [K] justifient avoir régularisé un procès-verbal de réception le 7 avril 2023 en présence du représentant de la société CG Construction, dont on apprend à la lecture du rapport d'expertise amiable qu'elle a réalisé les dalles béton des terrasses Est et Nord. Cependant, Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [R] n'ont pas signé ce procès-verbal de réception et il n'est pas établi qu'ils ont été convoqués pour une réception contradictoire.
La réception est assortie des réserves suivantes :
- terrasse de l'entrée : joints non réalisés, un carreau décollé, calepinage non conforme ; entreprise concernée : Monsieur [I] [R],
- terrasse côté Est : absence de carreau présent derrière le moteur de la pompe à chaleur, certains carreaux sonnent creux, présence de matériel à enlever, joints non réalisés, traces de colles, calepinage non conforme ; entreprise concernée : Monsieur [I] [R],
- terrasse Nord : traces de colles sur les carreaux, joints non terminés, accumulation d'eau sur la terrasse flashs ; entreprises concernées : Monsieur [I] [R], mais également Monsieur [N] [T] pour l'accumulation d'eau.
Le 7 avril 2023, soit le même jour que la réception, les époux [K] ont fait constater les défauts suivants par Maître [M], commissaire de justice :
- sur la terrasse de l'entrée : les joints ne sont pas réalisés et un carreau s'est détaché qui semble avoir été posé directement sur l'ancienne terrasse carrelée,
- sur la terrasse côté Est : aucun joint n'est réalisé, absence de carrelage derrière l'unité de climatisation, certains carreaux sonnent creux,
- sur la terrasse au Nord : les joints ont été réalisés mais les carreaux sont recouverts d'une substance collante de couleur noirâtre, des enfoncements dont le commissaire a mesuré la profondeur (2 à 6 millimètres pour une règle de trois mètres posée au sol) créent des accumulations d'eau sur la terrasse.
Dans son rapport d'expertise amiable, Madame [Y] relève les désordres, défauts ou malfaçons suivants :
- les carreaux de toutes les terrasses présentent des traces de ciment/colle non nettoyé où sont de plus incrustés des traces de chaussures.
Sur la terrasse de l'entrée au Sud :
- calepinage non réalisé selon les souhaits du maître d'ouvrage,
- dalle existante,
- carrelage sans joints réalisé par Ouest Rénovation (Monsieur [I] [R])
- joints non réalisés,
- le carrelage se décolle de son support qui est l'ancien carrelage de la terrasse.
Sur la terrasse Est :
- dalle béton réalisée par l'entreprise CG Construction,
- carrelage sans joints réalisé par Ouest Rénovation (Monsieur [I] [R])
- joints non réalisés
- absence de pente vers l'extérieur, ni moyen d'écoulement des eaux, si bien que les eaux stagnent dans l'angle Sud Est,
- absence de joint périphérique et d'une couche de désolidarisation drainante,
- le carrelage n'est pas mis en œuvre sous l'unité de climatisation.
Sur la terrasse Nord :
- dalle béton réalisée par l'entreprise CG Construction,
- carrelage sans joints réalisé par Carrelage Passion (Monsieur [N] [L])
- joints partiellement réalisés par Ouest Rénovation (Monsieur [I] [R]),
- aucun traitement de bordure autour de l'espace de terre,
- absence de traitement par bande drainante en gravier en périphérie.
- plusieurs zones de la terrasse présentent des flaches où l'eau stagne après des épisodes pluvieux,
- absence de joint de dilatation.
Les désordres dont se plaignent les époux [K] dans le cadre de la présente procédure sont les mêmes que ceux énoncés par Madame [Y]. Le rapport de cette dernière est corroboré par le procès-verbal de réception et le procès-verbal de constat du 7 avril 2023. En effet, les défauts qui sont décrits dans ces trois documents sont les mêmes : l'état de saleté du carrelage, l'absence de joint et l'accumulation d'eau dans des enfoncements de la terrasse Nord.
La réalité de ces désordres n'est d'ailleurs pas contestée par Monsieur [S] qui reconnaît dans ses conclusions l'existence d'un faisceau d'indices concernant la réalité des désordres.
Ces désordres visibles au moment de la réception et qui ont fait l'objet de réserves, ne sauraient donner lieu à garantie décennale sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Seule la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code civil peut s'appliquer à ces désordres réservés.
Il n'est pas établi par ailleurs que ces désordres, qui sont d'ordre esthétique pour la plupart, ont pour effet de compromettre la solidité de la terrasse ou de la rendre impropre à sa destination. En effet, au-delà de leurs seules déclarations, les époux [K] ne produisent aucun élément en ce sens.
Le seul non-respect des règles de l'art dénoncé par Madame [Y] sans autre précision, n'est pas à lui seul de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792, en l'absence de dommage résultant de ces non conformités.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
3) Sur la demande de condamnation des autres défendeurs sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil :
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste pour les désordres réservés jusqu'à la levée des réserves.
En l'espèce, les désordres dénoncés ont fait l'objet de réserve au moment de la réception. Il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas fait l'objet de travaux de reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Ils sont donc de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants.
3-1) Sur la responsabilité de Monsieur [N] [L] :
Il résulte des explications des parties que Monsieur [N] [L] a réalisé la plus grande partie du carrelage de la terrasse côté Nord, à l'exception de la « partie extrémité gauche qui donne sur une chambre » selon le procès-verbal de constat du commissaire de justice (p24). Il n'est donc intervenu que sur la grande terrasse côté Nord et ne saurait engager sa responsabilité pour les éventuels désordres affectant les autres terrasses.
Dans son procès-verbal de constat, le commissaire de justice indique que sur cette partie de terrasse côté Nord, les joints ont été réalisés. Les époux [K] ont confirmé auprès de lui que les joints ont été réalisés fin décembre 2022. Le commissaire a cependant constaté l'absence de nettoyage du chantier, et les enfoncements laissant l'eau stagner à plusieurs endroits de la terrasse.
Madame [Y] a confirmé la saleté incrustée sur le carrelage, ainsi que la réalité des enfoncements responsables de la stagnation de l'eau. Elle a également relevé l'absence de pente vers l'extérieur et l'absence de bande drainante en périphérie de la terrasse. Elle relève que ces désordres constituent des manquements aux règles de l'art. En outre, elle indique que le calepinage voulu par les époux [K] n'a pas été respecté.
Monsieur [N] [L], professionnel du carrelage, est tenu d'une obligation de résultat. Les constatations du commissaire de justice et de Madame [Y] justifient qu'il a manqué à ses obligations contractuelles.
Le non respect du calepinage et l'absence d'évacuation des eaux de pluies obligent à une reprise totale de la terrasse.
Les époux [K] produisent un devis de la société LANDES CARRELAGE du 11 mai 2025 d'un montant de 18.780 € TTC pour la réfection de 120 m² de terrasse.
Monsieur [N] [L] n'est concerné que par la terrasse Nord dont la surface a été mesurée à 100 m². Dès lors sa part de responsabilité dans le préjudice matériel peut être évaluée à 15.650 € TTC (18780x100/120). Il sera condamné à payer cette somme aux époux [K].
Il n'y a pas lieu d'actualiser cette somme sur la base de l'indice BT01 au jour de l'intervention de l'entreprise, puisque les époux [K] indiquent avoir fait réaliser les travaux en septembre 2023, soit au moment de l'établissement du devis qui correspond au coût réel des travaux de reprise réalisés.
Les époux [K] n'apportent pas la preuve d'un préjudice matériel résultant de la fourniture d'un nouveau carrelage pour un montant de 5.782,50 € TTC. Ils ne fournissent en effet aucun devis, ni aucune facture pour caractériser ce préjudice matériel, et ce alors qu'il est indiqué qu'ils ont déjà réalisé les travaux de reprise. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
Les époux [K] indiquent que les travaux de reprise des terrasses ont débuté fin septembre 2023, pour se terminer mi-octobre 2023, soit moins d'un mois. La terrasse était utilisable malgré les désordres constatés avant la réalisation des travaux, si bien que le préjudice de jouissance allégué n'est établi que durant ce délai des travaux. Monsieur [N] [L] n'engageant sa responsabilité que pour une partie des travaux (la plus grande partie : 100 m² sur 120 m²), il sera condamné à payer aux époux [K] la somme de 300 € en réparation du préjudice de jouissance de la terrasse Nord pendant la durée des travaux.
Les époux [K] justifient avoir eu recours à un crédit d'un montant de 15.000 € pour financer les travaux de reprise qui auraient dû être réalisés par les entrepreneurs dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Le montant à rembourser s'élève à 17.680,20 € (60 mensualités de 294,67 €). Le préjudice financier estimé par les époux [K] à 1.699,20 € est donc justifié et Monsieur [N] [L] sera condamné à leur payer cette somme en réparation de ce préjudice.
3-2) Sur la responsabilité de Monsieur [S] :
Monsieur [S], qui indique être intervenu en qualité d'apporteur d'affaires auprès des époux [K], n'apporte aucun élément de nature à confirmer la réalité de sa mission. Il ne produit notamment aucun devis ni facture, et ne saurait dès lors reprocher aux époux [K] l'absence de production de ces mêmes pièces qu'il aurait lui-même établies.
Il résulte en revanche des pièces produites par les époux [K], que Monsieur [S] a notamment établi le 31 décembre 2021, un récapitulatif des devis obtenus dans le cadre du projet de rénovation des époux [K], d'un montant total de 208.397,57 €. Ce récapitulatif est à l'entête de la SAS Groupe d'Entreprises Locales et comporte un numéro SIRET qui correspond à la SARL Bati Reno Local gérée par Monsieur [H], ainsi qu'une adresse qui est également l'ancienne adresse de cette même société jusqu'au 1er juin 2021.
Les époux [D] démontrent également que le panneau de publicité du permis de construire a été affiché sur leur terrain par Monsieur [S] sous l'enseigne « Groupe d'entreprises locales – Bâtiment, rénovation, extension, projet, conseils - [P] [S] »
Les extraits du compte Linkedin de Monsieur [S] datés du 8 juin 2023 et produits par les époux [K], le présentent comme « gérant principal chez Groupe d'entreprises locales ». Les services offerts sont les suivants : « design intérieur, gestion de projet, service client et conception de paysage ». L'apport d'affaires n'est pas évoqué. Sous l'onglet expériences, il est indiqué notamment : « gérant principal Groupe d'entreprises locales – Indépendant ; maître d'œuvre, compétences : construction, rénovation, conseil pour vos projets »
Les échanges SMS entre les parties montrent également que Monsieur [S] assure le suivi du chantier et la coordination des entreprises, voir le règlement des entrepreneurs. Ainsi notamment : « je viens d'avoir le charpentier qui me disait qu'il pourra être là que samedi prochain. » « il vient de me répondre, il sera là mardi. » « [P] ce matin était en dépannage sur un de mes chantiers et vient après » « il avait rendez-vous à la banque. Normalement il revient cet après-midi. » « je ne comprends pas alors que j'avais tout planifié. Je leur envoie un message. » « pas de nouvelles. Je le contacte pour voir. Je te tiens au courant. » « c'était pour te dire que je passais cet après-midi et pour voir si tu pouvais me préparer le chèque de [J] le maçon » « je ne comprends pas, j'envoie un message tout de suite au charpentier. »
Enfin dans les trois attestations produites par les époux [K], les témoins confirment que Monsieur [S] s'est présenté à eux en qualité de maître d'œuvre.
L'ensemble de ces éléments établissent que Monsieur [S] s'est présenté aux époux [K] en qualité de maître d'œuvre et il était convenu qu'il assume les prestations afférentes à cette profession : conception du projet, choix des entrepreneurs, dépôt de la demande de permis de construire, suivi du chantier, règlement des professionnels notamment.
Il est établi pourtant que Monsieur [S] n'était pas inscrit au RCS en qualité de maître d'œuvre et il ne démontre aucune compétence en la matière. Il ne démontre d'ailleurs pas plus qu'il était inscrit en qualité d'apporteur d'affaires, qualité qu'il revendique pourtant.
Monsieur [S] n'apporte aucune explication sur ces incohérences relevées par les époux [K] dans leurs conclusions et déjà évoquées au moment de l'expertise amiable.
Monsieur [S], qui était chargé du suivi du chantier, n'a pas relayé correctement les demandes des époux [K] concernant notamment le calepinage et il n'a pas relevé le défaut de calepinage pourtant visible. Ce manquement a contribué au défaut de calepinage relevé par le commissaire de justice et l'expert amiable. La réparation de ce désordre passe par la réfection totale du carrelage pour un montant de 18.780,00 € TTC. Monsieur [S] sera donc condamné à régler cette somme aux époux [K] en réparation de leur préjudice matériel, solidairement avec Monsieur [N] [L] à hauteur de la somme de 15.650 €.
La solidarité s'impose en effet, dès lors que les fautes reprochées à chacun des débiteurs ont contribué à la réalisation du même dommage.
Monsieur [S] sera également condamné à réparer le préjudice de jouissance fixé à 300 € et le préjudice financier estimé à 1.699,20 €, en payant ces sommes aux époux [K] solidairement avec Monsieur [N] [L].
3-3) Sur la demande de condamnation de la société WAKAM :
L'article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La compagnie WAKAM est l'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de Monsieur [I] [R].
La responsabilité décennale de Monsieur [I] [R] n'est pas engagée, dès lors que les désordres dénoncés ont été réservés au moment de la réception.
Ainsi seule la responsabilité contractuelle de Monsieur [I] [R] peut fonder son engagement à payer aux époux [D] la somme de 8.000 €.
La société Wakam explique que la garantie responsabilité civile professionnelle de la société WAKAM n'est pas due pour les désordres affectant les ouvrages construits par son assuré.
Les époux [K] n'apportent pas la preuve que la police d'assurance couvre la responsabilité de Monsieur [I] [R] pour les dommages aux ouvrages qui ne sont pas de nature décennale, et qui résultent d'une mauvaise exécution des travaux confiés.
Il convient en conséquence de débouter les époux [K] de leur demande en paiement dirigée contre la société Wakam.
4) Sur le recours en garantie de Monsieur [S] à l'encontre de Monsieur [N] [L] et de Monsieur [I] [R] :
L'article 16 du Code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ces dispositions que la partie qui n'a pas constitué avocat doit être avisée des demandes nouvelles présentées par son adversaire, dans les mêmes formes que celles prévues pour introduire le litige.
En l'espèce, Monsieur [S] n'a pas signifié à Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [R] ses demandes d'appel en garantie. Ces défendeurs, qui n'ont pas constitué avocat, n'ont pas pu avoir connaissance des conclusions de Monsieur [S] notifiées par RPVA.
Le tribunal a soulevé cette difficulté à l'audience de plaidoirie.
Il en résulte que la demande de recours de Monsieur [S] contre Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [R] doit être déclarée irrecevable pour non respect du contradictoire.
5) Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [K] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [S] et Monsieur [N] [L] doivent être condamnés solidairement à leur verser la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de procès verbal de constat et d'expertise amiable qui ne sont pas des dépens.
Monsieur [S] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné aux entiers dépens, solidairement avec Monsieur [N] [L], dont distraction au profit de Maître [U] dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour des raisons d'équité, la société Wakam La parisienne Assurance sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [P] [I] [R] présentée par Monsieur [B] [K] et Madame [E] [C] épouse [K], que ce soit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ou sur celui de l'article 1231-1 du Code civil,
Condamne solidairement Monsieur [F] [N] [L] et Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [E] [C] épouse [K] les sommes suivantes :
- 18.780 € en réparation de leur préjudice matériel, somme limitée à 15.650 € s'agissant de Monsieur [N] [L],
- 300 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 1.699,20 € en réparation de leur préjudice financier,
Condamne solidairement Monsieur [F] [N] [L] et Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [E] [C] épouse [K] la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de procès verbal de constat et d'expertise amiable qui ne sont pas des dépens,
Condamne solidairement Monsieur [F] [N] [L] et Monsieur [P] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre [U] pour ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [S] de voir condamner Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [R] à le relever des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,