Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oinjonction de produire sur PO
Pourvoi n° : D 19-15.627
Demandeur : M. [Y] et autres
Défendeur : M. [J] et autre
Relevé d'office de la péremption n° : 85/23
Ordonnance n° : 90647 du 8 juin 2023
ORDONNANCE
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Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office :
Vu l'ordonnance du 28 novembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 19-15.627 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre dans l'instance opposant M. [S] [Y], Mme [K] [P] et la Société Guadeloupéenne de travaux agricole à M. [W] [J] ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 27 janvier 2023, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à M. [S] [Y], Mme [K] [P] et à la Société Guadeloupéenne de travaux agricole, n'a pas été produite lors des débats.
Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure.
EN CONSÉQUENCE :
Il est enjoint à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, représentant M. [W] [J], partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 28 novembre 2019 à M. [S] [Y], Mme [K] [P] et la Société Guadeloupéenne de travaux agricole, au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance.
L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 21 septembre 2023 à
10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation.
Fait à Paris, le 8 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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