Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01077
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01077
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01077 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM6N
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Tony CAPPAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [V] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Tony CAPPAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. LOVE WEDDING
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 1er octobre 2024, Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O], venant aux droits de Monsieur [C] [O] et Madame [H] [B], propriétaires de locaux commerciaux situés à [Localité 5] et donnés à bail à la SAS LOVE WEDDING, ont assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article L.145-1 du code de commerce, des articles 1217, 1224, 1225 et 1741 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à l'égard de la SAS LOVE WEDDING pour défaut de paiement des loyers dans le délai d'un mois imparti par le commandement de payer,
- Ordonner l'expulsion de la SAS LOVE WEDDING et de toute personne occupant les lieux de son fait, avec le recours du commissaire de police et d'un serrurier,
- Dire que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner la SAS LOVE WEDDING à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] :
* la somme de 5.674,14 euros (septembre 2024 inclus) au titre des loyers et charges dus, et ce avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme) à compter de l'assignation,
* une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer normalement dû contractuellement à compter de la date à laquelle le preneur aurait dû libérer le bien loué (soit à compter du 31 mai 2024) jusqu'au jour de sa libération effective, le montant des échéances mensuelles s'élevant à 992,79 euros,
* la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré les 29 et 30 avril 2024.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] exposent que :
- selon acte du 4 novembre 2019, Monsieur [C] [O] et Madame [H] [B] ont donné à bail commercial à la SAS LOVE WEDDING, des locaux situés au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans, à effet au 1er janvier 2020, moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes et hors charges de 9.000 euros, à payer mensuellement, soit la somme totale de 895 euros par mois,
- le montant réévalué des échéances s'élève à ce jour à 992,79 euros par mois,
- Monsieur [C] [O] est décédé le 12 août 2022 et Madame [H] [B] le 28 décembre 2022, de sorte que leurs enfants, Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O], ont recueilli chacun pour moitié la pleine propriété de cet immeuble et sont venus aux droits de leurs parents à l'égard de la SAS LOVE WEDDING,
- la SAS LOVE WEDDING multipliant les incidents de paiement, Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] lui ont donc fait délivrer les 29 et 30 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 4.070,15 euros, qui est demeuré infructueux,
- au mois de septembre 2024 inclus, la dette s'élevait à la somme de 5.674,14 euros.
A l'audience du 12 novembre 2024, Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LOVE WEDDING n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] justifient, par la production du bail commercial en date du 4 décembre 2019 et de l'attestation de propriété après décès du 19 avril 2023, du commandement de payer délivré les 29 et 30 avril 2024 et du décompte arrêté au mois de septembre 2024 inclus, que sa locataire, la SAS LOVE WEDDING, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.
Or, Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] ont fait délivrer à la SAS LOVE WEDDING un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce les 29 et 30 avril 2024 d'avoir à payer la somme, en principal, de 4.070,15 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'avril 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce les 29 et 30 avril 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 30 mai 2024, soit un mois après la première délivrance celle-ci apparaissant régulière.
L'obligation de la SAS LOVE WEDDING de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS LOVE WEDDING causant un préjudice à Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O], ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'ils auraient perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 30 mai 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] sollicitent la condamnation de la SAS LOVE WEDDING à leur payer la somme, non formulée à titre provisionnelle, de 5.674,14 euros au titre des loyers et charges dus, et ce avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme) à compter de l'assignation.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS LOVE WEDDING sera donc condamnée à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de septembre 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 5.674,14 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de l'assignation.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS LOVE WEDDING qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 avril 2024.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS LOVE WEDDING, succombant, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 mai 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de la SAS LOVE WEDDING et de tous occupants de son chef des lieux situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS LOVE WEDDING, à compter de la résiliation du bail, au 30 mai 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS LOVE WEDDING à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS LOVE WEDDING à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] la somme provisionnelle de 5.674,14 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS LOVE WEDDING à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LOVE WEDDING aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer des 29 et 30 avril 2024.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique