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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-86.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.920

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° W 19-86.920 F-D N° 1297 EB2 8 SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 Mme K... L... et la société Eden ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 24 septembre 2019, qui pour offre de vente ou de prestation de services irrégulière sur le domaine public, les a condamnées la première à 1 500 euros d'amende avec sursis, la seconde à 1 500 euros d'amende ; Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme K... L..., et de la société Eden, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme K... L... et la société Eden ont été poursuivies devant le tribunal de police du chef d'offre de vente ou de prestation de services irrégulière sur le domaine public, pour avoir, sans autorisation, occupé avec des matelas et transats la plage [...] sise sur le domaine public maritime de la commune de [...] (Alpes-Maritimes) en ne laissant qu'un passage étroit en bord de mer. 3. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième et le troisième moyen 5. Les moyens sont réunis. Enoncé des moyens 6. Les moyens sont pris de la violation des articles 132-1, 132-20 du code pénal et 485 du code de procédure pénale. 7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme L... à une amende de 1 500 euros avec sursis, alors « qu'en condamnant Mme L... à une amende de 1 500 euros, sans motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de sa personnalité et de sa situation personnelle et de ses charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1, 132-20 du code pénal, ensemble l'article 485 du code de procédure pénale. » 8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Eden à une amende de 1 500 euros, alors « que pour condamner la société Eden à la peine d'amende de 1 500 euros, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ladite société avait « engrangé des bénéfices tirés de cette exploitation » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était le montant des ressources et des charges de la société Eden, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal. » Réponse de la Cour 9. Pour condamner les prévenues à 1500 euros d'amende, la peine infligée à Mme L... étant assortie du sursis, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci indique percevoir un revenu de 30 000 euros par an, outre le profit retiré de l'exploitation indue du domaine public et qu'elle n'a jamais été condamnée et que la société Eden a engrangé des bénéfices tirés de cette exploitation. 10. En prononçant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

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