Texte intégral
N° RC 24/01658
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [B]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 13 Septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 12 Septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [S]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [X] [B]
Non comparante - certificat médical en date du 09 septembre 2024 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [W] [B] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [L], en date du 11 septembre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 09 Septembre 2024, reçu au Greffe le 09 Septembre 2024, concernant Mme [X] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Septembre 2024 de Mme [X] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Monsieur [W] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[X] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 11 février 2022. Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 3 mars 2022 puis une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 22 mai 2023. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 juin 2023, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée et un deuxième passage en programme de soins a été décidé par le directeur d'établissement le 7 juin 2023.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 12 septembre 2023, une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 juin 2023, autorisant la poursuite de cette hospitalisation complète.
Le dernier programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 3 octobre 2023 et la réadmission en hospitalisation complète de [X] [B] est intervenue le 2 septembre 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 9 septembre 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] [B].
Suivant avis psychiatrique en date du 9 septembre 2024, le Dr [G] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [X] [B] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 11 septembre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur d’établissement soutient sa requête.
Le conseil de [X] [B], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec [X] [B].
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [G] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [X] [B], de ne pas procéder à son audition compte-tenu de sa désorganisation psychique importante outre son placement en CSI afin de permettre une hypo-stimulation et un rassemblement psychique. .
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été contestée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte de l'avis initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 2 septembre 2024 qu’après avoir présenté un état d’agitation avec hétéro-agressivité ayant imposé qu’elle soit conduite aux urgences, [X] [B] a été retrouvée avec un contact altéré médiocre et un échange difficile, une suspicion de désorganisation psychique et d‘envahissement délirant sous-jacent, un tel état clinique pouvant relever d’une décompensation aiguë du trouble bipolaire dont elle souffre et pour lequel elle est bien connue du service.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 9 septembre 2024 joint à la saisine, sont décrits, outre les éléments précités, un contact toujours médiocre, une méfiance vis-à-vis de l’équipe médicale, un déni de la pathologie, un discours peu élaboré avec des éléments de désorganisation et une impossibilité à accepter les soins en hospitalisation pourtant indispensables. Le maintien de l’hospitalisation complète est dès lors préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [X] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [X] [B] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Septembre 2024 à :
- Mme [X] [B]
- Me Delphine ADAMCZYK
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [W] [B]
La Greffière,
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