Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1849/23
N° RG 22/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCRA
MLB/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
17 Décembre 2021
(RG 19/00153 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [S]
[Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002330 du 10/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [W] ARAS & ASSOCIES Représentée par Maître [R] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NOUVEL HORIZON
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE LILLE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 septembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
M. [S], né le 9 juillet 1960, a été embauché à compter du 4 novembre 2013, en qualité de conducteur en période scolaire, par la société Nouvel Horizon, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, moyennant un salaire horaire brut en dernier lieu de 10,4891 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer le 29 novembre 2017 de demandes liées à l'exécution de son contrat de travail (RG 17/413). L'affaire a été radiée le 26 septembre 2018 puis réinscrite au rôle suite à la demande du salarié en date du 20 décembre 2019 sous le n° RG 19/153.
M. [S] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 février 2019 et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de l'entretien, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 28 février 2019.
Par requête reçue le 5 septembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer d'une contestation de son licenciement (RG 19/218).
Par jugement en date du 7 janvier 2020 le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Nouvel Horizon. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 23 juin 2020.
Par jugement en date du 17 décembre 2021 le conseil de prud'hommes a prononcé la jonction des procédures RG 19/153 et RG 19/218 sous le numéro RG 19/153 et débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
Le 28 janvier 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 23 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, qu'elle le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau, qu'elle requalifie son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, annule la mise à pied conservatoire notifiée le 13 février 2019 et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
3 460,94 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées en 2018
346,12 euros brut au titre des congés payés y afférents
605,48 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
60,55 euros brut au titre des congés payés y afférents
2 421,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
242,19 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 639,84 euros net à titre d'indemnité de licenciement
7 265,76 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 euros net à titre d'indemnité pour le préjudice moral subi
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel.
Il demande également que soit ordonnée la remise de l'intégralité des documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, le rejet des demandes du liquidateur judiciaire de la société Nouvel Horizon et de l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille et que le « jugement » soit déclaré commun et opposable à cette dernière.
Par ses conclusions reçues le 3 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Selarl [W] & Associés M & A, prise en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvel Horizon, sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement, en conséquence juge que le licenciement repose sur une faute grave et déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, condamne l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 23 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, qu'elle l'infirme en ce qu'il a prononcé la jonction des procédures RG 19/153 et RG 19/218, qu'elle juge en conséquence que M. [S] n'a accompli aucune diligence dans le cadre du dossier RG 17/413 ayant fait l'objet d'une radiation le 26 septembre 2018 et que cette instance est périmée et déboute M. [S] de sa demande de jonction des deux instances, en tout état de cause qu'elle juge que la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires est périmée, que M. [S] ne justifie pas de l'accomplissement de prétendues heures complémentaires, le déboute de sa demande à ce titre, juge que le licenciement est fondé sur une faute grave, que M. [S] ne justifie d'aucun préjudice, qu'il est irrecevable et mal fondé en ses demandes, le déboute de l'ensemble de ses demandes, juge que le CGEA n'a pas vocation à garantir les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déclare le « jugement » opposable au CGEA « d'Amiens », en qualité de mandataire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et juge que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la jonction des procédures RG 19/153 et RG 19/218 et la péremption
A titre liminaire, il est observé que contrairement à ce qui est mentionné dans les conclusions de l'Unédic la saisine du 29 novembre 2017 n'est pas une saisine du conseil de prud'hommes en référé mais au fond.
Il est rappelé ensuite que la décision de jonction d'instances est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours en application des articles 368 et 537 du code de procédure civile. Cette mesure ne fait pas perdre toutefois son autonomie à chacune des instances jointes.
L'instance initiée le 29 novembre 2017 (RG 17/413) a été appelée devant le bureau de conciliation et d'orientation du 14 décembre 2017 puis renvoyée une première fois devant le bureau de jugement du 11 avril 2018. Elle a été radiée par décision du conseil de prud'hommes le 26 septembre 2018, notifiée, selon les mentions portées sur la décision, « en LS le 26.09.2018 + mail avocats ».
L'Unédic fait valoir que M. [S] ne justifie pas de l'accomplissement de diligences dans le cadre du dossier RG 17/413 depuis le 26 septembre 2018. Elle relève que dans sa décision du 26 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a précisé qu'il appartiendrait au demandeur de procéder à sa réinscription en justifiant du parfait échange des pièces et conclusions et que M. [S] ne démontre pas avoir déposé ses conclusions auprès du greffe pour solliciter la réinscription de son affaire.
M. [S] a demandé par le biais de son avocat la réinscription de l'affaire par lettre du 17 décembre 2019 adressée au greffe du conseil de prud'hommes. La procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, cette demande formée dans le délai de deux ans suivant la notification par le greffe de la décision de radiation valait diligence interruptive du délai de péremption en application de l'article 386 du code de procédure civile. L'instance n'était donc pas périmée. Le conseil de prud'hommes a omis de statuer expressément sur cette demande. Le jugement sera complété en ce sens et confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures complémentaires
Au soutien de sa demande, M. [S] expose qu'il travaillait cinq jours par semaine de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h30, outre une heure supplémentaire effectuée le mercredi, soit 23h50 par semaine, que son véhicule était équipé d'un chronotachygraphe, que l'employeur n'a jamais annexé à ses bulletins de salaire les relevés d'analyse des disques alors qu'il remettait sa carte numérique pour lecture, que le décompte réalisé par le liquidateur, qui n'est corroboré par aucun élément concret, est invraisemblable en ce qu'il ne tient pas compte de sa mensualisation.
Le liquidateur judiciaire répond à titre liminaire que le débouté s'impose puisqu'aucune des requêtes au fond introduites par M. [S] ne faisait état d'une demande de paiement d'heures complémentaires, que M. [S] n'a formulé aucune réclamation auprès de son employeur au cours de la relation de travail, qu'aucun élément extérieur ne vient corroborer les horaires avancés par le salarié, qu'il est surprenant, si ses horaires étaient aussi réguliers, que le salarié ait soutenu pendant de nombreux mois avoir besoin de la communication de ses disques chronotachygraphes ou relevés de cartes numériques pour chiffrer ses demandes, que s'il apparaît que la société Nouvel Horizon ne s'est pas acquittée des majorations pour heures complémentaires, il s'avère que M. [S] a perçu au total un montant plus important que celui qu'il aurait dû percevoir.
L'Unédic fait valoir que cette demande résulte de la première saisine « ayant fait l'objet d'une radiation et étant à ce jour périmée » et que M. [S] ne justifie pas de la réalisation d'heures complémentaires. Elle souligne qu'à la lecture de son tableau, insuffisamment précis, M. [S] aurait effectué des heures complémentaires en juillet et août alors qu'il était embauché en tant que « conducteur en période scolaire » et qu'il a, sur l'année 2018, été rémunéré pour plus d'heures que d'heures réellement effectuées.
Il résulte de ce qui précède que l'instance enregistrée sous le numéro 17/413 (puis réinscrite sous le numéro 19/153) n'était pas éteinte. Il ne saurait en conséquence être retenu, comme le demande l'Unédic, que « la demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires est périmée » au motif qu'elle résulte de la première saisine.
Il ressort et des explications de l'Unédic et de la décision du conseil de prud'hommes du 26 septembre 2018, qui mentionne qu'un renvoi avait précédemment été ordonné pour permettre au demandeur de chiffrer ses demandes suite à la réception tardive d'éléments transmis par la société Nouvel Horizon, que M. [S] avait formé une demande en paiement d'heures complémentaires dans le cadre de l'instance introduite le 29 novembre 2017. La circonstance invoquée par le liquidateur judiciaire qu'aucune des requêtes au fond introduites par M. [S] ne faisait état d'une demande de paiement d'heures complémentaires n'est pas de nature à entraîner le débouté, seul sollicité par Maître [W].
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Les explications de M. [S] sur ses horaires de travail journaliers et le décompte qu'il produit sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Bien qu'employé à hauteur de 86,66 heures par mois, M. [S] a été payé, sur l'année 2018 objet du litige, pour 90 heures de travail mensuel, si ce n'est en avril (126h00) et en décembre (49h08 à taux plein et 5h00 à 50 %), sans application toutefois d'aucune majoration. De plus, il ressort du propre tableau récapitulatif figurant dans les conclusions du liquidateur judiciaire que les heures travaillées par M. [S] excèdent les heures payées en juin, juillet et septembre 2018. Le liquidateur judiciaire soutient de façon inopérante que M. [S] n'a formulé aucune réclamation au cours de la relation de travail. De même, en l'absence de justification d'un aménagement des horaires de travail conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail permettant à l'employeur de reporter les heures effectuées d'une semaine à une autre, M. [S] devait a minima être rémunéré sur la base de 20 heures par semaine, le liquidateur judiciaire et l'Unédic lui opposant de façon non pertinente qu'il aurait globalement été rempli de ses droits sur l'année. Enfin, le liquidateur judiciaire expose avoir établi le tableau récapitulatif des heures travaillées « au regard des bulletins de paie », ce qui ne répond pas à l'obligation de mise en place d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le salarié et ne permet pas de contredire les horaires avancés par l'appelant.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre, en tenant compte des congés payés pris par le salarié en août 2018, de la réalisation par M. [S] d'heures complémentaires non rémunérées en 2018, correspondant à un rappel de salaire de 3 197,24 euros brut, auquel s'ajoutent les congés payés afférents pour 319,72 euros brut.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose que M. [S] a été convoqué à un entretien le 12 février 2019 en vue d'échanger sur les conséquences de la perte d'un marché de transports scolaires, qu'il s'est présenté sur le parking de l'entreprise au volant d'un véhicule Kangoo immatriculé 573 BZM 59 appartenant à la société et ne comportant pas la vignette permettant de constater que le contrôle technique avait été effectué, qu'il a donc été demandé au salarié à l'issue de l'entretien de ne pas repartir avec le véhicule et d'en restituer les clefs, le temps a minima de procéder au contrôle de sa conformité technique. La lettre de licenciement reproche à M. [S] d'avoir refusé de laisser le véhicule, d'être monté à son bord pour quitter le parking en toute hâte et d'avoir à cette occasion heurté et endommagé un autre véhicule de la société (réparations estimées à 182,82 euros) et surtout M. [N] [T], fils d'un de ses collègues de travail, qui a dû être conduit à l'hôpital et a déposé plainte contre M. [S].
M. [S] a contesté son licenciement par lettre du 12 mars 2019. Il a fait valoir qu'il avait été convenu que le véhicule Kangoo lui soit attribué en contrepartie des heures supplémentaires non réglées, qu'il avait engagé des frais de réparations et d'assurance sur ce véhicule à hauteur de 5 350 euros, que son employeur avait abusé de sa naïveté et tenté de récupérer le véhicule en procédant à des voies de fait, en lui tendant un guet-apens et en l'obligeant à manoeuvrer en toute urgence, qu'il avait été pris de panique devant l'arrivée de personnes en nombre entourant le véhicule alors qu'il avait son petit chien dans la voiture. Il a ajouté dans son courrier que son employeur n'avait fourni aucun élément de nature à étayer ses dires concernant les dommages allégués.
Il ressort du jugement que M. [S] a reconnu lors de l'audience qu'à l'époque des faits le contrôle technique était périmé depuis deux mois. La société Nouvel Horizon était propriétaire du véhicule en cause et responsable de la réalisation du contrôle technique. C'est dès lors légitimement que son employeur a demandé à M. [S] de laisser le véhicule sur place, quand bien-même la propriété du véhicule lui aurait été promise, ce qui n'est pas démontré, et quand bien-même M. [S] aurait engagé des frais pour le véhicule. Il est observé à ce sujet que le salarié produit une trentaine de relevés de son compte bancaire pour la période de février 2015 à janvier 2018, destinés selon ses conclusions à justifier le paiement de l'assurance du véhicule, ainsi que le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement établi par M. [K], lequel fait état du paiement par le salarié de l'assurance à hauteur de 82,44 euros par mois depuis août 2016. La lecture des relevés de compte ne permet pas toutefois d'identifier de tels paiements et de conforter les dires du salarié.
Il est donc établi que M. [S] est reparti avec le véhicule de l'entreprise, dont le contrôle technique était périmé, contre les consignes de son employeur.
S'agissant des dommages imputés au salarié lorsqu'il est reparti avec le véhicule, le liquidateur judiciaire n'invoque pas d'autre élément que le compte rendu de M. [K]. Ce dernier indique que M. [H], gérant de la société, s'est montré très confus dans ses explications, évoquant « à demi-mots une éventuelle bousculade quand M. [S] a voulu repartir ». M. [K] ajoute, en se référant aux propres dires du salarié, que M. [H] et d'autres individus n'appartenant pas forcément à l'entreprise se sont opposés à son départ de façon manu militari, le sommant de rendre la voiture, que la voiture était entourée de nombreuses personnes, que M. [H] tapait dans les carreaux, que M. [S] a dû s'enfermer dans le véhicule, surpris par ce guet-apens, qu'il a dû reculer effleurant une personne qui se trouvait derrière et qu'il n'avait pas vue sous l'emprise de la panique, qu'il était désemparé et a pris peur.
S'il n'est pas établi que M. [S] a occasionné des dommages à un autre véhicule, il résulte en revanche des explications du salarié rapportées par M. [K] qu'il a bien touché une personne en partant, même si, en l'absence notamment de tout témoignage, il n'est pas établi que cette personne ait été blessée, qu'elle ait dû être conduite à l'hôpital et qu'elle ait porté plainte.
En ne déférant pas à la demande d'immobilisation du véhicule, dont le contrôle technique était périmé et en quittant d'autorité l'entreprise au volant de la Kangoo sans maîtriser sa conduite et en touchant une personne, M. [S] a commis une faute qui empêchait la poursuite du contrat de travail et justifiait son licenciement pour faute grave. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de la mise à pied conservatoire, de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral
M. [S] invoque la résistance abusive de la société Nouvel Horizon dans la production des documents de nature à lui permettre de prouver les heures complémentaires effectuées, ainsi que les circonstances de la rupture du contrat de travail. Il évoque à ce sujet l'accusation portée à tort contre lui par sa direction auprès d'un client qu'il aurait facilité le démarrage du véhicule d'un collègue testé positif lors d'un contrôle d'alcoolémie, sa mise au placard et l'altercation avec diverses personnes se trouvant sur les lieux suite à l'entretien du 12 février 2019.
Le liquidateur judiciaire produit une attestation de la société Clic@go selon laquelle le disque dur de l'ordinateur de la société Nouvel Horizon était défectueux et illisible. De plus, M. [S] ne justifie pas du préjudice allégué puisqu'il résulte du courrier officiel de son avocat en date du 15 novembre 2019 qu'il détenait la carte numérique contenant les informations concernant les années 2014 à 2017 et qu'il résulte de ce qui précède qu'il a été en mesure d'évaluer les heures complémentaires effectuées en 2018.
M. [S] ne produit aucun élément dont il résulterait que son employeur l'aurait désigné à un client comme ayant soufflé à la place d'un collègue alcoolisé dans son éthylotest anti-démarrage.
Son affirmation qu'il lui aurait été rapporté par différentes personnes qu'il ne faisait plus partie du personnel ne s'appuie que sur le courrier qu'il a lui-même adressé à son employeur le 1er février 2019 pour se plaindre de cette situation. Il ne fournit aucun témoignage à l'appui de ses dires.
Enfin, M. [K] n'a pas été témoin des faits du 12 février 2019. Comme il l'indique lui-même, il ne tient ce qu'il rapporte que des dires du salarié. M. [S] ne justifie pas en conséquence avoir été victime d'une altercation alors qu'il refusait de laisser sur le parking de l'entreprise le véhicule Kangoo de la société dont le contrôle technique était périmé.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
La faute grave étant retenue, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise au salarié de documents de fin de contrat expurgés de la mention de cette faute.
L'Unédic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde. Il convient en conséquence de débouter l'organisme de sa demande en ce sens. Toutefois, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Complète le dispositif du jugement en ce qu'il a omis de dire n'y avoir péremption de l'instance RG 17/413 réinscrite au rôle sous le n° RG 19/153.
Confirme le jugement déféré ainsi complété, sauf sur les heures complémentaires, et statuant à nouveau de ce chef :
Fixe la créance de M. [S] à l'état des créances salariales de la société Nouvel Horizon aux sommes suivantes :
3 197,24 euros brut à titre de rappel d'heures complémentaires pour l'année 2018
319,72 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille.
Dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code.
Déboute l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvel Horizon.
Le greffier
Cindy LEPERRE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC