Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL
N°
N° RG 23/04569 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6OV
APPELANTE :
S.A.S SDV COGNAC prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée [Adresse 4]
CS 100017
[Localité 2]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [F] [V]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Naïma Digini, greffier.
Suivant déclaration en date du 8 septembre 2023, la société SDV Cognac a interjeté appel du jugement rendu le 29 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, dans le litige l'opposant à M. [F] [V] .
Suivant conclusions, remises au greffe le 13 novembre 2023, la société SDV Cognac demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
À ce jour, M. [F] [V] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384, 907 et 787, il appartient au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, la société SDV Cognac se désiste de l'instance sans réserve.
Il convient d'en prendre acte et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la société SDV Cognac de son désistement d'instance et d'action,
En conséquence,
Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,
Rappelons que le désistement emporte, sauf convention contraire, dont il n'est pas en l'espèce justifiée, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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